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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2001 sur l’accise (suite)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)

  •  (1) L’alinéa 211(6)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :

  • (2) L’alinéa 211(6)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 233.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

  • (2) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 233.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 234.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

  • (2) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 234.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Simplification du Tarif des douanes

Modification du Tarif des douanes

  •  (1) Les définitions de bière ou liqueur de malt et vin, à l’article 21 du Tarif des douanes, sont remplacées par ce qui suit :

    bière

    bière ou liqueur de malt Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.91.00 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée. (beer or malt liquor)

    vin

    vin Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé. (wine)

  • (2) L’alinéa a) de la définition de spiritueux, à l’article 21 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

 L’alinéa 69(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

 L’alinéa 70(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

 L’alinéa 71(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

 L’alinéa 71.1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  •  (1) L’alinéa 71.2(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • (2) L’alinéa 71.2(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  •  (1) L’alinéa 71.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • (2) L’alinéa 71.3(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

  •  (1) L’alinéa 71.4(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne peut, dans le cas des nos tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11, 8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

  • (2) L’alinéa 71.4(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

 

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