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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 10Régime de protection des consommateurs en matière financière (suite)

1991, ch. 46Loi sur les banques (suite)

Disposition transitoire

Note marginale :Personne morale réputée approuvée

 L’organisation approuvée en application de l’article 455.01 de la Loi sur les banques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 329, est réputée être une personne morale approuvée en application de l’article 627.48 de cette loi, édicté par cet article 329.

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Objectifs

Note marginale :Supervision et protection

2.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières, les organismes externes de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.

  •  (1) L’alinéa 3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de s’efforcer de protéger les droits et intérêts des consommateurs de produits et services financiers et du public, en tenant compte du besoin des institutions financières de gérer efficacement leurs opérations commerciales;

  • (2) Les alinéas 3(2)b.1) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a) et les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les droits et les intérêts de leurs clients, ainsi que les engagements publics pris par elles en vue de protéger ces intérêts, et de surveiller la mise en oeuvre de ces codes et engagements publics;

    • c.1) d’inciter les organismes externes de traitement des plaintes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);

    • c.2) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de produits et services financiers et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;

    • d) de renforcer la littératie financière des Canadiens et de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et des organismes externes de traitement des plaintes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;

  • (3) Les alinéas 3(2)f) et g) de la même loi sont abrogés.

 L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Commissaire de l’agence

 L’article 4.1 de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attributions du commissaire

  •  (1) L’article 5.01 de la même loi est abrogé.

  • (2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

    Note marginale :Plan d’entreprise

    • 5.01 (1) Le commissaire présente un plan d’entreprise au ministre, pour approbation, au moins trente jours avant la fin de chaque exercice.

    • Note marginale :Présentation et contenu

      (2) Le plan expose notamment les objectifs de l’Agence, les moyens que celle-ci prévoit mettre en oeuvre pour les atteindre, son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour au moins le prochain exercice.

 L’article 6.1 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) prévoir les cas dans lesquels le commissaire ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;

  • (2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond de la pénalité

      (2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.

 Les alinéas 20c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) la durée de la violation;

  • d) la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;

  • e) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • f) tout autre critère prévu par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :But de la pénalité

20.1 L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.1.

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication

  • 31 (1) Sous réserve des règlements, le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

  • Note marginale :Publication — motifs de la décision

    (2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité judiciaire

33 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.

 L’article 33.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-assignation

33.1 Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 3(2), 5(1) et 19(1) et articles 20, 20.1 et 33.1)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, mais le paragraphe 342(2) ne peut entrer en vigueur avant le 11 avril 2019.

  • Note marginale :10 avril 2019

    (2) Le paragraphe 336(1), les articles 339 à 341, le paragraphe 342(1) et les articles 343, 348 et 349 entrent en vigueur le 10 avril 2019.

 

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