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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :1er septembre 2019

  •  (1) Les articles 441, 442 et 444, le paragraphe 446(3), les articles 450, 453 à 456, le paragraphe 457(1), les articles 458, 459, 463 à 477, 487, 494 et 495, le paragraphe 505(4) et les articles 519, 524 et 525 entrent en vigueur le 1er septembre 2019 ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle les articles 195 et 206 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

  • Note marginale :2017, ch. 20, art. 377

    (2) L’article 443 entre en vigueur à la date à laquelle l’article 441 de la présente loi et l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

  • Note marginale :2017, ch. 33, art. 195 et 206

    (3) Les articles 445 et 462 et le paragraphe 505(2) entrent en vigueur à la date à laquelle les articles 195 et 206 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 447 à 449 et 517 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (5) Les articles 451, 452, 461 et 493, les paragraphes 498(1) à (3) et les articles 501, 518 et 520 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle les articles 445 et 488 sont tous deux en vigueur.

  • Note marginale :Décret

    (6) Le paragraphe 457(2), les articles 460, 478 à 482 et 484, les paragraphes 498(5) et 505(3) et l’article 521 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle les articles 441 et 483 sont tous deux en vigueur.

  • Note marginale :Décret

    (7) Les articles 483, 485 et 522 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (8) Les articles 486 et 523 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :2017, ch. 20, par. 318(1)

    (9) Les articles 488 à 492, 496 et 497, le paragraphe 498(4), les articles 499, 500 et 503, le paragraphe 505(5) et l’article 526 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 318(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

  • Note marginale :Décret

    (10) Les articles 502, 527 et 528 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

 L’article 2 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

chef

chef Personne désignée à titre de chef de la conformité et de l’application en vertu du paragraphe 122.21(1). (Head)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.2, de ce qui suit :

Note marginale :Chef de la conformité et de l’application

  • 122.21 (1) Le ministre peut désigner un chef de la conformité et de l’application.

  • Note marginale :Aucune désignation

    (2) S’il ne désigne aucun chef, le ministre exerce les attributions conférées au chef.

  •  (1) Le sous-alinéa 125(1)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le chef;

  • (2) L’alinéa 125(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le chef ou le Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

 L’alinéa 126(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du chef ou du Conseil en matière de santé et de sécurité des employés;

 Le passage du paragraphe 127(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdictions en cas d’accident

  • 127 (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du chef, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

  •  (1) Le passage du paragraphe 127.1(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi au chef

      (8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au chef dans les cas suivants :

  • (2) Le paragraphe 127.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête

      (9) Le chef fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).

  • (3) Le passage du paragraphe 127.1(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du chef

      (10) Au terme de l’enquête, le chef :

  • (4) Les alinéas 127.1(10)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) may, if in the Head’s opinion it is appropriate, recommend that the employee and employer resolve the matter between themselves; or

    • (c) shall, if the Head concludes that a danger exists as described in subsection 128(1), issue directions under subsection 145(2).

  • (5) Le paragraphe 127.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au chef sous le régime de l’article 145.

 Le paragraphe 128(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Information au chef

    (16) Si l’employé maintient son refus en vertu du paragraphe (15), l’employeur informe immédiatement le chef et le comité local ou le représentant de sa décision et du maintien du refus. Il fait également parvenir au chef une copie du rapport qu’il a rédigé en application du paragraphe (7.1) ainsi que de tout rapport visé aux paragraphes (10.1) ou (10.2).

  •  (1) Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enquête du chef

    • 129 (1) Le chef, s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :

  • (2) Les paragraphes 129(1.1) à (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de décision de ne pas enquêter

      (1.1) Si le chef ne procède pas à une enquête, il en informe l’employeur et l’employé, par écrit, aussitôt que possible. L’employeur en informe alors par écrit, selon le cas, les membres du comité local désignés en application du paragraphe 128(10) ou le représentant et la personne désignée par l’employeur en application de ce paragraphe.

    • Note marginale :Retour au travail

      (1.2) Une fois qu’il est informé de la décision du chef de ne pas effectuer une enquête, l’employé n’est plus fondé à maintenir son refus en vertu du paragraphe 128(15).

    • Note marginale :Refus de travailler durant l’enquête

      (1.3) Si le chef procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser, pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche qui pourrait présenter un danger.

  • (3) Le paragraphe 129(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes présentes durant l’enquête

      (1.4) Lorsqu’il procède à une enquête, le chef peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé.

  • (4) Le paragraphe 129(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence volontaire

      (3) Le chef peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1.4) ou (2) qui décide de ne pas y assister.

  • (5) Le passage du paragraphe 129(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précédents

      (3.1) Dans le cadre de son enquête, le chef vérifie l’existence d’enquêtes, passées ou en cours, touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les même questions. Il peut :

  • (6) L’alinéa 129(3.1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) if there is an ongoing investigation, combine that investigation with the investigation the Head is conducting and issue a single decision.

  • (7) Le paragraphe 129(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du chef

      (4) Au terme de l’enquête, le chef prend l’une ou l’autre des décisions visées aux alinéas 128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.

  • (8) Le passage du paragraphe 129(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation du travail

      (5) Si l’employé s’est prévalu du droit prévu au paragraphe (1.3), l’employeur peut, durant l’enquête et tant que le chef n’a pas rendu sa décision, exiger la présence de cet employé en un lieu sûr près du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :

  • (9) Les paragraphes 129(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Instructions du chef

      (6) S’il prend la décision visée à l’alinéa 128(13)a), le chef donne, en application du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

    • Note marginale :Appel

      (7) Si le chef prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — interjeter appel de la décision par écrit au Conseil dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

 

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