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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 1Simplification du Tarif des douanes (suite)

Dispositions de coordination (suite)

Note marginale :Projet de loi C-85

 En cas de sanction du projet de loi C-85 déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois, dès le premier jour où le paragraphe 10(3) de cette loi et l’article 122 de la présente loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée :

  • a) par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. », en regard des numéros tarifaires 0204.22.00, 0511.99.00 et 0713.90.00;

  • b) par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) », en regard des numéros tarifaires 0204.22.00, 0511.99.00 et 0713.90.00.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2019

 Les articles 69 à 123 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

SECTION 2L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 L’article 53.3 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas particulier : année où commence ou prend fin la première période cotisable supplémentaire

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la première période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa première période cotisable supplémentaire.

 L’article 53.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cas particulier : année où commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa deuxième période cotisable supplémentaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

SECTION 3Secteur financier

SOUS-SECTION AInstitutions financières

Seuil d’importance
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
  •  (1) Le paragraphe 453(7) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) sous réserve du paragraphe (7.1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :
      • (i) l’actif consolidé de l’entité cible,

      • (ii) les actifs de la société et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)b) et c) dont le contrôle est acquis par la société en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la société n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,01, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,02, dans les autres cas;

    • e) l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la société s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :
      • (i) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la société ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la société, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

      • (ii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la société ou sa filiale et acquis par la société ou sa filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la société dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,005, dans le cas où la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,01, dans les autres cas.

  • (2) L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune exception pour les acquisitions réputées

      (7.1) L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 451(7).

1991, ch. 46Loi sur les banques
  •  (1) Le paragraphe 468(7) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) sous réserve du paragraphe (7.1), l’entité dont le contrôle est acquis (appelée « entité cible » au présent alinéa) est une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la banque s’ils avaient été établis à la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible :
      • (i) l’actif consolidé de l’entité cible,

      • (ii) les actifs de la banque et de toute filiale de celle-ci qui ont été acquis, au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, auprès d’une entité qui, au même moment, détenait des actifs visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’actif consolidé de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (4)c) et d) dont le contrôle est acquis par la banque en même temps qu’est acquis le contrôle de l’entité cible, ou au cours des douze mois précédant l’acquisition du contrôle de l’entité cible, si, au cours de cette période, l’entité était du même groupe que l’entité cible, à l’exception des actifs visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) et de l’actif consolidé d’une entité à l’égard de laquelle la banque n’a pas à obtenir l’agrément du surintendant aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à c),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition du contrôle de l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,01, dans le cas où la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,02, dans les autres cas;

    • e) l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans l’entité (appelée « entité cible » au présent alinéa), sans acquérir le contrôle de celle-ci, et :

      A/B < C

      où :

      A
      représente la somme de la valeur des éléments ci-après qui aurait été déclarée dans les états financiers annuels de la banque s’ils avaient été établis à la date d’acquisition ou d’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible :
      • (i) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible acquis par la banque ou sa filiale, et les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une entité dont le contrôle est acquis par la banque, dans le cadre de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,

      • (ii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par la banque ou sa filiale et acquis par la banque ou la filiale au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i),

      • (iii) les actions ou les autres titres de participation de l’entité cible détenus par une filiale de la banque dont le contrôle a été acquis par celle-ci au cours des douze mois précédant l’opération visée au sous-alinéa (i), à l’exception des actions ou des autres titres de participation visés au sous-alinéa (ii),

      B
      la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date de l’opération qui résulte en l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier dans l’entité cible,
      C
      est égal :
      • (i) à 0,005, dans le cas où la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars,

      • (ii) à 0,01, dans les autres cas.

  • (2) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucune exception pour les acquisitions réputées

      (7.1) L’exception prévue à l’alinéa (7)d) ne s’applique pas à l’égard de l’acquisition du contrôle réputée qui est visée au paragraphe 466(7).

 

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