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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 17Aide financière internationale (suite)

Modification de certaines lois (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements

3.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir l’expression « aide au développement officielle » pour l’application de la présente loi, auquel cas il tient compte notamment de la définition la plus récente de « aide publique au développement » établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport au Parlement

    • 5 (1) Le ministre ou le ministre compétent fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport contenant les éléments suivants :

  • (2) L’alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (3) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes 5(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Loi sur l’aide financière internationale

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur l’aide financière internationale, dont le texte suit :

Loi visant à soutenir l’aide financière internationale

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’aide financière internationale.

Définition

Note marginale :Définition de ministre compétent

2 Dans la présente loi, ministre compétent s’entend soit du ministre des Affaires étrangères, soit du ministre du Développement international agissant au titre de l’article 4 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Aide financière internationale

Note marginale :Aide internationale — prêts souverains

  • 3 (1) Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral de prêts souverains, le ministre compétent peut :

    • a) consentir des prêts à des pays étrangers ou à toute personne ou entité;

    • b) acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis;

    • c) renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;

    • d) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis;

    • e) échanger, céder ou vendre les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des obligations découlant des prêts consentis, ou autrement en disposer;

    • f) acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Garantie d’un prêt souverain

    (2) Sauf dans le cas où le prêt mentionné à l’alinéa (1)a) est consenti au gouvernement d’un pays étranger, le gouvernement d’un pays étranger qui bénéficiera du prêt doit le garantir en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Financement novateur

4 Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral visant à soutenir l’aide internationale par l’utilisation de financement novateur, le ministre compétent peut, directement ou indirectement :

  • a) garantir, en tout ou en partie, tout engagement d’une personne ou d’une entité;

  • b) acquérir et détenir une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, en garantie de la bonne exécution des engagements garantis;

  • c) renoncer à la sûreté ou au droit sur celle-ci et acquérir et détenir en échange une sûreté, y compris, au Québec, un droit sur une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme;

  • d) réaliser les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des engagements garantis;

  • e) échanger, céder ou vendre les sûretés — ou droits sur celles-ci — constituées, acquises ou détenues en garantie de la bonne exécution des engagements garantis, ou autrement en disposer;

  • f) acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Programme relatif aux changements climatiques

5 Sous réserve des règlements, en vue d’appuyer un programme fédéral d’aide internationale visant à atténuer les conséquences des changements climatiques ou à favoriser l’adaptation aux changements climatiques au moyen de contributions remboursables, le ministre compétent peut, directement ou indirectement, acquérir, détenir, céder, échanger ou vendre des actions — ou autrement en disposer — au sens où l’entend l’alinéa 90(5)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Frais et intérêts

  • 6 (1) Pour l’application des articles 3 et 4, le ministre compétent peut imposer les frais et les intérêts établis par règlement.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (2) Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à l’égard des frais et intérêts mentionnés au paragraphe (1).

Note marginale :Non-application

Règlements

Note marginale :Règlements

  • 8 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Développement international et avec l’agrément du ministre des Finances, prendre des règlements pour l’application des articles 3 à 6, notamment des règlements :

    • a) prévoyant les critères d’admissibilité des bénéficiaires;

    • b) établissant la durée maximale des prêts, les modalités relatives à leur remboursement et la manière dont les taux d’intérêt applicables sont fixés;

    • c) prévoyant la nature des sûretés visées aux alinéas 3(1)b) à e) et 4b) à e);

    • d) prévoyant les circonstances dans lesquelles des actions peuvent être acquises, détenues, cédées, échangées ou vendues ou dans lesquelles il pourrait en être autrement disposé et la manière de le faire;

    • e) prévoyant le montant total maximal des garanties en cours;

    • f) prévoyant les frais applicables ou la manière de les fixer, les circonstances dans lesquelles ils seront requis et la manière d’en effectuer le paiement;

    • g) prévoyant que certaines opérations ou catégories d’opérations requièrent que le ministre des Finances ait été consulté et que d’autres nécessitent son approbation.

  • Note marginale :Variations

    (2) Les règlements peuvent prévoir des catégories de sûretés ou de garanties et les traiter différemment.

 

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