Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle (suite)
SOUS-SECTION HL.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur (réforme de la Commission du droit d’auteur) (suite)
297 Les paragraphes 83(2) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Délai de dépôt
(2) Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).
Note marginale :Forme et teneur
(3) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit notamment :
a) les redevances envisagées et toute modalité afférente;
b) la période d’application du tarif proposé.
Il peut également proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)b).
Note marginale :Période d’application minimale
(4) La période d’application est d’au moins, soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.
Note marginale :Publication
(5) La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée, publie le projet de tarif déposé ainsi qu’un avis indiquant que toute personne ou entité peut déposer auprès d’elle une opposition soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif, soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).
Note marginale :Copie aux sociétés de gestion concernées
(6) La Commission fournit une copie des oppositions à chaque société de gestion concernée.
Note marginale :Réponse aux oppositions
(7) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.
Note marginale :Copie des réponses
(7.1) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.
Note marginale :Mesures à prendre
(8) Dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), la Commission :
a) homologue le projet de tarif après avoir apporté, si elle l’estime approprié, des modifications aux redevances et aux modalités afférentes ou avoir fixé les nouvelles modalités afférentes qu’elle estime appropriées;
b) sous réserve du paragraphe (8.2), désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.
Note marginale :Modalités afférentes
(8.1) Les modalités afférentes comprennent notamment les dates de versement des redevances, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent.
Note marginale :Désignation
(8.2) La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa (8)b) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède, dans le cadre d’un projet de tarif ou d’une demande distincte, à une nouvelle désignation.
Note marginale :Publication du tarif homologué
(9) La Commission publie dans la Gazette du Canada le tarif homologué et en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision :
Note marginale :Maintien des droits
(10) Si l’homologation d’un tarif est postérieure au début de sa période d’application et que celle-ci débute immédiatement après la cessation d’effet du tarif antérieur, l’organisme de perception peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur pour la période comprise entre le début de la période d’application du projet de tarif et son homologation, ou, si elle est antérieure, la fin de sa période d’application.
Modifications connexes
Note marginale :Abrogation
298 Les dispositions ci-après sont abrogées :
a) l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R., ch. 10 (4e suppl.);
b) l’article 149 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis, 1988, ch. 65;
c) les articles 6 et 7 de la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, 1993, ch. 23;
d) les paragraphes 20(3) et 22(2) et les articles 53 et 53.1 de la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, 1997, ch. 24.
Dispositions transitoires
Note marginale :Alinéas 66.501a) et b)
299 La Commission du droit d’auteur n’est pas tenue de prendre en considération les critères prévus aux alinéas 66.501a) et b) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 292 de la présente loi, lorsqu’elle fixe des redevances ou des modalités afférentes dans le cadre d’affaires dont elle est saisie et qui sont engagées avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Paragraphes 68.1(2) et 83(4)
300 Les paragraphes 68.1(2) et 83(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans leur version édictée respectivement par les articles 296 et 297 de la présente loi, ne s’appliquent pas à un projet de tarif déposé avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Paragraphe 67.1(4)
301 Le paragraphe 67.1(4) de la Loi sur le droit d’auteur, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’exercice des recours visés à ce paragraphe si l’acte donnant droit au recouvrement des redevances à verser en application de l’article 19 de cette loi ou à la violation sont survenus avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2019 ou sanction
302 La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
SECTION 8Prestations parentales et congés correspondants
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
303 (1) Le paragraphe 12(4) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maximum : prestations spéciales
(4) Les prestations ne peuvent être versées :
a) dans le cas d’une seule et même grossesse, pendant plus de quinze semaines;
b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption pendant plus du nombre de semaines ci-après :
(i) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines,
(ii) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante-neuf semaines.
(2) Le paragraphe 12(4.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maximum : prestations parentales
(4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (4)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :
a) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, quarante semaines;
b) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 23(1.1) est prévu au sous-alinéa (3)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 23, soixante-neuf semaines.
304 Les paragraphes 23(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Partage des semaines de prestations
(4) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :
Note marginale :Nombre maximal de semaines par prestataire
(4.11) Même lorsqu’il y a partage conformément aux paragraphes (4) et (4.1), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de trente-cinq ou de soixante et une semaines, conformément au choix visé aux paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1).
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