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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes (suite)

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)

  •  (1) L’alinéa 298(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle les paragraphes 221(2) ou (2.1) s’appliquent, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 juin 2018.

DORS/91-26; DORS/2011-56, art. 4; DORS/2013-71, art. 17Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

  •  (1) Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

    Associé visé pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi

    4.1 Pour l’application du paragraphe 132(6) de la Loi, les associés ci-après d’une société en commandite de placement sont des associés visés :

    • a) l’associé qui est une fiducie non-résidente si la valeur totale des actifs de l’associé sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire représente plus de 5 % de la valeur totale des actifs de l’associé;

    • b) l’associé qui est une société en commandite non-résidente si la valeur totale des participations dans l’associé détenues par des personnes résidant au Canada représente plus de 5 % de la valeur totale des participations dans l’associé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

DORS/2001-171Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)

  •  (1) La définition de régime de placement par répartition, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) une société en commandite de placement. (distributed investment plan)

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de établissement stable, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’une société de personnes autre qu’un régime de placement :

      • (i) si l’ensemble des associés de la société de personnes sont des particuliers ou des fiducies, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement si celle-ci était un particulier,

      • (ii) sinon, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 400(2) de ce règlement si celle-ci était une personne morale. (permanent establishment)

  • (3) Le passage de l’alinéa b) de la définition de série provinciale précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • b) selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement, le contrat de société de personnes ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui détient des unités de la série ou qui en fait l’acquisition doit remplir notamment les conditions suivantes :

  • (4) La définition de série, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) s’agissant d’une société de personnes, toute catégorie d’unités de la société de personnes. (series)

  • (5) La définition de unité, au paragraphe 1(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) s’agissant d’une société de personnes, participation d’une personne dans la société de personnes;

    • d.2) s’agissant d’une série d’une société de personnes, unité de la société de personnes faisant partie de cette série;

  • (6) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne qui commence :

    • a) après 2018;

    • b) en 2018 si la personne est une institution financière désignée tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2018.

  • (7) Les paragraphes (2) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Le passage de l’article 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Société de personnes admissible

    2 Pour l’application du présent règlement, une société de personnes autre qu’un régime de placement est une société de personnes admissible au cours de son année d’imposition si elle compte, au cours de cette année :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 11b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement, le contrat de société de personnes ou un document semblable concernant l’institution financière ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités de l’institution financière prévoient notamment :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Le passage de la définition de fusion de régimes précédant l’alinéa a), au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    fusion de régimes

    fusion de régimes La fusion ou la combinaison de plusieurs fiducies, personnes morales ou sociétés de personnes — dont chacune (appelée « régime remplacé » à la présente définition) était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison — en une seule fiducie, personne morale ou société de personnes (appelée « régime continué » à la présente définition) de telle façon que :

  • (2) L’alinéa c) de la définition de fusion de régimes, au paragraphe 16(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fusion ou la combinaison se produit autrement que par suite de l’acquisition de biens d’une fiducie, personne morale ou société de personnes donnée par une autre fiducie, personne morale ou société de personnes, par suite de l’achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie, personne morale ou société de personnes donnée. (plan merger)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2017.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

    Règles transitoires à l’intention des sociétés en commandite de placement

    Note marginale :Sociétés en commandite de placement — 2019

    • 73 (1) La société en commandite de placement donnée à laquelle le sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la Loi ne s’applique pas est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement par répartition aux fins suivantes :

      • a) pour le calcul, selon l’article 30, du pourcentage quant à une série d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de l’institution financière ou autre société en commandite de placement et pour le calcul, selon l’article 32, du pourcentage quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants :

        • (i) le montant positif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (ii) la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (iii) la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (iv) si un choix fait conjointement selon l’article 55 par l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement et le gestionnaire de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement est en vigueur à un moment de l’exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :

          • (A) soit un montant qui, selon l’alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

          • (B) soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l’alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

      • b) pour le calcul prévu à l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement donnée à une date en 2018;

      • c) pour l’application de l’article 52 à la société en commandite de placement donnée relativement à tout renseignement qui est demandé selon cet article par une institution financière désignée particulière ou par une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si les renseignements sont requis :

        • (i) soit pour le calcul du pourcentage mentionné à l’alinéa a) applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement qui doit servir au calcul d’un montant visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv),

        • (ii) soit pour le calcul selon l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement à une date en 2018.

    • Note marginale :Sociétés en commandite de placement — 2019

      (2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une société en commandite de placement est une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2019 mais non tout au long de sa période de déclaration précédente :

      • a) pour le calcul selon l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement à une date en 2018, celle-ci est réputée être une institution financière désignée particulière;

      • b) la société en commandite de placement est réputée être, tout au long de l’année 2018, une institution financière désignée particulière et un régime de placement qui est un régime de placement par répartition pour le calcul, selon les articles 30 ou 33, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une série de la société en commandite de placement, quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement et pour le calcul, selon les articles 32 ou 34, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement, mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants :

        • (i) le montant positif que la société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif qu’elle peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (ii) la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (iii) la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

        • (iv) si un choix fait conjointement selon l’article 55 par la société en commandite de placement et son gestionnaire est en vigueur à un moment de l’exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :

          • (A) soit le montant qui, selon l’alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

          • (B) soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l’alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

      • c) pour l’application de l’article 52, la société en commandite de placement est réputée être :

        • (i) un régime de placement stratifié désigné tout au long de l’année 2018, si ses unités sont émises en plusieurs séries,

        • (ii) un régime de placement non stratifié désigné tout au long de l’année 2018, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 8 septembre 2017.

 

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