Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. P-4Loi sur les brevets (suite)

Note marginale :2015, ch. 36

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (2) Si l’article 65 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 189 de la présente loi :

    • a) cet article 189 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 36(4) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Demandes distinctes

        (4) Une demande divisionnaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande divisionnaire et, sauf pour l’application des paragraphes 27(6) et (7), sa date de dépôt est celle de la demande originale.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de l’autre loi et celle de l’article 189 de la présente loi sont concomitantes, cet article 189 est réputé être entré en vigueur avant cet article 65.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 65 de l’autre loi et l’article 191 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 53.1(2) de la version française de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande divisionnaire

      (2) Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande divisionnaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande divisionnaire.

Note marginale :2017, ch. 6

Entrée en vigueur

Note marginale :2014, ch. 39 ou sanction

  •  (1) L’article 189 et le paragraphe 198(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 120(2) et de l’article 136 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :21 septembre 2017

    (2) L’article 199 est réputé être entré en vigueur le 21 septembre 2017.

SOUS-SECTION BMarques de commerce

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

 L’alinéa a) de la définition de pays d’origine, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les marques de commerce, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, malgré tout avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle donné par le registraire, le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème si l’entité qui a fait la demande d’avis public n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

  • Note marginale :Avis de non-application

    (4) Dans le cas visé au paragraphe (3), le registraire peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public quant au fait que le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas à l’égard de l’insigne, de l’écusson, de la marque ou de l’emblème.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Exception

11.01 Malgré l’article 11, l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème visé au sous-alinéa 9(1)n)(iii) peut être employé si, au moment de l’emploi, l’entité qui a fait la demande d’avis public au titre de l’alinéa 9(1)n) à l’égard de cet insigne, de cet écusson, de cette marque ou de cet emblème n’est pas une autorité publique ou n’existe plus.

  •  (1) L’article 11.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait de l’opposition

      (6.2) Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre son opposition, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

  • (2) L’article 11.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Frais

      (9) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

    • Note marginale :Ordonnance de la Cour fédérale

      (10) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

 Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Note marginale :Retrait de l’opposition

36.1 Si, de l’avis du registraire, un opposant fait défaut de poursuivre l’opposition visée à l’article 38, le registraire peut, après lui avoir donné avis du défaut, considérer l’opposition comme retirée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai précisé dans l’avis.

 Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) la demande a été produite de mauvaise foi;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Note marginale :Frais

  • 38.1 (1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée à l’article 38, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

  • Note marginale :Ordonnance de la Cour fédérale

    (2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

 L’article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Frais

    (4.1) Sous réserve des règlements et dans le cadre d’une procédure visée au présent article, le registraire peut, par ordonnance, en adjuger les frais.

  • Note marginale :Ordonnance de la Cour fédérale

    (4.2) Une copie certifiée de l’ordonnance sur les frais peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Ordonnances de confidentialité

Note marginale :Demande de confidentialité

  • 45.1 (1) Toute partie à une procédure prévue aux articles 11.13, 38 ou 45 peut demander au registraire, conformément aux règlements, de garder confidentiels en tout ou en partie les éléments de preuve qu’elle entend lui présenter.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le registraire n’examine pas la demande si la partie qui la produit lui présente ses éléments de preuve avant qu’il n’ait donné l’avis visé au paragraphe (3) ou n’ait rendu l’ordonnance visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Registraire non convaincu

    (3) S’il n’est pas convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire en avise la partie qui en a fait la demande.

  • Note marginale :Ordonnance de confidentialité

    (4) S’il est convaincu que les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels, le registraire peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, ordonner qu’ils le soient.

  • Note marginale :Conséquences d’une ordonnance

    (5) Dans le cas où le registraire rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) :

    • a) la partie qui en a fait la demande peut présenter la preuve au registraire et, le cas échéant, la signifie à l’autre partie conformément à l’ordonnance;

    • b) les paragraphes 11.13(5.1), 38(9) et 45(2.1) ne s’appliquent pas à l’égard de la preuve;

    • c) l’article 29 ne s’applique pas à la preuve;

    • d) le registraire prend les mesures nécessaires afin que la preuve demeure confidentielle lorsque celle-ci ou une copie de celle-ci est transmise à la Cour fédérale en application de l’article 60.

  • Note marginale :Ordonnance de la Cour fédérale

    (6) Une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut être déposée à la Cour fédérale. Dès le dépôt de cette copie, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle.

 

Date de modification :