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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

  •  (1) Le paragraphe 209(1) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.4a) qui y est édicté par ce qui suit :

    • a) pour l’application de l’un ou l’autre des articles 206, 206.1 et 206.4 à 206.8, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;

  • (2) Le paragraphe 209(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.4g) qui y est édicté par ce qui suit :

    • g) pour l’application des paragraphes 206(1), 206.1(1), 206.4(2) et (2.1), 206.5(2) et (3), 206.6(2), 206.7(2.1) et 206.8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;

  • (3) Le paragraphe 209(3) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 209.4h.3) qui y est édicté par ce qui suit :

    • h.3) préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.6(4), 206.7(5) ou 206.8(3);

  •  (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 215(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 246.1(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :

    • a) toute mesure contrevenant aux paragraphes 173.01(5), 174.1(4) ou 177.1(7) ou aux articles 208, 209.3, 238, 239, 239.1 ou 247.96;

Dispositions transitoires

Note marginale :Article 179 du Code canadien du travail

 L’article 179 du Code canadien du travail, édicté par l’article 448 de la présente loi, s’applique à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 448, a dix-sept ans et est employée par un employeur comme si elle avait dix-huit ans pourvu qu’elle fasse le même travail pour cet employeur.

Note marginale :Article 182.1 du Code canadien du travail

 La disposition de la convention collective en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 452 de la présente loi qui permet des différences de taux de salaire fondées sur la situation d’emploi l’emporte sur l’article 182.1 du Code canadien du travail, édicté par cet article 452, dans la mesure où la disposition de la convention collective et cet article 182.1 sont incompatibles. Toutefois, la disposition de la convention collective cesse d’avoir préséance au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 452.

Note marginale :Paragraphe 189(1.1) du Code canadien du travail

 Le paragraphe 189(1.1) du Code canadien du travail s’applique seulement si le jour où le second employeur visé par ce paragraphe commence à exploiter l’entreprise fédérale est la date d’entrée en vigueur de l’article 457 de la présente loi ou est après cette date.

Note marginale :Article 203.2 du Code canadien du travail

 La disposition de la convention collective qui permet des différences dans les taux de salaire payés à l’employé d’une agence de placement temporaire et à l’employé du client en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 461 de la présente loi l’emporte sur l’article 203.2 du Code canadien du travail, édicté par cet article 461, dans la mesure où cette disposition et cet article 203.2 sont incompatibles. Toutefois, la disposition de la convention collective cesse d’avoir préséance au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article 461.

Note marginale :Licenciements collectifs

 Dans le cas où un employeur donne un avis en vertu du paragraphe 212(1) du Code canadien du travail avant la date d’entrée en vigueur de l’article 479 de la présente loi, les sections IX et X de la partie III du Code canadien du travail, dans leur version applicable à la date à laquelle l’avis est donné, s’appliquent à l’employeur ainsi qu’aux employés visés par l’avis.

Note marginale :Licenciements individuels

 Dans le cas où un employeur donne, en vertu de l’alinéa 230(1)a) du Code canadien du travail, un préavis de licenciement à un employé avant la date d’entrée en vigueur de l’article 485 de la présente loi, la section X de la partie III du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’employeur ainsi qu’à l’employé.

Note marginale :Indemnité de dépense liée au travail

 La section XII.1 du Code canadien du travail ne s’applique qu’à l’égard des dépenses qui ont été encourues à la date d’entrée en vigueur de l’article 486 de la présente loi ou après cette date.

Note marginale :Article 239 du Code canadien du travail

 Si l’article 487 de la présente loi entre en vigueur pendant qu’un employé est absent au titre de la section XIII du Code canadien du travail, l’article 239 du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 487, s’applique à l’égard de cette absence.

Note marginale :Paragraphe 247.5(1.1) du Code canadien du travail

 Le paragraphe 247.5(1.1) du Code canadien du travail ne s’applique qu’à l’égard d’un congé qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 494 de la présente loi ou après cette date.

Note marginale :Plaintes — paragraphe 247.99(1) du Code canadien du travail

 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 496 de la présente loi, s’applique à l’égard des plaintes déposées avant cette date au titre du paragraphe 247.99(1) du Code canadien du travail.

Note marginale :Paragraphe 253.1(1) du Code canadien du travail

 L’employeur fournit, dans les quatre-vingt-dix jours soit de la date d’entrée en vigueur de l’article 502, soit, si elle est postérieure, de la date à laquelle les documents d’information visés au paragraphe 253.1(1) du Code canadien du travail sont, pour la première fois, rendus disponibles au titre de ce paragraphe, une copie de ces documents à ses employés.

Note marginale :Paragraphe 253.2(4) du Code canadien du travail

 Si, avant la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris au titre du paragraphe 253.2(4) du Code canadien du travail, édicté par l’article 502 de la présente loi, l’employeur n’a pas fourni par écrit à son employé les renseignements prévus à ce règlement, l’employeur est tenu de le faire dans un délai de quatre-vingt-dix jours après cette date.

Dispositions de coordination

Note marginale :2000, ch. 14

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2000.

  • (2) L’article 43 de l’autre loi est abrogé.

  • (3) Si l’article 43 de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur du présent article, le présent article est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (4) Si l’article 43 de l’autre loi et le présent article produisent leurs effets le même jour, le présent article est réputé avoir produit ses effets avant cet article 43.

Note marginale :2012, ch. 27

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à aider les familles dans le besoin.

  • (2) L’alinéa 35a) de l’autre loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 206.1(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

    Note marginale :Modalités d’attribution

    • 206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin :

  • (3) l’alinéa 35c) de l’autre loi est abrogé.

  • (4) Si l’article 35 de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur du présent article :

    • a) le présent article est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le passage du paragraphe 206.1(1) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Modalités d’attribution

      • 206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin :

  • (5) Si l’article 35 de l’autre loi et le présent article produisent leurs effets le même jour, le présent article est réputé avoir produit ses effets avant cet article 35.

 

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