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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes (suite)

L.R., ch. 30 (4e suppl.)Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

 La définition de accord, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est remplacée par ce qui suit :

accord

accord

  • a) Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur;

  • b) dans la mesure où ils s’appliquent à des enquêtes ou à des poursuites en matière criminelle et sauf pour l’application des parties II et III de la présente loi, la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, ratifié par le Canada, tout accord général d’échange de renseignements fiscaux en vigueur auquel le Canada est partie ou tout traité fiscal, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (agreement)

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gazette du Canada

  • 5 (1) À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l’accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou les dispositions d’une convention ou autre accord international qui traitent de l’entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rôle du ministre

  • 7 (1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre de tout accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Suivi des demandes

    (2) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité, ou par une autorité compétente canadienne au titre d’un accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), en conformité avec l’accord et la présente loi.

  • Note marginale :Suivi des demandes

    (3) Le ministre donne suite aux demandes qui sont faites par un État ou une entité au titre d’un accord visé à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), et qui lui sont présentées par le ministre du Revenu national, en conformité avec l’accord et la présente loi.

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en oeuvre des accords

  • 8 (1) Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l’accord prévoit l’entraide à l’égard de l’objet de la demande.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.05, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’obtention de renseignements fiscaux

  • 22.06 (1) Le juge d’une province saisi de la requête prévue au paragraphe 17(2) peut, dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction visée au paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel, rendre une ordonnance pour l’obtention de renseignements ou de documents visés à l’alinéa 462.48(2)c) de cette loi.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance peut être obtenue et rendue conformément aux paragraphes 462.48(1) à (5) du Code criminel et exécutée de la manière prévue par cette loi, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Dispositions applicables à l’ordonnance

    (3) Les alinéas 18(2)b) et c), les paragraphes 18(3) à (9) et les articles 19 à 22, exception faite de l’alinéa 19(1)a), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance prévue au paragraphe (1) et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

2016, ch. 14Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 66(1) de la Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par remplacement :

  • a) de la division 60e)(ii)(A) qui y est édictée par ce qui suit :

    • (A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

  • b) du sous-alinéa 60e.1)(i) qui y est édicté par ce qui suit :

    • (i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’article 202, de ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de produire

    203 Tout établissement qui est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa a) de cette définition doit présenter une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit relativement à chaque particulier inscrit à cet établissement qui est un étudiant admissible, au sens du même paragraphe, pour un mois d’une année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Certificat pour frais de scolarité et d’inscription
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le paragraphe 205.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, à la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Certificat pour frais de scolarité et d’inscription
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 209 (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  • (2) Le paragraphe 209(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) ou du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

      • a) l’un des critères déterminés selon l’article 221.01 de la Loi n’est pas rempli;

      • b) le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;

      • c) à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) si la déclaration est un T4, le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,

        • (ii) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

 

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