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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 111999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

    • 39 (1) La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes continue de s’appliquer en ce qui touche les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier qui sont assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur du code foncier. Elle s’applique aussi en ce qui touche les droits ou intérêts sur les terres d’une réserve auxquelles s’applique un code foncier accordés à Sa Majesté sous le régime de celui-ci pour l’exploitation du pétrole et du gaz.

  • (2) Le paragraphe 39(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Royalties

      (2) For greater certainty, the provisions of the Indian Oil and Gas Act respecting the payment of royalties to Her Majesty in trust for a First Nation apply, despite any other provision of this Act, in respect of reserve land referred to in subsection (1).

 L’article 45 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Modification des annexes

Note marginale :Ajout du nom d’une bande

  • 45 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe 1 le nom d’une bande dans les cas où il est convaincu que la signature de l’accord-cadre pour le compte de cette dernière a été dûment autorisée et que celle-ci a effectivement eu lieu.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du code foncier

    (2) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe 2 le nom d’une première nation ayant un code foncier en vigueur et la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable aux terres de la première nation.

  • Note marginale :Modification

    (3) Le ministre peut, par arrêté, modifier les annexes 1 ou 2 afin d’y changer le nom d’une première nation.

  • Note marginale :Suppression

    (4) Le ministre peut, par arrêté, supprimer des annexes 1 ou 2 le nom d’une première nation et supprimer de l’annexe 2 la date d’entrée en vigueur du code foncier applicable à des terres de cette première nation, si celle-ci n’est plus assujettie à la présente loi aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale.

 L’intertitre précédant l’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

 L’intertitre suivant l’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert du compte en capital

  • 46.1 (1) Si une première nation a un code foncier en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte en capital de celle-ci, cessent d’être de l’argent des Indiens et lui sont transférés si l’accord spécifique est modifié pour prévoir ce transfert. Les fonds perçus ou reçus, après ce transfert, par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres ne sont pas de l’argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

  • Note marginale :Obligation d’informer les membres

    (2) Le conseil d’une première nation doit, au moins trente jours avant la modification de l’accord spécifique, informer les membres de la première nation de son intention de modifier l’accord et de la somme totale des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation ou de ses membres.

 L’annexe de la même loi est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

2013, ch. 20Modification corrélative à la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

 L’alinéa 12(2)b) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux est remplacé par ce qui suit :

  • b) les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 de la présente loi ou qu’elle prend sous le régime de l’alinéa 20(1)c) de cette loi ne sont pas en vigueur.

SECTION 122005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    droit

    droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (right)

    immobilisation

    immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure. (capital assets)

    intérêt

    intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (interest)

  • (2) Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Textes législatifs sur les recettes locales

    • 5 (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des paragraphes (2) à (5), des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

      • a) concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur celles-ci, y compris :

        • (i) l’évaluation de ces terres et de ces droits ou intérêts, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, conformément à la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,

  • (2) Le sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) a mechanism to establish tax rates and apply them to the assessed value of those lands and interests or rights,

  • (3) Le sous-alinéa 5(1)e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la création d’un privilège ou, au Québec, d’une priorité ou d’une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

  • (4) Le sous-alinéa 5(1)e)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession de droits ou intérêts sur les terres de réserve,

  • (5) Le sous-alinéa 5(1)e)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) la saisie et la vente de biens meubles ou personnels situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,

  • (6) Les paragraphes 5(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cession d’un droit ou intérêt

      (7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession du droit ou intérêt conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.

 Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres observations

7 En même temps qu’il transmet pour agrément à la Commission de la fiscalité des premières nations un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1), le conseil de la première nation :

 

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