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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 251.05(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rejet de la plainte

    • 251.05 (1) Le chef peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 :

  • (2) Le passage de l’alinéa 251.05(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (a) if the Head is satisfied

  • (3) Le sous-alinéa 251.05(1)a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) that there are other means available to the employee to resolve the subject-matter of the complaint that the Head considers should be pursued,

  • (4) L’alinéa 251.05(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) if consideration of the complaint was suspended under subsection 251.02(1) and if, in the Head’s opinion, the other measures specified in the notice under subsection 251.02(2) were not taken within the specified time period.

  • (5) Les paragraphes 251.05(1.1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) Si une période de trente jours, ou la période plus longue prévue par règlement, s’est écoulée depuis le dépôt de la plainte et que l’employé ne répond pas à une communication écrite du chef à l’intérieur du délai que ce dernier estime raisonnable en l’occurrence, le chef peut, par écrit, aviser l’employé qu’il dispose d’un délai, mentionné dans l’avis, de trente jours ou de la période plus longue prévue par règlement, pour indiquer, par écrit, qu’il souhaite poursuivre la plainte.

    • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

      (2) S’il rejette la plainte, le chef en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.

    • Note marginale :Demande de révision

      (3) L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au chef par écrit, motifs à l’appui, de réviser sa décision.

    • Note marginale :Révision

      (4) Le chef peut soit confirmer sa décision, soit l’annuler et réexaminer la plainte.

    • Note marginale :Avis de la décision du chef

      (5) Le chef avise par écrit l’employé de sa décision.

    • Note marginale :Caractère définitif de la révision

      (6) Toute confirmation ou annulation de la décision par le chef est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.

 L’intertitre précédant l’article 251.06 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Les paragraphes 251.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre de conformité

    • 251.06 (1) S’il est d’avis que l’employeur contrevient ou a contrevenu à toute disposition de la présente partie ou de ses règlements — ou à toute condition précisée dans une dérogation accordée en vertu du paragraphe 176(1) —, le chef peut lui ordonner par écrit de mettre fin à la contravention dans le délai qu’il précise et de prendre, dans le délai précisé, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

    • Note marginale :Restriction

      (2) Le chef ne peut ordonner en vertu du paragraphe (1) une mesure qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.4 ou qui peut faire l’objet d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1).

  • (2) Le paragraphe 251.06(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de signification

      (4) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire

  •  (1) Le paragraphe 251.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre de paiement

    • 251.1 (1) Le chef qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l’indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci.

  • (2) L’alinéa 251.1(1.1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) in the case where the employee made a complaint under subsection 251.01(1) that was not rejected under subsection 251.05(1), the 24 months, plus any extension of the period for making the complaint that is granted by the Head under subsection 251.01(3), immediately before the day on which the complaint was made or, if there was a termination of employment prior to the complaint being made, the 24 months immediately before the date of termination;

  • (3) L’alinéa 251.1(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, aux vingt-quatre mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle le chef a fait la constatation visée au paragraphe (1).

  • (4) Les paragraphes 251.1(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Plainte non fondée

      (2) Le chef saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte n’est pas fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois — à laquelle s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — qui précède la date du dépôt de la plainte.

    • Note marginale :Avis de conformité volontaire

      (2.1) Le chef saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que l’employeur a volontairement versé tout salaire et autre indemnité dus si, à la fois :

      • a) il constate que l’employeur a, depuis le dépôt de la plainte, versé à l’employé tout salaire et autre indemnité dus pour la période de vingt-quatre mois — auxquels s’ajoute, s’il y a lieu, une période équivalant au délai additionnel pour déposer la plainte octroyé en vertu du paragraphe 251.01(3) — précédant le dépôt de la plainte et pour toute autre période postérieure précisée par le chef;

      • b) le chef n’a donné ni ordre de paiement ni avis de plainte non fondée à l’égard de la plainte.

  • (5) Le paragraphe 251.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de signification

      (4) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi d’un document visé au paragraphe (3) à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

 L’intertitre précédant l’article 251.101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordres — Révision et appel
  •  (1) Le passage du paragraphe 251.101(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt de la plainte

    • 251.101 (1) Tout employeur à qui est donné un ordre de conformité ou toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au chef, par écrit, motifs à l’appui, de réviser sa décision :

  • (2) Les paragraphes 251.101(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Consignation de la somme visée

      (2) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent présenter une demande de révision à l’égard d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au chef la somme fixée par l’ordre — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans l’ordre conformément au paragraphe 251.131(1) —, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.

    • Note marginale :Garantie

      (2.1) Le chef peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le chef juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (2).

    • Note marginale :Révision

      (3) Saisi d’une demande de révision, le chef peut, par écrit, selon le cas :

      • a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’ordre de conformité;

      • b) confirmer l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire, ou l’annuler, auquel cas il réexamine la plainte.

  • (3) Le paragraphe 251.101(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve de signification

      (5) Le certificat paraissant signé par le chef et attestant l’envoi de la décision à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • (4) Le paragraphe 251.101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel

      (7) Le chef peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de sa décision. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — ou, si la demande de révision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur — et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.

 Les paragraphes 251.11(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Consignation du montant visé

    (3) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision confirmant ou modifiant un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au chef la somme fixée par la décision — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans la décision conformément au paragraphe 251.131(1) —, déduction faite de toute somme et de tous frais administratifs remis au titre du paragraphe 251.101(2).

  • Note marginale :Garantie

    (3.1) Le chef peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le chef juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (3).

 L’article 251.111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis au chef

  • 251.111 (1) Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 251.11(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil — décision

    (2) S’agissant d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil — ordre ou avis

    (3) Saisi d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7), le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour donner l’ordre ou l’avis dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au chef

    (4) Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du chef

    (5) Le chef peut, dans le cadre de tout appel interjeté en vertu de la présente partie, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

 Le paragraphe 251.12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Remise de la décision

    (2) Le Conseil transmet une copie de sa décision sur l’appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au chef.

 Les paragraphes 251.13(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs

  • 251.13 (1) Le chef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’employeur auquel il a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre et des frais administratifs qui y sont précisés.

  • Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs

    (1.1) Le chef peut ordonner par écrit aux débiteurs, actuels ou éventuels, de l’administrateur d’une personne morale auquel il a remis un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1) de lui remettre, dans les quinze jours qui suivent, le montant de leur dette en exécution de l’ordre de paiement, jusqu’à concurrence du total de la somme fixée par l’ordre.

 Le paragraphe 251.131(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Versement

    (2) L’employeur n’est redevable que des frais administratifs précisés dans la décision finale. Il les verse au chef, déduction faite de tous frais administratifs qu’il a remis au titre des paragraphes 251.101(2) ou 251.11(3); en cas de trop-payé, il a droit au remboursement.

 Le passage de l’article 251.132 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restitution de la garantie

251.132 Le chef, une fois l’affaire réglée :

 L’article 251.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt

  • 251.14 (1) Le chef dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.

  • Note marginale :Versement au Trésor

    (1.1) Le Trésor est crédité, et le compte est débité, d’un montant égal au total des frais administratifs versés au chef sous le régime de la présente partie à l’égard d’affaires ayant fait l’objet d’une décision finale au cours d’un exercice, au plus tard au cours de l’exercice suivant.

  • Note marginale :Registre

    (2) Le chef tient un registre détaillé de toutes les opérations portant sur les sommes déposées au compte.

  •  (1) Le paragraphe 251.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exécution des ordres de paiement et des ordonnances

    • 251.15 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(1), ou le chef, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.

  • (2) Le paragraphe 251.15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exécution des ordres de versement

      (2) Le chef peut déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de versement donné en vertu de l’article 251.13 aux débiteurs de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale après l’expiration du délai de quinze jours qui y est mentionné.

 

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