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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 6L.R., ch. C-44Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Registre

  • 21.1 (1) La société tient à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, un registre des particuliers ayant un contrôle important où figurent :

    • a) les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;

    • b) la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;

    • c) la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société et, le cas échéant, celle où il a cessé d’avoir cette qualité;

    • d) une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un contrôle important de la société, notamment, s’il y a lieu, une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société;

    • e) tout autre renseignement réglementaire;

    • f) une description de chaque mesure prise en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (2) Au moins une fois au cours de chaque exercice, la société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour.

  • Note marginale :Inscription des renseignements

    (3) La société inscrit au registre, dans les quinze jours après en avoir pris connaissance, les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à e) dont elle a pris connaissance à la suite des mesures prises en application du paragraphe (2) ou autrement.

  • Note marginale :Renseignements communiqués par les actionnaires

    (4) Sur demande de la société, les actionnaires lui communiquent, au meilleur de leur connaissance, dès que possible et de façon précise et complète, tout renseignement mentionné aux alinéas (1)a) à e).

  • Note marginale :Retrait des renseignements personnels

    (5) Sous réserve de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale prévoyant une période de rétention plus longue et au plus tard un an après le sixième anniversaire de la date où un particulier ayant un contrôle important a cessé d’avoir cette qualité, la société procède au retrait des renseignements personnels, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les renseignements personnels et les documents électroniques, de ce particulier inscrits au registre.

  • Note marginale :Infraction

    (6) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Limite

    (7) Le présent article ne s’applique pas à la société qui, selon le cas :

    • a) est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières;

    • b) est inscrite comme bourse de valeur désignée, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) appartient à une catégorie réglementaire.

Note marginale :Incapacité d’identifier

21.2 La société assujettie à l’article 21.1 prend les mesures prescrites si elle est incapable d’identifier un particulier ayant un contrôle important.

Note marginale :Divulgation au directeur

  • 21.3 (1) La société assujettie à l’article 21.1 divulgue au directeur, à sa demande, tout renseignement figurant dans son registre des particuliers ayant un contrôle important.

  • Note marginale :Consultation : affidavit

    (2) Les actionnaires et les créanciers de la société ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, consulter le registre mentionné au paragraphe 21.1(1) en faisant parvenir l’affidavit visé au paragraphe (3) à la société ou à son mandataire. Sur réception de l’affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d’un droit raisonnable, en permet l’obtention d’extraits.

  • Note marginale :Teneur de l’affidavit

    (3) L’affidavit contient ce qui suit :

    • a) les nom et adresse du requérant;

    • b) les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale requérante, le cas échéant;

    • c) une déclaration selon laquelle les renseignements obtenus ne seront utilisés qu’aux fins prévues au paragraphe (5).

  • Note marginale :Requérant — personne morale

    (4) La personne morale requérante fait établir l’affidavit par l’un de ses administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (5) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés que dans le cadre, le cas échéant :

    • a) des tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;

    • b) de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;

    • c) de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

  • Note marginale :Infraction

    (6) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Infraction : tenue du registre

  • 21.4 (1) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne au paragraphe 21.1(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infraction : inscription de renseignements faux ou trompeurs

    (2) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, inscrit ou autorise ou permet que soient inscrits au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient inscrits au registre.

  • Note marginale :Infraction : fourniture de renseignements faux ou trompeurs

    (3) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, fournit ou autorise ou permet que soient fournis à toute personne ou entité, relativement au registre de la société, mentionné au paragraphe 21.1(1), des renseignements faux ou trompeurs ou consent à ce que de tels renseignements soient fournis.

  • Note marginale :Infraction : paragraphe 21.1(4)

    (4) Commet une infraction tout actionnaire qui contrevient sciemment au paragraphe 21.1(4).

  • Note marginale :Peine

    (5) Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

 L’article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Registre des particuliers ayant un contrôle important

    (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, le registre, ou tout extrait de celui-ci, mentionné au paragraphe 21.1(1) n’est pas un rapport, une déclaration, un avis ou un autre document.

 Le paragraphe 261(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.01) prévoir les modalités de tenue du registre mentionné au paragraphe 21.1(1);

  • c.02) régir les mesures que la société doit prendre pour l’application du paragraphe 21.1(2);

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après la sanction

 Les articles 182 à 185 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle

SOUS-SECTION AL.R., ch. P-4Loi sur les brevets

Modification de la loi
  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Consultation des documents

    • 10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci que le Bureau des brevets a en sa possession peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.

  • (2) Le paragraphe 10(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Confidentiality period

      (2) Except with the approval of the applicant, an application for a patent, or a document relating to the application, shall not be open to public inspection before a confidentiality period of 18 months has expired.

 

Date de modification :