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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. P-4Loi sur les brevets (suite)

 L’article 140 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 78.53 qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

  • 78.53 (1) Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :

    • a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55, des alinéas 55.11(1)a) et b) et de l’article 56;

    • b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.

  • Note marginale :Cas spéciaux

    (2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le 1er octobre 1989.

2017, ch. 6Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne

 Le paragraphe 135(11) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 39

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 196 de la présente loi, cet article 196 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 196 de la présente loi sont concomitantes, cet article 196 est réputé être entré en vigueur avant cet article 139.

  • (4) Si le paragraphe 118(5) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi :

    • a) cet article 204 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 12(1)j.75) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • j.75) prévoir une période pour l’application des paragraphes 55.11(3), (7) et (9);

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(5) de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 204 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 118(5).

  • (6) Si l’article 119 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 205 de la présente loi :

    • a) cet article 205 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 15.1 de la Loi sur les brevets est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 119 de l’autre loi et celle de l’article 205 de la présente loi sont concomitantes, cet article 205 est réputé être entré en vigueur avant cet article 119.

  • (8) Si le paragraphe 125(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 206 de la présente loi :

    • a) cet article 206 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 28.4(2.1) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été présentée

        (2.1) Sauf pour l’application du paragraphe 10(3), la demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

  • (9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 125(1) de l’autre loi et celle de l’article 206 de la présente loi sont concomitantes, cet article 206 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 125(1).

  • (10) Si l’article 136 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 207 de la présente loi :

    • a) cet article 207 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le passage du paragraphe 55.11(1) de la Loi sur les brevets précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Exception — droits des tiers

      • 55.11 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets ci-après ou aux certificats de protection supplémentaires qui mentionnent ces brevets :

    • c) les paragraphes 55.11(2) à (10) de la Loi sur les brevets sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Actes commis pendant la période

        (2) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, cet acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet.

      • Note marginale :Actes commis après la période

        (3) Sous réserve du paragraphe (4), si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si cette personne le commet après cette période.

      • Note marginale :Transfert

        (4) Si l’acte visé au paragraphe (3) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) le paragraphe (3) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

        • b) l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si le cessionnaire le commet après le transfert.

      • Note marginale :Utilisation ou vente d’un article

        (5) L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat.

      • Note marginale :Utilisation d’un service

        (6) L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le faire sans contrefaire le brevet.

      • Note marginale :Utilisation d’un article

        (7) Sous réserve du paragraphe (8), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

      • Note marginale :Transfert

        (8) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (7), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) le paragraphe (7) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

        • b) l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire, visé au paragraphe (7) si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

      • Note marginale :Utilisation d’un service

        (9) Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service a été fourni par une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

      • Note marginale :Transfert

        (10) Si, pendant la période visée au paragraphe (9), le service a été fourni ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

        • a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

        • b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

  • (11) Si l’entrée en vigueur de l’article 136 de l’autre loi et celle de l’article 207 de la présente loi sont concomitantes, cet article 207 est réputé être entré en vigueur avant cet article 136.

  • (12) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 208 de la présente loi :

    • a) cet article 208 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 78.53 de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989

      • 78.53 (1) Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :

        • a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55, des alinéas 55.11(1)a) et b) et de l’article 56;

        • b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.

      • Note marginale :Cas spéciaux

        (2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le 1er octobre 1989.

  • (13) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle de l’article 208 de la présente loi sont concomitantes, cet article 208 est réputé être entré en vigueur avant cet article 140.

 

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