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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH) et de textes connexes (suite)

Dispositions transitoires

  •  (1) Malgré l’alinéa 298(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l’article 296 de cette loi visant la taxe nette d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :

    • a) uniquement en vue de déterminer le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette;

    • b) au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date de sanction de la présente loi,

      • (ii) la date à laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de déclaration a été produite.

  • (2) Malgré l’alinéa 298(1)e) de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation en vertu de l’article 296 de cette loi visant les pénalités payables par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), pourvu que, à la fois :

    • a) la cotisation vise uniquement le montant quant à une province qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, doit être ajouté à la taxe nette, ou peut être déduit de cette taxe, pour une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016;

    • b) s’il s’agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.1, 285, 285.01 ou 285.1 de la Loi sur la taxe d’accise, la cotisation soit établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date de sanction de la présente loi,

      • (ii) la date à laquelle la fiducie est devenue redevable de la pénalité.

  • (3) Malgré les alinéas 298(1)a) et e) de la Loi sur la taxe d’accise, si le choix fait selon l’article 55 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et par le gestionnaire (au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement) de la fiducie est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire se terminant au cours d’une période de déclaration de la fiducie se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation visant la taxe nette du gestionnaire pour la période de déclaration donnée, pourvu que la cotisation soit établie, à la fois :

      • (i) uniquement en vue de déterminer le montant applicable à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise et par application de l’article 55 de ce règlement, doit être ajouté à cette taxe nette ou peut être déduit de cette taxe nette,

      • (ii) au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

        • (A) la date de sanction de la présente loi,

        • (B) la date à laquelle la déclaration prévue à l’article 238 de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de déclaration donnée a été produite;

    • b) le ministre du Revenu national peut, à tout moment, établir une cotisation visant les pénalités payables par le gestionnaire, pourvu que, à la fois :

      • (i) la cotisation vise uniquement le montant quant à une province et à la fiducie qui, selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise et par application de l’article 55 de ce règlement, doit être ajouté à la taxe nette du gestionnaire, ou peut être déduit de cette taxe, pour la période de déclaration donnée,

      • (ii) s’il s’agit de pénalités autres que celles prévues aux articles 280.1, 285, 285.01 ou 285.1 de la Loi sur la taxe d’accise, la cotisation soit établie au plus tard à la date qui suit de quatre ans celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

        • (A) la date de sanction de la présente loi,

        • (B) la date à laquelle le gestionnaire est devenu redevable de la pénalité.

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2001 sur l’accise

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) L’alinéa 68.01(1)a) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) le vendeur, si la quantité de combustible représente au moins 1 000 litres et si l’acheteur atteste qu’il utilisera le combustible exclusivement pour produire de l’électricité autrement que dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, et que le vendeur est fondé à croire que l’acheteur utilisera le combustible exclusivement à ce titre,

  • (2) L’alinéa 68.01(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa a)(i.1), cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

  • (3) L’alinéa 68.01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (i.1) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé au même sous-alinéa;

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 Le passage du paragraphe 38(6) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension du délai

    (6) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) La Loi de 2001 sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

    Note marginale :Somme passible de droits — contrepartie

    2.1 Les règles ci-après s’appliquent à la détermination d’un montant de contrepartie pour l’application de la définition de somme passible de droits à l’article 2 :

    • a) les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise portant que la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas à cette détermination;

    • b) le paragraphe 155(1) de cette loi s’applique compte non tenu du passage « et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ».

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 septembre 2018.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :

Note marginale :Suspension du délai

209.1 Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 188 ou 189 :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 208(1) est signifié à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • b) lorsque la demande visée au paragraphe 209(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

 Le passage du paragraphe 210(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :

 

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