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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 14Équité salariale (suite)

Modification de la Loi sur l’équité salariale

 Le paragraphe 41(2) de la Loi sur l’équité salariale est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Valeur déjà établie

    (2) Il est entendu que l’employeur ou le comité d’équité salariale, selon le cas, peut décider que la valeur du travail accompli dans chacune des catégories d’emploi établies au titre de l’article 35 est celle qui a déjà été établie à l’aide d’une méthode qui respecte les exigences prévues aux articles 42 et 43 et toute autre exigence prévue par règlement.

Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale

Note marginale :Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale

 Le ministre du Travail est chargé de l’administration du Programme de contrats fédéraux pour l’équité salariale.

Modifications connexes

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

 Les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Constitution de la Commission

  • 26 (1) Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de six à neuf membres, ou commissaires, dont le président, le vice-président et un membre appelé « Commissaire à l’équité salariale », nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Commissaires

    (2) Le président, le vice-président et le Commissaire à l’équité salariale sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Qualités requises : Commissaire à l’équité salariale

    (2.1) Aux fins de la nomination du Commissaire à l’équité salariale, le gouverneur en conseil tient compte des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’équité salariale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Note marginale :Unité de l’équité salariale

32.1 Le personnel de la Commission qui soutient le Commissaire à l’équité salariale dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi sur l’équité salariale compose l’« Unité de l’équité salariale ».

 Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution de sections

  • 36 (1) Sous réserve de l’article 36.1, le président peut constituer au sein de la Commission des sections qui peuvent exercer, conformément aux instructions de la Commission, tout ou partie des pouvoirs et fonctions de celle-ci, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements administratifs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Note marginale :Constitution de la section de l’équité salariale

  • 36.1 (1) Sur réception d’une plainte visée à l’article 40 dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11, le président constitue au sein de la Commission — pour l’application de la partie III — une section de l’équité salariale présidée par le Commissaire à l’équité salariale.

  • Note marginale :Plaintes : article 11

    (2) La section de l’équité salariale constituée en application du paragraphe (1) exerce les attributions de la commission prévues à la partie III concernant la plainte en question.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :

Commissaire à l’équité salariale

Note marginale :Attributions

38.1 En plus d’être un membre de la Commission, le Commissaire à l’équité salariale exerce les attributions qui lui sont conférées par la Loi sur l’équité salariale.

Note marginale :Absence ou empêchement du Commissaire à l’équité salariale

  • 38.2 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’équité salariale ou de vacance de son poste, le président nomme un Commissaire à l’équité salariale intérimaire parmi les autres membres de la Commission, sauf lui-même; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Qualités : Commissaire à l’équité salariale intérimaire

    (2) Le président tient compte, pour la nomination du Commissaire à l’équité salariale intérimaire, des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’équité salariale.

 L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Multiples allégations

    (4.1) Si une plainte comporte plusieurs allégations, dont l’une dénonce la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11, la section de l’équité salariale peut :

    • a) exercer les attributions de la Commission au titre de la présente partie concernant la plainte déposée;

    • b) à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, scinder la plainte et renvoyer à la Commission tout ou partie de la plainte qui ne dénonce pas la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.

  • Note marginale :Nouvelle plainte

    (4.2) La plainte renvoyée à la Commission en vertu de l’alinéa (4.1)b) est réputée être une nouvelle plainte pour l’application de l’article 40.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Non-application des articles 7, 10 et 11

    40.2 La Commission n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites par un employé, au sens du paragraphe 3(1) la Loi sur l’équité salariale, contre un employeur assujetti à cette loi et qui dénoncent :

    • a) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés aux articles 7 et 10 dans le cas où la plainte porte sur la disparité salariale, instaurée ou pratiquée par l’employeur, entre les hommes et les femmes qui exécutent des fonctions équivalentes;

    • b) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.

  • (2) L’article 40.2 de la même loi devient le paragraphe 40.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Employés du Parlement

      (2) Elle n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites par un employé, au sens de l’article 86.1 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, contre un employeur, au sens du même article, et dénonçant la perpétration d’actes discriminatoires visés au paragraphe (1).

  •  (1) Le paragraphe 48.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Constitution du Tribunal

    • 48.1 (1) Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus dix-huit membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • (2) L’article 48.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Représentation : équité salariale

      (4.1) Le gouverneur en conseil procède aux nominations de sorte que les membres aient, ensemble, les connaissances et une expérience adéquates dans le domaine de l’équité salariale.

L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

 La Loi sur les relations de travail au Parlement est modifiée par adjonction, après la partie II, de ce qui suit :

PARTIE II.1Équité salariale

Note marginale :Définitions

86.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent négociateur

agent négociateur S’entend au sens de l’article 3. (bargaining agent)

Commissaire à l’équité salariale

Commissaire à l’équité salariale Le Commissaire à l’équité salariale nommé en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (Pay Equity Commissioner)

Commission

Commission S’entend au sens de l’article 3. (Board)

employé

employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes. (employee)

employeur

employeur

  • a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

  • c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

  • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

  • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;

  • g) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

  • h) le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;

  • i) à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);

  • j) toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.5 de cette loi. (employer)

Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités

86.2 Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

Note marginale :Application — Loi sur l’équité salariale

  • 86.3 (1) La Loi sur l’équité salariale, sauf les articles 125 à 127, 129, 130, 132, 134, 137 à 146 et 180, s’applique à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)a) de cette loi; cependant, à cette fin :

    • a) toute mention dans cette loi :

      • (i) de agent négociateur, de employé ou de employeur s’entend au sens de l’article 86.1 de la présente loi,

      • (ii) de « Tribunal » vaut mention de « Commission » au sens de l’article 3 de la présente loi,

      • (iii) de « violation » vaut mention de « contravention »;

    • b) la partie I de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la Loi sur l’équité salariale;

    • c) les affaires dont est saisie la Commission au titre de la Loi sur l’équité salariale ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.

  • Note marginale :Conservation de documents

    (2) Malgré le paragraphe (1), les articles 90 et 91 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)e) de cette loi; cependant, à cette fin, toute mention dans ces articles de employeur s’entend au sens de l’article 86.1 de la présente loi.

Note marginale :Application des règlements

  • 86.4 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 181(1) ou de l’article 182 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)a) de cette loi, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à cet alinéa et sous réserve des adaptations prévues au sous-alinéa 86.3(1)a)(i) de la présente loi.

  • Note marginale :Conservation de documents

    (2) Les règlements d’application de l’article 90 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)e) de cette loi, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à cet alinéa et sous réserve de l’adaptation prévue au paragraphe 86.3(2) de la présente loi.

Note marginale :Contravention

  • 86.5 (1) Le Commissaire à l’équité salariale peut dresser un procès-verbal de contravention s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un employeur, un agent négociateur ou toute autre personne a contrevenu à une disposition de la Loi sur l’équité salariale ou de ses règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)a) de cette loi ou à une ordonnance ainsi désignée rendue au titre de la même loi ou de ses règlements. Le cas échéant, il le fait signifier au prétendu auteur de la contravention.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le procès-verbal ne peut être dressé qu’en cas de contravention à une disposition de la Loi sur l’équité salariale ou de ses règlements qui s’applique à l’égard de l’employeur au titre des articles 86.3 ou 86.4 de la présente loi ou de contravention à une ordonnance rendue en vertu d’une telle disposition.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la contravention;

    • b) les faits pertinents concernant la contravention;

    • c) la faculté qu’a le prétendu auteur de la contravention de contester les faits reprochés, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire;

    • d) le fait que le prétendu auteur, s’il n’exerce pas le recours visé à l’alinéa c) dans le délai imparti ou selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, est considéré avoir commis la contravention.

  • Note marginale :Défaut

    (4) Le prétendu auteur qui ne dépose pas de demande de révision dans le délai imparti est considéré avoir commis la contravention.

  • Note marginale :Demande de révision

    (5) Le prétendu auteur de la contravention peut, dans les trente jours suivant celui de la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Commissaire à l’équité salariale peut accorder, et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, déposer une demande de révision des faits reprochés.

  • Note marginale :Demande motivée

    (6) La demande de révision est motivée et énonce les éléments de preuve à son appui.

  • Note marginale :Modification ou annulation du procès-verbal

    (7) Aussi longtemps qu’une demande de révision n’a pas été déposée, le Commissaire à l’équité salariale peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur que celui-ci contient.

  • Note marginale :Objet de la révision

    (8) Au terme de la révision, le Commissaire à l’équité salariale décide, selon la prépondérance des probabilités, si le prétendu auteur a commis la contravention.

  • Note marginale :Absence de contravention

    (9) La décision du Commissaire à l’équité salariale prise au titre du paragraphe (8) portant que le prétendu auteur n’a pas commis la contravention met fin à la procédure.

  • Note marginale :Décision

    (10) Le Commissaire à l’équité salariale fait signifier au prétendu auteur un avis motivé de la décision qu’il rend au terme de la révision.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (11) La décision rendue par le Commissaire à l’équité salariale au terme de la révision est définitive et non susceptible de recours judiciaires.

  • Note marginale :Admissibilité de documents

    (12) Dans les procédures pour contravention, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe (1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

  • Note marginale :Signification

    (13) La signification de documents autorisée ou exigée par le présent article est régie par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)h) de la Loi sur l’équité salariale, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à l’alinéa 3(2)a) de cette loi.

Note marginale :Avis — entrée dans un lieu

  • 86.6 (1) Le Commissaire à l’équité salariale avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu des alinéas 118(3)a) ou 121d) de la Loi sur l’équité salariale, dans tout lieu qui relève d’un employeur.

  • Note marginale :Autres avis

    (2) Le Commissaire à l’équité salariale avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, quand, sous le régime de la présente partie :

    • a) il rend une ordonnance;

    • b) il commence une évaluation de conformité ou une enquête;

    • c) il reçoit un avis d’une question faisant l’objet d’un différend, un avis d’objection ou une plainte;

    • d) il renvoie une question au président de la Commission;

    • e) il met fin à une enquête sur tout ou partie d’une objection, d’une plainte ou d’une question faisant l’objet d’un différend;

    • f) il rejette en totalité ou en partie une question, une objection ou une plainte;

    • g) il reçoit une demande de révision;

    • h) il signifie un avis en application du paragraphe 86.5(10) de la présente loi ou du paragraphe 161(6) de la Loi sur l’équité salariale;

    • i) il dresse un procès-verbal de contravention, l’annule ou le corrige.

Note marginale :Avis

  • 86.7 (1) La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si un appel est interjeté auprès d’elle sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs du président du Sénat ou de la Chambre des communes

    (2) Dans le cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est avisé qu’un appel a été interjeté auprès de la Commission ou qu’une question a été renvoyée au président de la Commission :

    • a) cette dernière fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel ou du renvoi qui sont nécessaires pour que celui-ci puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

    • b) le président du Sénat ou de la Chambre des communes peut, dans le cadre de l’appel ou du renvoi, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Remise au président du Sénat ou de la Chambre des communes

  • 86.8 (1) Le Commissaire à l’équité salariale remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux :

    • a) l’ordonnance rendue par le Commissaire à l’équité salariale sous le régime de la présente partie — une fois la décision définitive rendue en appel ou les délais d’appel expirés — si elle n’a pas été exécutée;

    • b) le procès-verbal de contravention qui n’a pas fait l’objet d’une demande de révision dans le délai imparti;

    • c) la décision prise au titre du paragraphe 86.5(8) portant qu’une contravention a été commise.

  • Note marginale :Ordonnance de la Commission

    (2) Sur demande du Commissaire à l’équité salariale, la Commission remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance ou la décision rendue par elle sous le régime de la présente partie qui n’a pas été exécutée.

Note marginale :Dépôt par le président du Sénat ou de la Chambre des communes

86.9 Le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, déposent tout document remis en application de l’alinéa 86.8(1)a) ou du paragraphe 86.8(2) devant leur chambre respective. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable.

Note marginale :Rapport annuel — Commission

86.91 Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique à l’égard de l’employeur, au titre de la Loi sur l’équité salariale. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

 

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