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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 222001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le passage de l’article 168.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures du ministre

168.3 Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :

 Le paragraphe 174.1(3) de la même loi est abrogé.

 Le passage du paragraphe 175.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs en cas de rejet de polluants

    (2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :

  •  (1) Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mesures du ministre des Pêches et des Océans

    • 180 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant :

      • a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, voire enlever le bâtiment ou son contenu et disposer, notamment par vente, démantèlement ou destruction, du bâtiment ou de son contenu;

      • b) surveiller l’application des mesures prises par toute personne ou tout bâtiment en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

  • (2) Les paragraphes 180(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Titre libre

      (2) Lorsqu’il dispose d’un bâtiment ou de son contenu en vertu de l’alinéa 180(1)a), le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.

    • Note marginale :Aux risques et frais du propriétaire

      (2.1) La disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment ou de son contenu.

    • Note marginale :Affectation du produit de la disposition

      (2.2) Une fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment, ou de son contenu, effectuée en application de l’alinéa 180(1)a), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures que vise la présente partie, et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment ou son contenu, le reste étant remis au propriétaire du bâtiment ou du contenu ayant fait l’objet de la disposition.

    • Note marginale :Directives de la Cour fédérale

      (2.3) Le ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application du paragraphe (2.2).

    • Note marginale :Indemnité

      (3) Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1)c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou pourraient avoir rejeté le polluant.

    • Note marginale :Préséance

      (4) Les ordres donnés par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa (1)c) l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres ou les directives donnés sous le régime de toute loi fédérale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

  • 180.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent, afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

  • Note marginale :Personnes qui accompagnent

    (2) Lorsque le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent d’intervention environnementale pénètre dans une propriété privée et y circule, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Utilisation de toute propriété

    (3) Si nécessaire, le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures — autre qu’une maison d’habitation — afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie. La personne qui accompagne le ministre des Pêches et des Océans ou tout agent d’intervention environnementale peut aussi utiliser la propriété afin d’aider celui-ci à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) Sa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (3), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne tire de cette utilisation.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

180.2 Les ordres, ordonnances ou directives donnés par le ministre des Pêches et des Océans ou un agent d’intervention environnementale en application de la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  •  (1) Le paragraphe 181(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Immunité — personnes et bâtiments qui prennent des mesures

    • 181 (1) Les personnes et les bâtiments à qui le ministre des Pêches et des Océans a donné l’ordre de prendre, au titre de l’alinéa 180(1)c), certaines mesures ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l’ordre, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

    • Note marginale :Immunité — personnes qui fournissent aide ou conseils

      (1.1) Les personnes qui fournissent aide ou conseils quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre au titre de l’article 180 n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission constatés à cette occasion, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

    • Note marginale :Immunité — personnes qui accompagnent

      (1.2) Les personnes qui accompagnent le ministre des Pêches et des Océans ou les agents d’intervention environnementale au titre des paragraphes 180.1(2) ou (3) n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission commis dans l’exercice des pouvoirs prévus à ces paragraphes, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

  • (2) Le paragraphe 181(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (1) n’a aucun effet sur le propriétaire d’un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant ou un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant en ce qui concerne :

      • a) sa responsabilité à l’égard de l’événement qui a entraîné la prise des mesures visées au paragraphe 180(1);

      • b) sa responsabilité pour tout acte ou omission découlant de l’ordre qui lui a été donné au titre de l’alinéa 180(1)c).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :

Note marginale :Immunité — responsabilité civile

181.1 Les personnes ci-après n’encourent aucune responsabilité civile en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente partie :

 La définition de événement de pollution par les hydrocarbures, à l’article 185 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

événement de pollution par les hydrocarbures

événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou pourrait résulter un rejet d’hydrocarbures. (oil pollution incident)

 L’alinéa 190(1)m) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (m) respecting the inspection and testing of vessels, or classes of vessels, and their machinery, equipment and supplies.

 L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant des peines en cas d’accord

243 Dans le cas d’une violation pour contravention à une disposition des parties 4, 8 ou 9, ou des règlements pris sous leur régime, le montant des sanctions imposé au titre de l’alinéa 244h) est doublé si la violation visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de la disposition en question.

 L’alinéa 244h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 250 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

 L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité civile

268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45, le paragraphe 154(3), l’alinéa 181.1a) et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Dispositions transitoires

Note marginale :Violation réputée

  •  (1) La contravention du paragraphe 10.1(4) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelée « Loi » au présent article), tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de cette loi.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 250 $ à 250 000 $.

  • Note marginale :Violation continue

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

  • Note marginale :Abrogation

    (4) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie la contravention au paragraphe 10.1(4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, de violation pour l’application de l’article 228 de la Loi.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-64

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-64, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 55 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 697 de la présente loi, cet article 697 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 55 de l’autre loi et celle de l’article 697 de la présente loi sont concomitantes, cet article 55 est réputé être entré en vigueur avant cet article 697, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (4) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 710 de la présente loi et l’article 150 de l’autre loi sont en vigueur, l’article 268.1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilité civile

    268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45, l’alinéa 181.1a) et le paragraphe 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.

SECTION 232001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime

Modification de la loi

 L’article 51 de la même loi devient le paragraphe 51(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

 L’article 71 de la même loi devient le paragraphe 71(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

  •  (1) L’alinéa 77(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) s’agissant des polluants, des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et des frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

  • (2) L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité — menace grave et imminente de pollution

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)c), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages dus à la pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.

    • Note marginale :Termes

      (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les termes non définis s’entendent au sens de la Convention sur la responsabilité civile, au sens du paragraphe 47(1).

 Le paragraphe 91(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

événement significatif

événement significatif Rejet d’hydrocarbures qui, en raison de sa gravité, de son ampleur ou de l’endroit où il a lieu et de ses répercussions réelles ou potentielles sur l’environnement, requiert des ressources extraordinaires pour y faire face. (significant incident)

réceptionnaire

réceptionnaire S’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (receiver)

  •  (1) L’alinéa 92(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les versements reçus au titre des articles 114.1 et 114.2 et les sommes recouvrées au titre de l’article 115;

  • (2) L’alinéa 92(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) les sommes portées au crédit du compte en application de l’article 93.1 ou des paragraphes 111(1) ou 111.1(1), (2) ou (3);

    • c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu des alinéas 106(3)c) ou 106.3(5)b);

    • d) les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.4(3) ou de l’alinéa 106.6(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.7;

    • e) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 111.2.

  • (3) Les alinéas 92(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les sommes nécessaires au remboursement, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 93.1;

    • a.1) les sommes versées en application de l’alinéa 106(3)a), du paragraphe 106.3(4), de l’alinéa 108(1)a), du paragraphe 108(6) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;

    • a.2) les sommes portées au débit du compte en application des paragraphes 110(1) ou (2);

    • b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117.2(4);

  • (4) L’alinéa 92(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 98(1.2);

  • (5) L’alinéa 92(3)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (f) the amount of any judgment and any costs awarded against the Ship-source Oil Pollution Fund in litigation.

 

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