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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 3Secteur financier (suite)

SOUS-SECTION AInstitutions financières (suite)

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 Le paragraphe 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fonds de croissance des entreprises

fonds de croissance des entreprises Canadian Business Growth Fund (GP) Inc., société constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (business growth fund)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 492, de ce qui suit :

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  • 492.1 (1) La valeur globale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

  •  (1) Le paragraphe 493(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle

    • 493 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4.4), il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) L’article 493 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de croissance des entreprises

      (4.1) La société peut, sous réserve de l’article 492.1, des paragraphes (4.2) à (4.4) et de la partie XI, détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Précision

      (4.2) Il est entendu que la société ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Interdiction : entités

      (4.3) Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

      • a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à j);

      • b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

      • c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

      • d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

      • e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

    • Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts

      (4.4) Il est interdit à la société de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

      • a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

      • b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 551, de ce qui suit :

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  • 551.1 (1) La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de secours et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

  •  (1) Le paragraphe 552(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle

    • 552 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.4), il est interdit à la société de secours d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de croissance des entreprises

      (3.1) La société de secours peut, sous réserve de l’article 551.1 et des paragraphes (3.2) à (3.4), détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Précision

      (3.2) Il est entendu que la société de secours ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Interdiction : entités

      (3.3) Il est interdit à la société de secours de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

      • a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à j);

      • b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

      • c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

      • d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

      • e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

    • Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts

      (3.4) Il est interdit à la société de secours de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

      • a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société de secours, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

      • b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 968, de ce qui suit :

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  • 968.1 (1) La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

  •  (1) Le paragraphe 969(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle

    • 969 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.4), il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • (2) L’article 969 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de croissance des entreprises

      (3.1) La société de portefeuille d’assurances peut, sous réserve de l’article 968.1 et des paragraphes (3.2) à (3.4), détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Précision

      (3.2) Il est entendu que la société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle du fonds de croissance des entreprises ou de toute entité que ce fonds contrôle.

    • Note marginale :Interdiction : entités

      (3.3) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si le fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient ou acquière des actions ou d’autres titres de participation dans une des entités ci-après ou dans toute entité qui contrôle une des entités suivantes :

      • a) une entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à j);

      • b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

      • c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

      • d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;

      • e) une entité qui exerce les activités prévues par règlement.

    • Note marginale :Interdiction : capitaux et prêts

      (3.4) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de détenir ou d’acquérir un intérêt de groupe financier dans le fonds de croissance des entreprises ou dans toute entité que ce fonds contrôle si ce fonds ou toute entité que ce fonds contrôle détient des actions ou d’autres titres de participation dans une entité, ou détient un prêt fait à une entité, et, qu’à l’égard de cette entité et des entités de son groupe, le total des éléments ci-après excède cent millions de dollars :

      • a) les sommes payées pour l’acquisition des titres de participation détenus par la société de portefeuille d’assurances, par ses affiliés, par le fonds de croissance des entreprises ou par toute entité que ce fonds contrôle au moment où chacun de ces titres a été acquis pour la première fois par l’un de ceux-ci;

      • b) le principal impayé de tous les prêts détenus par le fonds de croissance ou par toute entité que ce fonds contrôle.

 

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