Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle (suite)

SOUS-SECTION DLoi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions ci-après entrent en vigueur à la date fixée par décret :

  • a) la définition de conseil à l’article 2, les articles 11 à 20, 25 à 32, 34 à 62 et 64 à 74 et les alinéas 76(1)c) à f), h) et i) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, édictée par l’article 247;

  • b) l’article 249, les paragraphes 250(1) et (3), les articles 251 à 253 et 255 à 257 et le paragraphe 258(1).

SOUS-SECTION EModifications relativement à la conservation des droits d’utilisation

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Le paragraphe 65.11(7) de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Propriété intellectuelle

    (7) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

 L’article 65.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle

    (9) Si, à la date du dépôt de l’avis d’intention prévu à l’article 50.4 ou du dépôt d’une copie de la proposition prévu au paragraphe 62(1), la personne insolvable est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (7), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

Note marginale :Propriété intellectuelle — disposition

  • 72.1 (1) Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le syndic, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle — résiliation

    (2) Si le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le syndic n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 246, de ce qui suit :

Note marginale :Propriété intellectuelle — disposition

  • 246.1 (1) Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans une disposition d’actifs par le séquestre, cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle — résiliation

    (2) Si la personne insolvable ou le failli est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation de ce contrat par le séquestre n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 L’article 36 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle

    (8) Si, à la date à laquelle une ordonnance est rendue à son égard sous le régime de la présente loi, la compagnie est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (6), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Dispositions transitoires

Note marginale :Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Les paragraphes 65.11(7) et 65.13(9) et les articles 72.1 et 246.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 265 à 268, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 Le paragraphe 36(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 269, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION FRenseignements protégés

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce

23.1 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce

27.1 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.

2002, ch. 28Modification connexe de la Loi sur les produits antiparasitaires

 L’alinéa 42(2)g) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

  • g) tout avis donné par une personne ou un organisme visé à l’alinéa 44(1)f), sauf si sa communication peut être refusée en vertu des articles 23 ou 23.1 de la Loi sur l’accès à l’information;

Dispositions de coordination

Note marginale :2014 ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si le paragraphe 366(1) de l’autre loi entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi, à cette date, dans la version anglaise de la présente loi, sauf pour le présent article, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks ».

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de l’autre loi et la sanction de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 366(1).

Note marginale :Projet de loi C-58

 En cas de sanction du projet de loi C-58, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence, dès le premier jour où l’article 10 de cette loi et l’article 273 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 23.1 de la version anglaise de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Protected information — patents and trade-marks

23.1 The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Part that contains information that is subject to the privilege set out in section 16.1 of the Patent Act or section 51.13 of the Trade-marks Act.

 

Date de modification :