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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 5Tarification des émissions de gaz à effet de serre et autres sujets visant la zone extracôtière (suite)

1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :

Tarification des émissions de gaz à effet de serre

Note marginale :Définitions

164.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 164.2 et 164.3.

gaz à effet de serre

gaz à effet de serre S’entend au sens attribué au terme greenhouse gas à l’alinéa 2f) de la loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.N.L. 2016, ch. M-1.001. (greenhouse gas)

texte provincial

texte provincial La loi intitulée Management of Greenhouse Gas Act, S.N.L. 2016, ch. M-1.001 et ses règlements, avec leurs modifications successives. (Management of Greenhouse Gas Act)

Note marginale :Application

  • 164.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions du texte provincial portant sur la tarification des émissions de gaz à effet de serre s’appliquent, avec les adaptations nécessaires lesquelles peuvent être précisées par règlement, aux activités autorisées sous le régime de la présente partie qui sont exercées dans la zone extracôtière.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions du texte provincial en vertu desquelles est imposée une taxe.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (4) Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais, droits ou redevances fixés en vertu des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

    (5) Tout fonctionnaire ou organisme qui exerce des attributions conférées par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) ne constitue pas un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux

    (6) L’exercice de toute attribution conférée par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

  • Note marginale :Paiements perçus

    (7) Les paiements perçus en application des dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe (1) par tout fonctionnaire ou organisme appartiennent à Sa Majesté du chef de la province et ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Attributions de l’Office

  • 164.3 (1) L’Office peut, en vertu d’une entente conclue avec le ministre provincial compétent ou conformément au texte provincial, exercer les attributions qui y sont prévues pour veiller à l’exécution et au contrôle d’application, dans la zone extracôtière, du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre prévu par les dispositions du texte provincial incorporées par renvoi au titre du paragraphe 164.2(1).

  • Note marginale :Responsabilité — actes ou omissions

    (2) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées au paragraphe (1) :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;

    • b) toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient ces attributions en vertu du droit de la province.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3) Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (1), l’Office peut obtenir du ministre provincial compétent les renseignements relatifs à l’application du texte provincial et lui communiquer de tels renseignements.

2018, ch. 12Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

 La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application

189.1 Malgré l’article 164.2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas où zone extracôtière, au sens de l’article 2 de cette loi, est mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 de la présente loi, cet article 164.2 ne s’applique pas.

2014, ch. 13Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière

 Le paragraphe 53(5) de la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Abrogation

    (5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sont abrogés au plus tard six ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

 Le paragraphe 92(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Abrogation

    (5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Nouvelle-Écosse sont abrogés au plus tard six ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 176 à 178 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 1er janvier 2019.

SECTION 6L.R., ch. C-44Loi canadienne sur les sociétés par actions

Modification de la loi

 La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Particulier ayant un contrôle important

  • 2.1 (1) Pour l’application de la présente loi, est un particulier ayant un contrôle important d’une société le particulier, selon le cas :

    • a) qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après, ou toute combinaison de ceux-ci, relativement à un nombre important d’actions :

      • (i) il en est le détenteur inscrit,

      • (ii) il en a la propriété effective,

      • (iii) le cas échéant, il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la haute main sur celui-ci;

    • b) qui exerce, le cas échéant, une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;

    • c) à qui les circonstances réglementaires s’appliquent.

  • Note marginale :Codétenteurs

    (2) Si, relativement à un nombre important d’actions, un droit ou un intérêt mentionné à l’alinéa (1)a), ou toute combinaison de ceux-ci, est détenu conjointement par des particuliers ou que l’un de ces droits, ou toute combinaison de ceux-ci, fait l’objet d’un accord ou d’une entente prévoyant qu’il sera exercé conjointement ou de concert par plusieurs particuliers, chacun de ces particuliers est considéré être un particulier ayant un contrôle important.

  • Note marginale :Nombre important d’actions

    (3) Pour l’application du présent article, est un nombre important d’actions :

    • a) tout nombre d’actions conférant vingt-cinq pour cent ou plus des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la société;

    • b) tout nombre d’actions équivalant à vingt-cinq pour cent ou plus de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation de la société.

 

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