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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 14Équité salariale (suite)

Disposition transitoire, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Plaintes : Loi canadienne sur les droits de la personne

 La Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux plaintes déposées avant cette date concernant les plaintes visées à l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, autres que celles visées au paragraphe 396(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009 modifié par le paragraphe 431(1) de la présente loi.

Modifications corrélatives
2009, ch. 2Loi d’exécution du budget de 2009

 L’article 394 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est abrogé.

 L’article 395 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 396(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne

    • 396 (1) Les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont la Commission canadienne des droits de la personne est saisie à la date de sanction de la présente loi, ou qui ont été déposées devant elle pendant la période commençant à cette date et se terminant à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, sont, malgré l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyées sans délai par la Commission canadienne des droits de la personne devant la Commission :

  • (2) Le paragraphe 396(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 396(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserve

      (9) La Commission peut, à l’égard des plaintes visées au présent article, rendre toute ordonnance que le membre instructeur est habilité à rendre au titre de l’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne mais elle ne peut accorder de réparation pécuniaire que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

  • (4) L’article 396 de la même loi est abrogé.

 Les articles 397 à 399 de la même loi sont abrogés.

 Les articles 401 à 404 de la même loi sont abrogés.

 L’article 406 de la même loi est abrogé.

2013, ch. 40Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

 Le paragraphe 307(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est abrogé.

 Le paragraphe 316(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 364(1) de la même loi est abrogé.

 L’article 445 de la même loi est abrogé.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-81

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-81, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé la Loi canadienne sur l’accessibilité (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 419 de la présente loi et l’article 148 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 26(1) et (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Constitution de la Commission

    • 26 (1) Est constituée la Commission canadienne des droits de la personne, appelée, dans la présente loi, la « Commission », composée de sept à dix membres, ou commissaires, dont le président, le vice-président et deux membres appelés « commissaire à l’accessibilité » et « Commissaire à l’équité salariale », nommés par le gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Commissaires

      (2) Le président, le vice-président, le commissaire à l’accessibilité et le Commissaire à l’équité salariale sont nommés à temps plein et les autres commissaires, à temps plein ou à temps partie l.

  • (3) Dès le premier jour où l’article 420 de la présente loi et l’article 151 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 32.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, édicté par l’article 420 de la présente loi, devient l’article 32.2 et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 423 de la présente loi et l’article 152 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les articles 38.1 et 38.2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, édictés par l’article 423 de la présente loi, deviennent respectivement les articles 38.3 et 38.4 et, au besoin, l’intertitre précédant cet article 38.1 est déplacé en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 1 à 171 et 174 à 184 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 172 et 173 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les articles 417 et 419 à 424, les paragraphes 426(1) et (2), les articles 428 à 430, les paragraphes 431(1) à (4) et les articles 432 à 438 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (4) Le paragraphe 425(1) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être concomitante à la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416.

  • Note marginale :Décret

    (5) Le paragraphe 425(2) et l’article 427 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure ou concomitante à la date fixée pour l’entrée en vigueur du paragraphe 425(1) et à celle fixée pour l’entrée en vigueur du paragraphe 55(1) de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’article 416.

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

 Les paragraphes 132(2) et (3) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation — professionnel de la santé

    (2) L’employée doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par le professionnel de la santé — au sens de l’article 166 — de son choix.

  • Note marginale :Disposition non applicable

    (3) Sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le professionnel de la santé en vient à une décision concernant l’existence ou l’absence du risque.

  •  (1) La définition de médecin ou médecin qualifié, à l’article 166 de la même loi, est abrogée.

  • (2) L’article 166 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    professionnel de la santé

    professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction

167.1 Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il n’en était pas un dans le but d’éviter les obligations qui lui incombent sous le régime de la présente partie ou d’empêcher l’employé d’exercer les droits qui lui sont conférés sous ce régime.

Note marginale :Charge de la preuve

167.2 Dans le cadre d’une plainte déposée en vertu de la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue que le plaignant n’est pas son employé de prouver cette allégation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :

Note marginale :Pause

  • 169.1 (1) L’employé a droit, durant chaque période de cinq heures de travail consécutives, à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’employeur peut reporter ou annuler la pause de l’employé s’il est nécessaire que ce dernier travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

    • a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

    • b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

    • c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

Note marginale :Période de repos

  • 169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives entre chaque quart de travail ou chaque période de travail.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur peut exiger de l’employé qu’il travaille plus d’heures que celles prévues à son horaire, même si cela aurait pour effet de réduire la période de repos en deçà de la durée minimale, s’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

    • a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

    • b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

    • c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 173, de ce qui suit :

Note marginale :Préavis — horaire de travail

  • 173.01 (1) L’employeur fournit à l’employé son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant le début de son premier quart de travail ou de sa première période de travail prévu à l’horaire.

  • Note marginale :Droit de refus

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employé peut refuser de travailler le quart de travail ou la période de travail prévu à son horaire qui débute dans les 96 heures suivant le moment où l’employeur le lui a fourni.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’employé ne peut toutefois pas exercer son droit de refus lorsqu’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

    • a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

    • b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

    • c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

  • Note marginale :Exception : paragraphe 177.1(1)

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification de l’horaire de travail qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Il est interdit à l’employeur de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui exerce le droit de refus en vertu du paragraphe (2), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte de son refus dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 196(4)

    (6) Le paragraphe 196(4) ne s’applique pas relativement au quart de travail ou à la période de travail à l’égard duquel l’employé exerce son droit de refus en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Non-application — convention collective

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux employés liés par une convention collective qui contient une disposition de non-application ou qui précise un délai différent pour la fourniture de l’horaire de travail.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 175(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) adapter toute disposition de la présente section au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles :

  • (2) L’alinéa 175(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soustraire des catégories d’employés à l’application de toute disposition de la présente section s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas;

  • (3) Le paragraphe 175(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) régir la période de repos prévue à l’article 169.2, notamment en vue de définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour l’application de cet article;

 Le titre de la section II de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Salaire et âge minimums

  •  (1) Le passage de l’article 179 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Employé de moins de 18 ans

    179 L’employeur ne peut engager une personne de moins de dix-huit ans :

  • (2) L’alinéa 179a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) que pour exercer les activités prévues par règlement;

 L’alinéa 181f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) de préciser, pour l’application de l’article 179, les activités pour lesquelles des personnes ou des catégories de personnes de moins de dix-huit ans peuvent être engagées dans un établissement et de fixer les conditions d’emploi correspondantes;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :

SECTION II.1Pauses pour raisons médicales ou allaitement

Note marginale :Pause pour raisons médicales

  • 181.1 (1) Sous réserve des règlements, l’employé a droit à toute pause non rémunérée qui lui est nécessaire pour des raisons médicales.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Il fournit à l’employeur, sur demande présentée par écrit à cet effet, un certificat, délivré par un professionnel de la santé, précisant la durée et la fréquence des pauses qui lui sont nécessaires pour des raisons médicales, ainsi que tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

Note marginale :Pause pour allaitement

181.2 Sous réserve des règlements, l’employée qui allaite a droit à toute pause non rémunérée qui lui est nécessaire pour allaiter ou extraire le lait.

Note marginale :Règlements

181.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) adapter les dispositions des articles 181.1 ou 181.2 à certaines catégories d’employés;

  • b) soustraire certaines catégories d’employés à l’application des articles 181.1 ou 181.2;

  • c) régir les pauses prévues au paragraphe 181.1(1) ou à l’article 181.2, notamment prévoir des cas dans lesquelles la pause ne peut être prise;

  • d) préciser les renseignements supplémentaires que doit contenir le certificat visé au paragraphe 181.1(2).

 

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