Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 16 2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5(1)a);

    • b.1) prévoir les critères pour l’application des paragraphes 5(2) et (5);

  • (2) L’alinéa 41d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) prévoir les circonstances et les sommes pour l’application du paragraphe 7(1.1);

  • (3) L’alinéa 41g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées aux articles 11 et 32.1 et à la formation des appels visés aux articles 14 et 32.5;

  • (4) Les alinéas 41h) et i) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) prévoir les catégories de personnes physiques que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);

    • i) régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne physique pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;

  • (5) L’alinéa 41k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) prévoir les honoraires et dépenses visés à l’article 22.1 et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés;

    • l) prévoir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des avis au ministre en application des paragraphes 36(1.1) et (1.2) et les renseignements qu’ils doivent contenir.

Dispositions transitoires

Note marginale :Application : paragraphe 7(1)

 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par le paragraphe 631(1), s’applique :

  • a) au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après le 26 février 2018 mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 631(2);

  • b) au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur dont des biens sont mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 26 février 2018 mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 631(2).

Note marginale :Application : définition de salaire admissible

 La définition de salaire admissible, modifiée par les paragraphes 627(1) et (3), s’applique au salaire admissible dû à une personne physique par un employeur seulement si, selon le cas :

  • a) l’employeur fait faillite à la date d’entrée en vigueur de ces paragraphes ou après cette date;

  • b) des biens de l’employeur sont mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à cette date ou après cette date.

Dispositions de coordination

Note marginale :Présente loi

 Si l’entrée en vigueur de l’article 643 de la présente loi et celle des articles 644 et 645 de la présente loi sont concomitantes, cet article 643 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 644 et 645.

Note marginale :2017, ch. 20

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

  • (2) Dès le premier jour où l’article 635 de la présente loi et l’article 380 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 18 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remise de la décision

    18 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel, au ministre ainsi qu’au syndic ou au séquestre.

  • (3) Dès le premier jour où l’article 636 de la présente loi et l’article 380 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’article 19 de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    19 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil prise en vertu de l’un des articles 14 à 18.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 644 de la présente loi et l’article 379 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 14.1(2) à (4) de la Loi sur le Programme de protection des salariés sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Attributions

      (2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que l’un des articles 14 à 18 confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 14(2).

    • Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes

      (3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes en vertu de l’un des articles 14 à 18 sont réputées être des décisions du Conseil.

    • Note marginale :Immunité

      (4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de l’un des articles 14 à 18.

  • (5) Dès le premier jour où le paragraphe 648(3) de la présente loi et l’article 381 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 41g) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :

    • g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées aux articles 11 et 32.1;

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 626, les paragraphes 627(2) et (5), les articles 628 et 629, le paragraphe 631(2), l’article 639 et les paragraphes 648(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :2017, ch. 20

    (2) Les articles 644 et 645 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 379 et 380 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 ou, si cette date précède la sanction de la présente loi, à la date de cette sanction.

SECTION 17Aide financière internationale

Modification de certaines lois

L.R., ch. B-7Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

 L’article 13 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

13 Le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice, ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations visées par la présente loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’elle consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.

1991, ch. 12Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

 L’article 7 de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

7 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations effectuées sous le régime de la présente loi, y compris des éléments concernant le développement durable au sens de l’article 2 de l’Accord et les droits de la personne.

2008, ch. 17Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle

 La définition de aide au développement officielle, à l’article 3 de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, est abrogée.

 

Date de modification :