Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 10Régime de protection des consommateurs en matière financière

1991, ch. 46Loi sur les banques

Modification de la loi

 La définition de organisme externe de traitement des plaintes, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :

organisme externe de traitement des plaintes

organisme externe de traitement des plaintes Personne morale approuvée en vertu du paragraphe 627.48(1) ou désignée en vertu du paragraphe 627.51(1). (external complaints body)

 Les alinéas 157(2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour exercer les fonctions prévues à l’article 195.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 195, de ce qui suit :

Note marginale :Comité

  • 195.1 (1) Le comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e) se compose d’au moins trois administrateurs.

  • Note marginale :Composition

    (2) La majorité des membres du comité est constituée d’administrateurs qui n’appartiennent pas au groupe de la banque; aucun employé ou dirigeant de la banque ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité.

  • Note marginale :Fonctions du comité

    (3) Le comité a pour fonction :

    • a) d’obliger la direction de la banque à mettre en place des mécanismes d’observation des dispositions visant les consommateurs;

    • b) de revoir ces mécanismes pour décider s’ils sont indiqués pour le suivi de l’observation par la banque des dispositions visant les consommateurs;

    • c) d’obliger la direction de la banque à lui faire rapport au moins annuellement sur l’application par celle-ci de ces mécanismes et sur toute autre activité que la banque exerce relativement à la protection de ses clients.

  • Note marginale :Rapport au commissaire

    (4) La banque fait rapport au commissaire du mandat et des responsabilités du comité, ainsi que des mécanismes visés à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Rapport aux administrateurs

    (5) Après chaque réunion, le comité fait rapport aux administrateurs des questions étudiées par ce dernier.

  • Note marginale :Rapport des administrateurs au commissaire

    (6) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, les administrateurs font rapport au commissaire des activités du comité au cours de l’exercice dans le cadre des fonctions prévues au paragraphe (3).

 Le paragraphe 330(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présence des vérificateurs

  • 330 (1) Les vérificateurs ont droit aux avis des réunions du comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e), si les fonctions prévues à l’article 195.1 y seront exercées par celui-ci, du comité de vérification et du comité de révision et peuvent y assister aux frais de la banque et y être entendus.

 L’article 413.1 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 418.1(3) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 439.1 et les articles 439.1 à 459.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Divers

 Le paragraphe 524(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions et exigences

    (2) L’arrêté peut être assorti des restrictions visées au paragraphe 540(1) et des exigences visées à l’article 627.74.

 Les paragraphes 540(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

 L’alinéa 541(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les articles 627.68 à 627.72 et 627.85.

  •  (1) Les paragraphes 545(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Les alinéas 545(6)b) et c) de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 552(3) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 559 et les articles 559 à 576.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Divers

 L’article 611 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception

611 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 627.998n), les renseignements que possède la banque étrangère autorisée sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 609(1) ou de l’article 610.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 627, de ce qui suit :

PARTIE XII.2Relations avec les clients et le public

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 627.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    authentifiant personnel

    authentifiant personnel Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par l’emprunteur qui sert à confirmer son identité à l’égard d’une carte de crédit ou d’un compte de carte de crédit. (personal authentication information)

    banque membre

    banque membre Banque qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (member bank)

    billet à capital protégé

    billet à capital protégé Instrument financier qui est émis au Canada par une institution à une personne et qui prévoit :

    • a) d’une part, que l’institution est tenue de payer une ou plusieurs sommes déterminées, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :

      • (i) la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une marchandise, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier,

      • (ii) le taux de change entre deux devises;

    • b) d’autre part, que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant celle-ci est égal ou supérieur à la somme totale payée par la personne pour le billet.

    Sont cependant exclus de la présente définition les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou de son taux d’acceptation bancaire. (principal-protected note)

    compte de dépôt de détail

    compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou à la somme supérieure réglementaire. (retail deposit account)

    compte de dépôt personnel

    compte de dépôt personnel Compte de dépôt tenu par une ou plusieurs personnes physiques au nom de celle-ci ou de celles-ci à des fins autres que commerciales. (personal deposit account)

    convention de crédit

    convention de crédit S’entend notamment de l’accord portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout autre type de prêt remboursable au Canada. (credit agreement)

    entreprise admissible

    entreprise admissible Entreprise détenant un crédit autorisé de moins d’un million de dollars, comptant moins de cinq cents employés et ayant des revenus annuels de moins de cinquante millions de dollars. (eligible enterprise)

    frais

    frais S’entend notamment des intérêts. (charge)

    frais de tenue de compte

    frais de tenue de compte Frais relatifs à un produit de paiement prépayé qui sont imposés après l’achat du produit, à l’exclusion des frais liés à l’utilisation du produit ou d’un service connexe. (maintenance charge)

    hypothèque résidentielle

    hypothèque résidentielle Prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel comprenant quatre unités résidentielles ou moins. (residential mortgage)

    institution

    institution Banque ou banque étrangère autorisée. (institution)

    instrument de type dépôt

    instrument de type dépôt Produit relatif à un dépôt, qui est émis au Canada par une institution et qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi que l’un des taux d’intérêt suivants :

    • a) un taux d’intérêt fixe;

    • b) un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution. (deposit-type instrument)

    intérêt

    intérêt Relativement à un accord portant sur un instrument de type dépôt, un billet à capital protégé ou un produit réglementaire, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’accord. (interest)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Ne vise ni le samedi ni les jours fériés. (business day)

    plainte

    plainte Insatisfaction, qu’elle soit fondée ou non, exprimée à une institution :

    • a) relativement à un produit ou à un service au Canada offert, vendu ou fourni par l’institution;

    • b) relativement à la façon dont un produit ou un service au Canada est offert, vendu ou fourni par l’institution. (complaint)

    point de service

    point de service Lieu auquel le public a accès et où une institution exerce ses activités commerciales avec le public par l’intermédiaire de personnes physiques au Canada. (point of service)

    pressions indues

    pressions indues Pressions — exercées notamment au moyen d’une pratique ou d’une communication — qu’il serait raisonnable de considérer comme étant excessives ou persistantes dans les circonstances. (undue pressure)

    produit de paiement prépayé

    produit de paiement prépayé Produit physique ou électronique qui est émis au Canada par une institution, qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet des retraits ou des achats de biens et de services. (prepaid payment product)

    produit enregistré

    produit enregistré Fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-retraite ou tout autre régime, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique. (registered product)

    produit ou service optionnel

    produit ou service optionnel Produit ou service qui est fourni au Canada par une institution, par une entité de son groupe ou par leurs mandataires ou représentants — moyennant des frais supplémentaires — à titre de supplément à un autre produit ou service qui est offert ou fourni par l’institution. (optional product or service)

    produit promotionnel

    produit promotionnel Produit de paiement prépayé acheté par une entité et distribué dans le cadre d’un programme promotionnel, de fidélisation ou de récompenses. (promotional product)

    succursale de dépôt de détail

    succursale de dépôt de détail Succursale ou bureau au Canada d’une institution financière dans lesquels l’institution ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique. (retail deposit-taking branch)

    zone rurale

    zone rurale Zone au Canada située à l’extérieur d’une zone urbaine. (rural area)

    zone urbaine

    zone urbaine À une date donnée, centre de population, au sens du dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada pour le plus récent recensement général dont les résultats ont été publiés avant cette date, comptant au moins 10 000 personnes physiques selon ce recensement. (urban area)

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les fins commerciales et les fins autres que commerciales mentionnées dans toute disposition de la présente partie sont celles de la personne physique visée par la disposition.

SECTION 2Relations justes et équitables

Comportement commercial responsable
Exigences générales

Note marginale :Formation

627.02 L’institution veille à ce que ses dirigeants et ses employés se trouvant au Canada, ainsi que toute personne qui offre ou vend ses produits ou services au Canada, soient formés relativement aux politiques dont elle s’est dotée et aux marches à suivre qu’elle a établies afin de se conformer aux dispositions visant les consommateurs.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

627.03 Il est interdit à l’institution de communiquer ou de fournir autrement des renseignements faux ou trompeurs aux clients, au public ou au commissaire.

Note marginale :Comportements interdits

627.04 Dans ses relations au Canada avec ses clients et le public, il est interdit à l’institution :

  • a) d’exercer de pressions indues sur une personne ou de la contraindre pour quelque fin que ce soit, notamment se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour que cette personne obtienne un autre de ses produits ou de ses services;

  • b) de profiter d’une personne;

  • c) d’adopter tout comportement prévu par règlement.

Note marginale :Précision

  • 627.05 (1) Il est entendu que l’institution peut offrir à une personne un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d’une personne donnée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’une entité du même groupe que l’institution peut offrir à une personne un produit ou un service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de l’institution.

  • Note marginale :Approbation par l’institution

    (3) L’institution peut exiger qu’un produit ou un service obtenu par un emprunteur auprès d’une personne donnée en garantie d’un prêt qu’elle lui consent soit approuvé par elle. L’approbation ne peut être refusée sans justification.

Note marginale :Politique et marche à suivre — produits ou services convenables

627.06 L’institution se dote d’une politique et établit une marche à suivre pour veiller à ce que les produits ou services au Canada conviennent à la personne physique à laquelle ils sont offerts ou vendus par elle à des fins autres que commerciales, compte tenu de la situation, notamment des besoins financiers, de cette personne et met en oeuvre cette politique et cette marche à suivre.

Note marginale :Rémunération, paiement ou avantage

627.07 L’institution veille à ce que la rémunération de ses dirigeants et ses employés se trouvant au Canada et des personnes qui offrent ou vendent ses produits ou services au Canada, ainsi que tout paiement ou avantage qui leur est offert, ne portent pas atteinte à leur capacité de se conformer à la politique et à la marche à suivre visées à l’article 627.06.

Note marginale :Aucune fourniture sans consentement exprès et accord

  • 627.08 (1) Sous réserve des règlements, il est interdit à l’institution de fournir à une personne un produit ou un service au Canada sans, à la fois :

    • a) avoir obtenu son consentement exprès à cet effet;

    • b) avoir conclu avec elle un accord à cet effet;

    • c) lui avoir fourni une copie de l’accord, si celui-ci vise un produit ou un service devant être fourni de façon continue.

  • Note marginale :Consentement donné oralement — confirmation écrite

    (2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne sans délai, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du produit ou du service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Note marginale :Obtention du consentement exprès

627.09 Toute communication faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

Note marginale :Délais — produits ou services

  • 627.1 (1) L’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un produit ou à un service au Canada, autre qu’un produit ou un service réglementaires ou un produit ou un service visés à l’article 627.11, devant être fourni de façon continue permet à cette personne de résoudre l’accord :

    • a) si l’accord a été conclu par courrier ou oralement par téléphone, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le quatorzième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion;

    • b) s’il a été conclu autrement, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date de sa conclusion.

  • Note marginale :Obligations de l’institution

    (2) Si la personne l’avise qu’elle résout l’accord dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), l’institution :

    • a) par écrit et sans délai, accuse réception de l’avis et précise ce qu’elle a l’intention de recouvrer en vertu du paragraphe (3);

    • b) rembourse sans délai à la personne les sommes qu’elle a reçues pour la fourniture du produit ou du service.

  • Note marginale :Limites au recouvrement

    (3) Dans un tel cas, l’institution renonce à tous les frais relatifs à la résolution et peut seulement recouvrer :

    • a) les frais liés à l’utilisation par la personne du produit ou du service avant la résolution de l’accord;

    • b) les frais qu’elle a raisonnablement supportés pour la fourniture du produit ou du service;

    • c) toute somme réglementaire.

Note marginale :Fin — certains produits ou services

  • 627.11 (1) L’institution qui conclut avec une personne un accord relatif à un compte de dépôt de détail, à un instrument de type dépôt, à un compte de carte de crédit ou à un produit ou à un service réglementaires au Canada permet à cette personne de résoudre l’accord en conformité avec les exigences réglementaires.

  • Note marginale :Obligation de l’institution

    (2) Si la personne résout l’accord, l’institution doit remplir toute exigence réglementaire.

Note marginale :Imposition de frais ou de pénalités

  • 627.12 (1) Il est interdit à l’institution d’imposer à toute personne des frais ou des pénalités relativement à un produit ou à un service au Canada, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a obtenu de cette personne le consentement exprès visé à l’alinéa 627.08(1)a);

    • b) l’accord relatif au produit ou au service prévoit qu’elle peut imposer ces frais ou pénalités à la personne;

    • c) l’institution a communiqué les frais ou les pénalités conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Ordonnance judiciaire

    (2) Toutefois, l’institution peut recevoir des sommes fixées par ordonnance judiciaire relativement à un produit ou à un service.

Note marginale :Avertissement

  • 627.13 (1) L’institution envoie sans délai par voie électronique un avertissement à chacune de personnes physiques suivantes :

    • a) celle dont le solde du compte de dépôt personnel ouvert au Canada devient inférieur au montant indiqué par celle-ci ou, en l’absence d’une telle indication, inférieur au montant réglementaire ou, à défaut, à 100 $;

    • b) celle dont le crédit disponible d’une marge de crédit ou d’un compte de carte de crédit de celle-ci accordée ou ouvert au Canada à des fins autres que commerciales devient inférieur au montant indiqué par celle-ci ou, en l’absence d’une telle indication, inférieur au montant réglementaire ou, à défaut, à 100 $.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne visée renonce par écrit à ce qu’un avertissement lui soit envoyé ou ne donne pas à l’institution les coordonnées nécessaires pour que l’avertissement lui soit envoyé.

  • Note marginale :Contenu

    (3) L’avertissement indique à la personne que le solde de son compte de dépôt personnel ou le crédit disponible de sa marge de crédit ou de son compte de carte de crédit est inférieur à la somme qu’elle a indiquée, est inférieur au montant réglementaire ou est inférieur à 100 $, selon le cas, et que, en conformité avec l’accord relatif au produit ou au service, il est possible que des frais ou des pénalités soient imposés par l’institution en conséquence de la plus récente opération sur ce compte ou cette marge ou de toute opération ultérieure à celle-ci. Il lui indique également ce qu’elle peut faire afin d’éviter l’imposition de frais ou de pénalités, le délai dans lequel elle doit le faire et tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Publicité

627.14 Toute publicité au Canada faite par une institution doit être exacte et claire et ne pas induire en erreur.

Note marginale :Collaboration avec une entité du même groupe, etc.

627.15 Il est interdit à l’institution de collaborer — notamment en concluant un accord — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ou avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou avec un intermédiaire d’une telle entité, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou ses services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que, à la fois :

  • a) pour ce qui est des produits et des services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, se conforme, comme s’il était une institution, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux institutions dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;

  • b) les personnes ayant demandé ou obtenu les produits ou les services puissent avoir recours, pour leurs plaintes, à la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 627.43(1)a) comme si elles les avaient demandés à l’institution ou les avaient obtenus de celle-ci;

  • c) les employés de l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, puissent :

    • (i) d’une part, notifier des détails à l’entité ou à l’intermédiaire de la même façon que peuvent le faire les employés d’une banque en vertu du paragraphe 979.2(1),

    • (ii) d’autre part, avoir recours à la procédure établie en vertu de l’article 979.3;

  • d) l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de l’institution, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque, à l’article 979.4.

Note marginale :Intermédiaire d’une autre entité

627.16 L’institution qui est l’intermédiaire d’une entité, notamment son mandataire ou autre représentant, relativement à un produit ou à un service à fournir par cette entité veille à ce que tout accord relatif à ce produit ou à ce service soit conforme aux exigences réglementaires.

Accès aux services bancaires de base
Comptes de dépôt de détail

Note marginale :Ouverture

  • 627.17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre ouvre un tel compte sur demande de la personne physique qui s’y présente et qui remplit les conditions suivantes :

    • a) produire auprès de la banque membre :

      • (i) soit deux documents provenant d’une source fiable, dont l’un indique son nom et son adresse et l’autre son nom et sa date de naissance, notamment :

        • (A) des pièces d’identité délivrées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,

        • (B) des avis de cotisation fiscale récents établis par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou une municipalité,

        • (C) des relevés de prestations récents délivrés par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province,

        • (D) des factures récentes de services publics canadiens,

        • (E) des relevés récents de compte bancaire ou de carte de crédit,

        • (F) des passeports étrangers,

        • (G) tout document réglementaire,

      • (ii) soit tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou par une personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où le point de service ou la succursale est situé;

    • b) consentir, sur demande de la banque membre, à ce que celle-ci vérifie l’existence de l’une ou l’autre des circonstances prévues aux alinéas 627.18(1)a) à d) et vérifie les documents qu’elle produit;

    • c) si la banque membre a des soupçons — fondés sur des motifs raisonnables liés à la vérification des circonstances prévues aux alinéas 627.18(1)a) à d) ou des documents produits par elle ou, le cas échéant, liés à tout renseignement fourni par elle dans le cadre de la demande — quant à son identité, produire une pièce d’identité délivrée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province sur laquelle figurent sa photographie et sa signature;

    • d) si la banque membre est une coopérative de crédit fédérale, en devenir membre à la demande de la banque;

    • e) remplir toute condition réglementaire.

  • Note marginale :Ouverture à un autre endroit

    (2) Si une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (1) demande l’ouverture d’un compte de dépôt de détail à un point de service où l’ouverture d’un tel compte peut seulement être commencée, la banque membre n’est pas tenue d’ouvrir le compte à ce point de service, mais elle doit l’ouvrir à un autre endroit.

  • Note marginale :Demande présentée d’une autre manière

    (3) La banque membre ouvre un compte de dépôt de détail pour la personne physique qui lui présente sa demande selon toute modalité réglementaire et qui remplit toute condition réglementaire.

  • Note marginale :Aucun dépôt minimum ou solde créditeur minimum

    (4) Il est interdit à la banque membre d’exiger de la personne physique qu’elle fasse un dépôt initial minimum ou qu’elle maintienne un solde créditeur minimum.

Note marginale :Cas de non-application

  • 627.18 (1) Les paragraphes 627.17(1) à (3) ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :

    • a) la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le compte de dépôt de détail sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses;

    • b) la personne physique s’est déjà livrée à des activités illégales ou frauduleuses envers des fournisseurs de services financiers, la plus récente de celles-ci datant de moins de sept ans avant la date de la demande d’ouverture du compte de dépôt de détail;

    • c) la banque membre a des motifs raisonnables de croire que la personne physique lui a sciemment fourni des renseignements trompeurs sur un point important en vue d’obtenir l’ouverture du compte de dépôt de détail;

    • d) la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le refus d’ouvrir le compte de dépôt de détail est nécessaire pour mettre ses clients ou ses employés à l’abri des risques de blessure, de harcèlement ou d’autres abus;

    • e) la demande est faite à une succursale ou à un point de service où la banque membre n’offre que des comptes de dépôt de détail liés à un compte ouvert auprès d’une autre institution financière;

    • f) toute circonstance réglementaire.

  • Note marginale :Faillite

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), il est entendu que le fait que la personne physique est un failli ou l’a été ne constitue pas en soi, à défaut de preuve d’une fraude ou de toute autre activité illégale relativement à la faillite, un motif raisonnable permettant à la banque membre de croire que le compte de cette personne sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.

Note marginale :Refus d’ouvrir un compte

627.19 La banque membre qui refuse d’ouvrir un compte de dépôt de détail pour une personne physique remet à celle-ci :

  • a) une déclaration écrite indiquant qu’elle n’ouvrira pas le compte;

  • b) les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c).

Fonds

Note marginale :Champ d’application

627.2 Les articles 627.21 et 627.22 ne s’appliquent qu’à l’égard des chèques et autres effets sur support papier déposés au Canada qui, à la fois :

  • a) sont encodés à l’encre magnétique de manière à permettre la reconnaissance de caractères;

  • b) ne sont pas endommagés ou mutilés au point de ne pas pouvoir être lus par les systèmes de compensation des chèques;

  • c) sont tirés sur l’une des succursales d’une institution au Canada;

  • d) sont émis en dollars canadiens.

Note marginale :Accessibilité

627.21 L’institution permet, dans celui des délais ci-après qui s’applique, le retrait de fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans un compte de dépôt de détail ou dans un compte de dépôt détenu par une entreprise admissible :

  • a) s’agissant d’un chèque ou autre effet dont le montant est inférieur ou égal au montant réglementaire :

    • (i) si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard quatre jours ouvrables après la date du dépôt,

    • (ii) si le dépôt est fait de toute autre manière, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard cinq jours ouvrables après la date du dépôt;

  • b) s’agissant d’un chèque ou autre effet dont le montant est supérieur au montant réglementaire :

    • (i) si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard sept jours ouvrables après la date du dépôt,

    • (ii) si le dépôt est fait de toute autre manière, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard huit jours ouvrables après la date du dépôt.

Note marginale :Premier montant disponible

627.22 L’institution permet le retrait du montant réglementaire ou, à défaut, de la première tranche de 100 $ de tous fonds déposés par chèque ou autre effet dans un compte de dépôt de détail :

  • a) immédiatement, si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution;

  • b) le jour ouvrable suivant le dépôt, s’il est fait de toute autre manière.

Note marginale :Cas de non-application

627.23 L’article 627.21 ne s’applique pas à l’égard du dépôt fait par une entreprise admissible si l’institution a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une augmentation considérable du risque de crédit, eu égard notamment aux éléments suivants :

  • a) le compte de l’entreprise présente un découvert croissant qui n’est pas réduit par des dépôts;

  • b) il y a eu une révision à la baisse de la cote de crédit ou d’autres cotes de comportement qui peut influencer le risque de crédit de l’entreprise;

  • c) il s’est produit un changement inexpliqué par rapport à l’historique des dépôts de chèques ou d’autres effets dans le compte;

  • d) un nombre élevé de chèques ou d’autres effets déposés sont refusés par d’autres institutions, ce qui peut avoir une incidence sur le solde disponible du compte;

  • e) l’entreprise fait l’objet d’un avis de faillite ou d’un avis de mesures prises par des créanciers;

  • f) tout élément réglementaire.

Note marginale :Cas de non-application

  • 627.24 (1) Les articles 627.21 et 627.22 ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :

    • a) l’institution a des motifs raisonnables de croire que dépôt est fait à des fins illégales ou frauduleuses en lien avec le compte du déposant;

    • b) le compte est ouvert depuis moins de quatre-vingt-dix jours;

    • c) le chèque ou l’autre effet a été endossé plus d’une fois;

    • d) au moins six mois se sont écoulés depuis la date du chèque ou de l’autre effet;

    • e) toute circonstance réglementaire.

  • Note marginale :Refus de permettre le retrait de fonds

    (2) L’institution qui invoque l’une des circonstances prévues au paragraphe (1) pour se soustraire à l’application des articles 627.21 ou 627.22 remet au déposant immédiatement, si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, ou sur demande du déposant, s’il est fait de toute autre manière :

    • a) une déclaration écrite indiquant qu’elle ne permettra pas le retrait des fonds;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c).

Encaissement de chèques du gouvernement ou d’autres effets

Note marginale :Encaissement

  • 627.25 (1) Dans toute succursale au Canada dans laquelle, par l’intermédiaire de personnes physiques, elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients, la banque membre encaisse un chèque ou autre effet sur demande d’une personne physique qui s’y présente, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il s’agit d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale, ou de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

    • b) la personne produit auprès de la banque membre :

      • (i) soit les documents visés au sous-alinéa 627.17(1)a)(i),

      • (ii) soit une pièce d’identité délivrée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province sur laquelle figurent sa photographie et sa signature,

      • (iii) soit tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou par une personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où la succursale est située;

    • c) le montant du chèque ou de l’effet est inférieur ou égal au montant réglementaire;

    • d) toute condition réglementaire.

  • Note marginale :Cas de non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) il existe des preuves établissant que le chèque ou l’autre effet a été altéré de quelque manière ou est contrefait;

    • b) la banque membre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu fraude ou qu’une illégalité a été commise relativement au chèque ou à l’effet;

    • c) toute circonstance réglementaire.

  • Note marginale :Refus d’encaisser

    (3) La banque membre qui refuse d’encaisser un chèque ou autre effet remplissant les conditions prévues aux alinéas (1)a), c) et d) pour une personne physique remet à celle-ci :

    • a) une déclaration écrite indiquant qu’elle n’encaissera pas le chèque ou l’effet;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c).

Note marginale :Sans frais

  • 627.26 (1) Il est interdit à une institution d’imposer des frais :

    • a) pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à toute banque ou autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale ou à toute banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada;

    • b) pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

    • c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Dépôts du gouvernement du Canada

    (2) Le paragraphe (1) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et l’institution concernant :

    • a) la rémunération à verser pour services fournis par l’institution au gouvernement du Canada;

    • b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de l’institution.

Documents

Note marginale :Exigences générales

  • 627.27 (1) Il est entendu que les documents devant être produits par une personne physique sous le régime des articles 627.17 à 627.26 et du paragraphe (2) satisfont aux exigences suivantes :

    • a) d’une part, ils sont originaux, valides et non détériorés de façon substantielle;

    • b) d’autre part, s’agissant de pièces d’identité délivrées par le gouvernement d’une province, ils peuvent être utilisés à des fins d’identification en vertu du droit de cette province.

  • Note marginale :Noms différents

    (2) Si le nom qui figure sur l’un de ces documents est un ancien nom de la personne physique, celle-ci produit un certificat attestant le changement de nom ou une copie certifiée conforme du certificat.

Crédit

Note marginale :Remboursement anticipé

  • 627.28 (1) Il est interdit à l’institution de consentir à une personne physique un prêt remboursable au Canada assorti de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

  • Note marginale :Cas de non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts qui sont :

    • a) soit garantis par une hypothèque immobilière;

    • b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède le montant réglementaire ou, à défaut, 100 000 $.

  • Note marginale :Remboursement anticipé de certains prêts

    (3) L’institution qui conclut une convention de crédit à des fins autres que commerciales avec une personne physique lui permet de rembourser avant échéance :

    • a) s’agissant du prêt d’un montant fixe, non garanti par une hypothèque immobilière :

      • (i) la totalité du solde impayé aux termes de la convention, à tout moment, sans frais ni pénalités pour remboursement anticipé,

      • (ii) une partie du solde impayé, selon le cas :

        • (A) à la date d’échéance d’un versement à date fixe applicable à une période d’au plus un mois,

        • (B) une fois par mois dans les autres cas;

    • b) s’agissant de toute convention de crédit réglementaire, la somme réglementaire au moment réglementaire si la personne remplit toute exigence réglementaire.

  • Note marginale :Remboursement ou montant porté au crédit

    (4) L’institution rembourse la personne qui fait un remboursement visé aux alinéas (3)a) ou b) du montant réglementaire des frais réglementaires, autres que les intérêts et l’escompte applicables au prêt, ou porte ce montant au crédit de cette personne.

Note marginale :Aucun solde créditeur minimum sans consentement exprès

627.29 Au Canada, il est interdit à l’institution de subordonner un prêt ou une avance à une personne physique au maintien par celle-ci d’un solde créditeur minimum à l’institution sans avoir obtenu le consentement exprès de la personne.

Note marginale :Frais en cas de défaillance

627.3 Lorsqu’une personne physique omet d’effectuer un versement à la date d’échéance prévue par une convention de crédit qu’elle a conclue à des fins autres que commerciales ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par une telle convention, l’institution peut imposer, outre les intérêts, d’autres frais dans le seul but de recouvrer les dépenses raisonnablement engagées pour :

  • a) les frais juridiques nécessaires pour recouvrer ou tenter de recouvrer la somme due;

  • b) la réalisation de la sûreté constituée aux termes de la convention ou la protection de celle-ci, y compris les frais juridiques;

  • c) le traitement d’un chèque ou autre effet qui a été donné en remboursement du prêt par la personne et qui a été refusé;

  • d) toute fin réglementaire.

Note marginale :Renouvellement de prêts hypothécaires

627.31 Lorsqu’une personne physique conclut à des fins autres que commerciales une convention de crédit qui vise un prêt garanti par une hypothèque immobilière avec une institution et que cette convention doit être renouvelée à une date donnée, il est interdit à l’institution, au cours de la période réglementaire, d’apporter à la convention de crédit des changements qui font augmenter le coût d’emprunt et les droits de la personne prévus par la convention de crédit sont maintenus jusqu’à la date réglementaire, le renouvellement prenant effet à cette date.

Note marginale :Aucune augmentation ou fourniture sans consentement exprès

  • 627.32 (1) Sous réserve des règlements, il est interdit à l’institution qui n’a pas obtenu le consentement exprès de l’intéressé :

    • a) d’augmenter la limite de crédit applicable :

      • (i) soit à une marge de crédit accordée au Canada à une personne physique à des fins autres que commerciales,

      • (ii) soit à un compte de carte de crédit ouvert au Canada pour une personne physique à des fins autres que commerciales;

    • b) de fournir des chèques à tirer d’un compte de carte de crédit ouvert au Canada pour une personne physique à des fins autres que commerciales.

  • Note marginale :Consentement donné oralement — confirmation écrite

    (2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne, par écrit, la confirmation de son consentement exprès au plus tard à la date du premier état de compte suivant la date d’obtention du consentement.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation de la marge de crédit ou du compte de carte de crédit, ou de tout service y étant lié, ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Note marginale :Responsabilité en cas d’utilisation non autorisée

  • 627.33 (1) Est de 50 $ la somme maximale pour laquelle l’emprunteur peut être tenu responsable advenant l’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui lui a été émise au Canada, des renseignements du compte de celle-ci ou de l’authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci, sauf s’il y a eu de sa part négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de la carte, des renseignements ou de l’authentifiant.

  • Note marginale :Avis d’utilisation non autorisée

    (2) L’emprunteur n’est pas responsable de l’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui lui a été émise au Canada, des renseignements du compte de celle-ci ou de l’authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci à compter du moment où il avise l’institution que la carte, les renseignements ou l’authentifiant ont été perdus ou volés ou risquent autrement d’être utilisés d’une façon non autorisée.

  • Note marginale :Authentifiants personnels

    (3) L’utilisation non autorisée de la carte de crédit qui a été émise à un emprunteur au Canada ou des renseignements du compte de celle-ci, et ce, au moyen d’un authentifiant personnel créé ou adopté à l’égard de celle-ci ou du compte de celle-ci, ne constitue pas en soi négligence grave ou, au Québec, faute lourde de la part de l’emprunteur dans la protection de l’authentifiant.

Note marginale :État de compte d’une carte de crédit

  • 627.34 (1) Sous réserve des règlements, l’institution envoie à toute personne physique à qui a été émise une carte de crédit au Canada à des fins autres que commerciales un état de compte pour chaque cycle de facturation sans délai après le dernier jour du cycle.

  • Note marginale :Date d’exigibilité du paiement minimal

    (2) Il est interdit à l’institution d’exiger que le paiement minimal dû sur le solde impayé du compte soit effectué moins de vingt et un jours après le dernier jour d’un cycle de facturation donné.

  • Note marginale :Jour autre qu’un jour ouvrable

    (3) Lorsque la date d’échéance du paiement minimal dû sur le solde impayé d’un tel compte ne tombe pas un jour ouvrable, l’institution considère le paiement fait le jour ouvrable suivant comme ayant été fait dans le délai prévu.

  • Note marginale :Aucuns intérêts si le solde est payé en totalité

    (4) Il est interdit à l’institution de réclamer des intérêts sur les achats de biens ou de services effectués durant un cycle de facturation si la personne physique paie en totalité le solde impayé du compte au plus tard à la date prévue.

Note marginale :Taux d’intérêt différents — répartition du paiement

  • 627.35 (1) Lorsque différents taux d’intérêt s’appliquent à différentes sommes dues dans un compte de carte de crédit ouvert au Canada par une personne physique pour un cycle de facturation donné à des fins autres que commerciales, l’institution répartit tout paiement qui est versé par la personne physique et qui excède le paiement minimum requis pour ce cycle de l’une ou l’autre des manières suivantes :

    • a) elle l’impute d’abord sur la somme due ayant le taux d’intérêt le plus élevé, puis impute tout reliquat sur les autres sommes dues, par ordre décroissant des taux d’intérêt;

    • b) elle l’impute sur chacune des sommes dues dans la proportion qu’elles représentent par rapport au solde impayé du compte de carte de crédit.

  • Note marginale :Arrondissement et ajustements

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’institution peut arrondir le montant du paiement imputé au dollar supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur s’il comporte une fraction moindre et, le cas échéant, faire les ajustements correspondants aux paiements imputés aux autres sommes dues.

Note marginale :Aucuns frais — retenues

  • 627.36 (1) Il est interdit à l’institution d’imposer à la personne physique dont la carte fait l’objet d’une retenue des frais pour avoir dépassé sa limite de crédit si la carte a été émise au Canada à cette personne à des fins autres que commerciales.

  • Note marginale :Cas de non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la personne aurait quand même dépassé sa limite de crédit durant la période où la carte qui lui a été émise faisait l’objet d’une retenue.

Note marginale :Recouvrement de créances

627.37 Dans le cadre de ses relations avec une personne physique ayant contracté une dette auprès d’elle dans le cadre d’une convention de crédit conclue à des fins autres que commerciales :

  • a) il est interdit à l’institution de communiquer ou de tenter de communiquer avec la personne, tout membre de sa famille, toute personne qui habite dans sa résidence, ses voisins, amis, employeurs ou ses connaissances d’une façon ou à une fréquence propre à constituer du harcèlement, notamment :

    • (i) de menacer ou d’intimider oralement ou d’employer un langage menaçant ou violent,

    • (ii) d’exercer des pressions indues,

    • (iii) de rendre public ou de menacer de rendre public le défaut de paiement de la personne;

  • b) l’institution se conforme à toutes autres pratiques de recouvrement des créances prévues par règlement.

Produits de paiement prépayés

Note marginale :Aucune date limite sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel

627.38 Il est interdit à l’institution d’imposer à la personne avec laquelle elle a conclu un accord visant l’émission d’un produit de paiement prépayé une date limite à son droit d’utiliser les fonds qui y sont versés, sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel.

Note marginale :Frais de tenue de compte

627.39 Il est interdit à l’institution d’imposer des frais de tenue de compte relativement à un produit de paiement prépayé au cours des douze mois suivant la date à laquelle il a été activé, sauf dans les circonstances suivantes :

  • a) le produit est un produit promotionnel;

  • b) il peut être réapprovisionné et l’institution a obtenu le consentement exprès à l’imposition de ces frais de la personne avec laquelle elle a conclu l’accord visant l’émission du produit.

Note marginale :Aucuns frais de découvert sans consentement exprès

  • 627.4 (1) Il est interdit à l’institution d’imposer des frais de découvert relativement à un produit de paiement prépayé sans avoir obtenu le consentement exprès de la personne avec laquelle elle a conclu l’accord visant l’émission du produit.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du produit de paiement prépayé ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Produits ou services optionnels

Note marginale :Accord indépendant

627.41 Il est interdit à l’institution de fournir un produit ou un service optionnel à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’un accord relatif à un autre produit ou service.

Note marginale :Aucuns frais sans consentement exprès — offre temporaire

  • 627.42 (1) Si un produit ou service optionnel — ou un produit ou service qui en aurait été un s’il avait été fourni moyennant des frais supplémentaires — est fourni à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’une offre de lancement ou d’une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale, autre qu’une offre visée au paragraphe (2), il est interdit à l’institution d’imposer des frais pour son utilisation à compter de la date à laquelle la personne ne bénéficie plus de l’offre sans avoir obtenu le consentement exprès de cette personne dans les cinq jours ouvrables qui précèdent cette date.

  • Note marginale :Aucuns frais sans consentement exprès — offre fondée sur un nombre donné d’utilisations

    (2) Si un produit ou service optionnel — ou un produit ou service qui en serait un s’il était fourni moyennant des frais supplémentaires — est fourni à une personne physique à des fins autres que commerciales dans le cadre d’une offre de lancement ou d’une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale fondée sur un nombre donné d’utilisations, il est interdit à l’institution d’imposer des frais après sa dernière utilisation sans avoir obtenu le consentement exprès de cette personne immédiatement après cette dernière utilisation.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’utilisation par la personne du produit ou du service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

Processus de plainte

Note marginale :Procédure d’examen des plaintes

  • 627.43 (1) L’institution :

    • a) établit une procédure d’examen des plaintes dans le délai réglementaire que le commissaire estime satisfaisante;

    • b) désigne un préposé — parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada — responsable de la mise en oeuvre de la procédure;

    • c) désigne un ou plusieurs préposés — parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada — à la réception et à l’examen des plaintes.

  • Note marginale :Termes trompeurs

    (2) Il est interdit à l’institution d’utiliser un terme trompeur relativement à la procédure ou aux préposés, notamment un terme qui suggère que la procédure ou les préposés sont indépendants de l’institution, notamment le terme « ombudsman » ou un terme qui a un sens semblable à celui-ci, ou un terme réglementaire.

  • Note marginale :Dépôt auprès du commissaire

    (3) Elle dépose auprès du commissaire une copie de la procédure, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Renseignements relatifs à la procédure d’examen des plaintes

    (4) L’institution remet à toute personne qui lui présente une plainte :

    • a) un accusé de réception écrit sur lequel figure la date à laquelle elle l’a reçue;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c);

    • c) tout renseignement dont elle a besoin pour se conformer aux exigences qui sont prévues par la procédure visée à l’alinéa 627.65a).

Note marginale :Dossier

627.44 Relativement à chaque plainte visée à l’alinéa 627.43(1)a), l’institution consigne ce qui suit dans un dossier qu’elle conserve pendant au moins sept ans :

  • a) s’il s’agit d’une plainte écrite, la version originale de celle-ci;

  • b) s’il s’agit d’une plainte orale :

    • (i) soit l’enregistrement ou une transcription de celui-ci, si elle a été enregistrée,

    • (ii) soit les détails de la plainte, si elle ne l’a pas été;

  • c) le nom de l’auteur de la plainte;

  • d) le nom de la personne qui a demandé à l’institution ou qui en a obtenu le produit ou le service visé par la plainte;

  • e) les coordonnées fournies par l’auteur de la plainte;

  • f) la date à laquelle l’institution a reçu la plainte;

  • g) la description de la nature de la plainte et du produit ou du service relativement auquel celle-ci a été présentée;

  • h) si de l’avis de l’institution la plainte a été réglée à la satisfaction de son auteur, la date du règlement;

  • i) un énoncé des mesures qu’elle a prises pour tenter de régler la plainte;

  • j) la description de la compensation qui a été donnée à toute personne visée à l’un des alinéas c) et d);

  • k) si les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c) ont été fournis par l’institution à l’auteur de la plainte, la confirmation qu’ils l’ont été;

  • l) tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Accès du commissaire

627.45 L’institution veille à ce que le commissaire ait accès au dossier qu’elle conserve au titre de l’article 627.44.

Note marginale :Rapport au commissaire

627.46 Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque trimestre, relativement à chaque plainte qui au cours de ce trimestre a été reçue par un préposé visé à l’alinéa 627.43(1)c), l’institution remet au commissaire en la forme que celui-ci estime satisfaisante :

  • a) une copie du dossier qu’elle conserve au titre de l’article 627.44, sauf les coordonnées visées à l’alinéa 627.44e) autres que le code postal;

  • b) tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Renseignements fournis annuellement

627.47 L’institution rend accessibles sans frais, dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice, les renseignements ci-après pour cet exercice sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada et fournit par écrit ces renseignements à toute personne qui lui en fait la demande :

  • a) le nombre et la nature des plaintes examinées par le préposé aux plaintes désigné par l’institution qui occupe le poste le plus élevé prévu par la procédure d’examen des plaintes établie par celle-ci;

  • b) la durée moyenne de l’examen des plaintes reçues par ce préposé;

  • c) le nombre de plaintes qui, de l’avis de l’institution, ont été réglées par ce préposé à la satisfaction des personnes qui les ont présentées;

  • d) tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Approbation d’une personne morale

  • 627.48 (1) Le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission, aux termes de ses lettres patentes, est à son avis d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs.

  • Note marginale :Renseignements, documents et pièces justificatives

    (2) La personne morale présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, de la manière fixée par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il exige.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Avant d’approuver une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :

    • a) la réputation exigée en application de l’alinéa 627.49a);

    • b) des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat encadrant ses fonctions et ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, qui lui permettent de remplir les conditions énoncées aux alinéas 627.49b) à m).

  • Note marginale :Obligation d’adhésion

    (4) Toute institution doit être membre d’une seule personne morale approuvée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (5) La personne morale approuvée n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Publication de l’approbation

    (6) L’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Maintien de l’approbation

627.49 Pour maintenir l’approbation qui lui est donnée en vertu du paragraphe 627.48(1), la personne morale remplit les conditions suivantes :

  • a) conserver la réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • b) rendre les services qu’elle offre à titre d’organisme externe de traitement des plaintes accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;

  • c) veiller à ce que toute personne qui agit en son nom, relativement à une plainte, soit impartiale et soit indépendante des parties à celle-ci;

  • d) aviser par écrit sans délai le commissaire si elle conclut qu’une plainte soulève un problème systémique;

  • e) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon elle, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui en fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter la plainte;

  • f) sauf si la personne qui lui présente une plainte lui fournit l’accusé de réception visé à l’alinéa 627.43(4)a), obtenir de l’institution membre visée par la plainte la confirmation que le délai réglementaire visé à l’alinéa 627.43(1)a) a expiré;

  • g) examiner impartialement les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs;

  • h) au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle elle dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;

  • i) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :

    • (i) la description de la nature de la plainte sur laquelle porte la recommandation,

    • (ii) le nom de l’institution visée par la plainte,

    • (iii) la description de la compensation qui a été accordée à toute personne visée à l’un des alinéas 627.44c) et d),

    • (iv) les motifs de la recommandation finale,

    • (v) tout renseignement réglementaire;

  • j) dans les cent trente-cinq jours qui suivent la fin de chaque exercice, déposer auprès du commissaire, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, lequel comprend notamment :

    • (i) des renseignements sur :

      • (A) sa constitution, sa régie interne, son mandat et l’identité de ses institutions membres,

      • (B) toutes les sources de financement dont elle dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, notamment les droits qu’elle impose à chacune de ses institutions membres pour ses services et le mode de calcul de ceux-ci,

      • (C) les résultats de la plus récente des évaluations visées à l’alinéa l),

    • (ii) un résumé des résultats de toute consultation faite auprès de ses institutions membres et des auteurs des plaintes,

    • (iii) pour chacune de ses institutions membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon elle, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon elle, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,

    • (iv) la durée moyenne de l’examen des plaintes,

    • (v) le nombre de plaintes reçues qui, selon elle, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,

    • (vi) le nombre de recommandations finales prévoyant une compensation présentées aux parties,

    • (vii) la compensation moyenne et la compensation totale qui a été accordée relativement aux plaintes reçues qui, selon elle, relevaient de son mandat;

  • k) sans délai après son dépôt auprès du commissaire, rendre accessible le rapport sans frais sur son site Web et le fournir à toute personne qui lui en fait la demande;

  • l) soumettre, tous les cinq ans, l’exercice de ses fonctions et de ses activités à titre d’organisme externe de traitement des plaintes à l’évaluation d’un tiers faite conformément au mandat qu’elle établit en consultation avec le commissaire;

  • m) remplir toute condition réglementaire.

Note marginale :Avis de changement d’organisme

627.5 L’institution qui a fait ou a l’intention de faire une demande d’adhésion à un autre organisme externe de traitement des plaintes en avise par écrit le commissaire et l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre au moins quatre-vingt-dix jours avant de devenir membre de cet autre organisme.

Note marginale :Désignation d’une personne morale

  • 627.51 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner, à titre d’organisme externe de traitement des plaintes, une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif dont la mission est à son avis d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs.

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (2) Si une personne morale est désignée en vertu du paragraphe (1), aucune approbation ne peut être donnée en vertu du paragraphe 627.48(1) et toute approbation donnée en application de ce paragraphe est révoquée et la personne morale poursuit l’examen de toute plainte en instance devant une personne morale approuvée en vertu du paragraphe 627.48(1).

  • Note marginale :Obligation d’adhésion

    (3) Toute institution doit être membre de la personne morale désignée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Administrateurs

    (4) Le ministre peut, en conformité avec les lettres patentes et les statuts de la personne morale, nommer la majorité des administrateurs de celle-ci.

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (5) La personne morale désignée n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Publication de la désignation

    (6) La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Fourniture de renseignements — organisme externe de traitement des plaintes

627.52 L’institution qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre qu’il a reçu une plainte la concernant lui fournit sans délai tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d’elle.

Note marginale :Fourniture de renseignements

627.53 L’institution ou la personne morale tenue sous le régime des articles 627.43 à 627.52 de fournir des renseignements le fait dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.

Note marginale :Contenu du rapport du commissaire

627.54 Le commissaire inclut les renseignements ci-après dans le rapport visé à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada :

  • a) la procédure d’examen des plaintes établie par les institutions en application de l’alinéa 627.43(1)a);

  • b) le nombre et la nature des plaintes qui ont été présentées à l’Agence;

  • c) un résumé des renseignements visés à l’article 627.47 et de ceux que comprend le rapport visé à l’alinéa 627.49j).

SECTION 3Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées

Renseignements sur les produits clés
Exigences générales

Note marginale :Communication de renseignements

  • 627.55 (1) L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements le fait dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur et, sauf disposition contraire prévue sous le régime de la présente section, par écrit.

  • Note marginale :Accord conclu par téléphone

    (2) Sous réserve des règlements, l’institution qui conclut un accord relatif à un produit ou à un service au Canada avec une personne oralement par téléphone est réputée avoir communiqué par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) si, à la fois :

    • a) avant la conclusion de l’accord, elle communique oralement à la personne :

      • (i) d’une part, les renseignements ou toute partie réglementaire de ceux-ci,

      • (ii) d’autre part, tout renseignement réglementaire;

    • b) sans délai après la conclusion de l’accord, elle les lui fournit par écrit.

Note marginale :Communication aux clients et au public

627.56 L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements à ses clients et au public le fait :

  • a) d’une part, en exposant les renseignements bien en évidence à la fois :

    • (i) dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des produits ou des services et à chacun de ses points de service,

    • (ii) sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b) d’autre part, en fournissant les renseignements par écrit à toute personne qui lui en fait la demande.

Note marginale :Encadré informatif

  • 627.57 (1) L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements soit dans un formulaire de demande, soit avant la conclusion d’un accord relatif à un produit ou à un service est tenue, au moment où elle les communique, de communiquer les renseignements réglementaires en les présentant bien en évidence dans un seul encadré informatif exposé bien en évidence.

  • Note marginale :Encadré informatif — communication par téléphone

    (2) L’institution attire l’attention, oralement, sur les renseignements qu’elle est tenue de communiquer dans l’encadré informatif lorsque, selon le cas :

    • a) elle sollicite une demande pour le produit ou le service d’une personne oralement par téléphone;

    • b) une personne communique avec elle oralement par téléphone afin de présenter une demande pour le produit ou le service.

Note marginale :Personne-ressource

627.58 Sous réserve des règlements, avant la conclusion d’un accord relatif à un produit ou à un service au Canada avec une personne par un moyen électronique ou par courrier, l’institution lui fournit le numéro de téléphone local ou sans frais d’une personne physique qui est un employé ou un mandataire de l’institution et qui connaît les modalités de l’accord.

Note marginale :Autres produits ou services

627.59 Avant la conclusion avec une personne physique d’un accord relatif à un produit ou à un service au Canada devant être fourni de façon continue et pour lequel la présente section, à l’exception du présent article, ne prévoit pas d’obligation de communication, l’institution lui communique les renseignements suivants :

  • a) les caractéristiques du produit ou du service;

  • b) la liste des frais liés au produit ou au service et des pénalités applicables;

  • c) des précisions sur les droits et obligations de la personne en lien avec le produit ou le service;

  • d) les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c);

  • e) tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Renouvellement ou reconduction

  • 627.6 (1) L’institution qui conclut un accord relatif à un produit ou à un service au Canada — autre qu’un prêt garanti par une hypothèque immobilière — avec une personne physique à des fins autres que commerciales qui prévoit que le produit ou le service peut être renouvelé ou qu’à l’échéance de celui-ci, et ce, sans qu’un nouvel accord soit conclu, un nouveau produit ou service peut être fourni est tenue de lui communiquer les renseignements prévus au paragraphe (2) :

    • a) s’agissant d’un produit ou d’un service devant être fourni pendant une période de plus de trente jours, vingt et un et cinq jours avant sa date d’échéance;

    • b) s’agissant d’un produit ou d’un service devant être fourni pendant une période de trente jours ou moins, cinq jours avant sa date d’échéance.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer

    (2) Les renseignements à communiquer sont les suivants :

    • a) tout taux d’intérêt applicable au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

    • b) les frais et les pénalités qui peuvent être imposés à la personne relativement au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

    • c) des précisions sur les droits et obligations de la personne relativement au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

    • d) le délai dans lequel l’institution est tenue de permettre à la personne de résilier l’accord relatif au produit ou au service éventuellement renouvelé ou au nouveau produit ou service;

    • e) tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Offres promotionnelles et autres

  • 627.61 (1) Si une personne physique accepte à des fins autres que commerciales une offre de lancement ou une offre préférentielle, promotionnelle ou spéciale à l’égard d’un produit ou d’un service non optionnel, l’institution est tenue de lui communiquer les renseignements prévus au paragraphe (2) :

    • a) lorsque la période durant laquelle la personne bénéficiera de l’offre est de plus de trente jours, vingt et un et cinq jours avant la date d’échéance de la période;

    • b) lorsque cette période est de trente jours ou moins, cinq jours avant la date d’échéance de la période.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer

    (2) Les renseignements à communiquer sont les suivants :

    • a) tout taux d’intérêt applicable au produit ou au service après la date à laquelle la personne ne bénéficiera plus de l’offre;

    • b) les frais et les pénalités qui peuvent être imposés à la personne relativement au produit ou au service après cette date;

    • c) des précisions sur les droits et obligations de la personne relativement au produit ou au service après cette date;

    • d) le délai dans lequel l’institution est tenue de permettre à la personne de résilier l’accord relatif au produit ou au service après cette date;

    • e) tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Modifications réglementaires aux accords

627.62 Avant la prise d’effet de toute modification réglementaire qu’elle apporte aux modalités d’un accord visant un produit ou un service au Canada conclu avec une personne, l’institution communique les renseignements réglementaires à la personne ou à toute autre personne que celle-ci désigne.

Note marginale :Publicité

627.63 L’institution tenue sous le régime de la présente section de communiquer des renseignements dans une publicité le fait en y présentant les renseignements bien en évidence de la façon précisée par les règlements.

Note marginale :Comportements interdits

627.64 L’institution communique à ses clients et au public le fait qu’aux termes de l’article 627.04 il lui est interdit :

  • a) d’exercer des pressions indues sur une personne ou de la contraindre pour quelque fin que ce soit, notamment se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, pour que cette personne obtienne un autre de ses produits ou de ses services;

  • b) de profiter d’une personne.

Note marginale :Procédure relative aux plaintes

627.65 L’institution communique à ses clients et au public, à la fois :

  • a) la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 627.43(1)a);

  • b) le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;

  • c) l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de l’Agence.

Note marginale :Codes de conduite volontaires et engagements publics

627.66 L’institution communique les codes de conduite volontaires qu’elle a adoptés en vue de protéger les intérêts de ses clients et qui sont accessibles au public ainsi que les engagements publics qu’elle a pris en vue de protéger ces intérêts :

  • a) d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

    • (i) dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des produits ou des services et à chacun de ses points de service,

    • (ii) sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b) d’autre part, en les fournissant par écrit à toute personne qui lui en fait la demande.

Comptes de dépôt, instruments financiers et billets
Comptes de dépôt

Note marginale :Banques membres — clients et public

627.67 La banque membre communique à ses clients et au public, à la fois :

  • a) les conditions à remplir par une personne physique, en application des paragraphes 627.17(1) et (3), pour l’ouverture d’un compte de dépôt de détail;

  • b) les façons, prévues à l’alinéa 627.25(1)b), dont une personne physique est tenue de faire la preuve de son identité;

  • c) tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Institutions — clients et public

627.68 L’institution communique à ses clients et au public, à la fois :

  • a) la liste des frais liés aux comptes de dépôt personnels au Canada et, le cas échéant, des frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement au Canada;

  • b) relativement à un compte de dépôt au Canada, autre qu’un compte de dépôt personnel :

    • (i) soit la liste des frais liés aux services réglementaires qu’elle fournit à l’égard de ce compte et le fait que cette liste énumère tous ces frais,

    • (ii) soit une liste partielle de ces frais et la façon d’obtenir des renseignements sur les frais qui n’y figurent pas;

  • c) les périodes maximales, en application de l’article 627.21, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait;

  • d) sa politique concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans les cas où l’article 627.21 ne s’applique pas.

Note marginale :Ouverture d’un compte de dépôt

  • 627.69 (1) Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada, l’institution lui communique :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), la liste des frais liés au compte;

    • b) s’agissant d’un compte de dépôt personnel, les cas dans lesquels elle sera tenue de lui envoyer un avertissement conformément à l’article 627.13;

    • c) s’agissant d’un compte de dépôt de détail :

      • (i) le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt,

      • (ii) les périodes maximales, en application de l’article 627.21, pendant lesquelles elle peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet avant d’en permettre le retrait,

      • (iii) sa politique concernant toute période maximale de retenue des fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans les cas où l’article 627.21 ne s’applique pas;

    • d) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Montant des frais ne pouvant pas être déterminé

    (2) Si le montant des frais visés à l’alinéa (1)a) ne peut pas être déterminé avant la conclusion d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, l’institution le communique au titulaire du compte sans délai après qu’il a été déterminé.

Note marginale :Modification des périodes de retenue des fonds

  • 627.7 (1) L’institution communique toute modification apportée aux renseignements visés aux alinéas 627.68c) ou d) à ses clients et au public pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de la modification et à ceux visés aux sous-alinéas 627.69(1)c)(ii) ou (iii) à chaque personne qui est titulaire d’un compte de dépôt de détail et à qui un état de compte est fourni — ou à la personne désignée par cette personne — au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.

  • Note marginale :Réduction de la période de retenue des fonds

    (2) Si la modification a pour effet de réduire la période pendant laquelle l’institution peut retenir les fonds déposés par chèque ou au moyen d’autres effets, l’institution peut s’acquitter des obligations prévues au paragraphe (1) après la prise d’effet de la modification.

Note marginale :Modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul

627.71 En cas de modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul de l’intérêt applicables à un compte de dépôt au Canada, l’institution communique sans délai la modification :

  • a) soit à la personne titulaire du compte ou à la personne désignée par cette personne;

  • b) soit au public en l’exposant bien en évidence :

    • (i) dans chacune de ses succursales au Canada où elle offre des comptes de dépôt et à chacun de ses points de service,

    • (ii) sur chacun de ses sites Web où elle offre des comptes de dépôt au Canada.

Note marginale :Augmentation des frais ou nouveaux frais

  • 627.72 (1) L’institution communique toute augmentation des frais liés à un compte de dépôt personnel au Canada ou liés à un service réglementaire relatif à des comptes de dépôt au Canada, autres que les comptes de dépôt personnels, ou tous nouveaux frais liés aux comptes de dépôt personnels au Canada, à la personne à qui un état de compte est fourni — ou à la personne désignée par cette personne — au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.

  • Note marginale :État de compte non fourni

    (2) S’il y a un titulaire du compte à qui un état de compte n’est pas fourni, elle communique également à ses clients et au public toute augmentation ou nouveaux frais visées au paragraphe (1) pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais et, s’agissant d’une augmentation des frais liés à un compte de dépôt personnel ou de nouveaux frais liés à un tel compte, elle les communique en exposant l’augmentation ou les nouveaux frais bien en évidence à tous les guichets automatiques sur lesquels figurent le nom de l’institution ou des renseignements associant le guichet à l’institution.

  • Note marginale :Façon d’obtenir de plus amples renseignements

    (3) Afin de s’acquitter de ses obligations prévues au paragraphe (2), l’institution communique également la façon d’obtenir de plus amples renseignements relativement à l’augmentation ou aux nouveaux frais.

Assurance-dépôts

Note marginale :Banques étrangères autorisées — clients et public

627.73 La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) et la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communiquent à leurs clients et au public le fait que les dépôts qu’elles détiennent ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Note marginale :Banques étrangères autorisées — clients et public

627.74 La banque étrangère autorisée qui est assujettie au présent article en application d’un arrêté visé au paragraphe 524(2) communique à ses clients et au public le fait qu’elle n’accepte pas de dépôts au Canada et qu’elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Note marginale :Banques étrangères autorisées — comptes de dépôt et accords visant des produits réglementaires

627.75 Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) :

  • a) communique à cette personne le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire, selon le cas, ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ainsi que tout renseignement réglementaire;

  • b) obtient la signature de cette personne à côté de cette communication.

Note marginale :Certaines banques — comptes de dépôt et accords visant des produits réglementaires

  • 627.76 (1) Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communique à cette personne le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Partage de locaux

    (2) Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt au Canada ou d’un accord visant un produit réglementaire qui est relatif à un dépôt, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) qui partage des locaux avec une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada :

    • a) communique à cette personne :

      • (i) le fait que ses activités sont distinctes de celles de l’institution membre,

      • (ii) le fait que les dépôts dans le compte de dépôt ou que les dépôts relatifs au produit réglementaire ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) lui explique oralement les renseignements à communiquer en application de l’alinéa a);

    • c) en obtient une déclaration signée confirmant les faits suivants :

      • (i) elle a reçu les renseignements visés à l’alinéa a) et les a lus,

      • (ii) la banque lui a expliqué oralement ces renseignements,

      • (iii) la personne comprend tous ces renseignements.

Instruments financiers et billets

Note marginale :Accessibilité des renseignements

627.77 L’institution communique les renseignements réglementaires relatifs à un instrument de type dépôt, à un billet à capital protégé ou à un produit réglementaire :

  • a) d’une part, en les rendant accessibles à la fois :

    • (i) dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre l’un de ces produits,

    • (ii) sur chacun de ses sites Web où elle les offre au Canada;

  • b) d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Note marginale :Émission

  • 627.78 (1) Avant la conclusion avec une personne d’un accord visant l’émission d’un instrument de type dépôt, d’un billet à capital protégé ou d’un produit réglementaire, l’institution lui communique ce qui suit :

    • a) la durée du produit et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l’intérêt, s’il y a lieu;

    • b) si le taux d’intérêt applicable au produit est fixe, le taux annuel et, s’il est variable :

      • (i) son mode de calcul,

      • (ii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire utilisé pour le calculer,

      • (iii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire en vigueur au moment de la communication,

      • (iv) la façon d’obtenir le taux d’intérêt de l’institution durant la période d’investissement;

    • c) les frais liés au produit et leur incidence sur l’intérêt à payer;

    • d) le mode de calcul de l’intérêt et les limites applicables à l’égard de cet intérêt;

    • e) les risques associés au produit, notamment, le cas échéant, le risque qu’il ne produise aucun intérêt;

    • f) le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au produit n’est pas assurable par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • g) le cas échéant, le fait que l’achat du produit peut être résolu par la personne et, en pareil cas, les modalités de la résolution;

    • h) le cas échéant, le fait que l’accord proposé prévoit que l’institution est autorisée à modifier les modalités relatives au produit et, si elle l’est, dans quelles circonstances;

    • i) le cas échéant, le fait que la structure ou la gestion du produit peut avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêts;

    • j) tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur sa décision de conclure l’accord;

    • k) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Nouvel instrument émis sans nouvel accord

    (2) L’institution qui, à l’échéance d’un instrument de type dépôt émis aux termes d’un accord visé au paragraphe (1), en émet un nouveau aux termes de cet accord communique les renseignements réglementaires à la personne avec qui elle a conclu l’accord sans délai après l’émission du nouvel instrument.

Note marginale :Billet à capital protégé — aucun intérêt

627.79 Si un billet à capital protégé cesse d’être lié à un indice ou à une valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet devait être déterminé et que, de ce fait, aucun intérêt ne sera payé, l’institution communique sans délai ce fait à la personne à qui le billet a été émis.

Note marginale :Valeur actuelle

627.8 L’institution communique les renseignements ci-après sans délai à toute personne à qui un produit visé à l’article 627.78 a été émis et qui lui fait une demande concernant la valeur de celui-ci :

  • a) s’agissant d’un billet à capital protégé :

    • (i) soit la valeur nette de l’actif du billet à une date précisée par la personne et la relation entre cette valeur et l’intérêt à payer aux termes du billet,

    • (ii) soit la dernière mesure disponible, avant la date précisée par la personne, de l’indice ou de la valeur de référence en fonction desquels l’intérêt à payer aux termes du billet est déterminé et la relation entre cette mesure et cet intérêt;

  • b) s’agissant d’un instrument de type dépôt, le montant du principal et des intérêts courus à la date de la demande;

  • c) s’agissant de tout produit réglementaire, tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Modifications — instrument de type dépôt ou produit réglementaire

627.81 Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un instrument de type dépôt ou à un produit réglementaire, l’institution communique à la personne à qui l’instrument ou le produit a été émis la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer.

Note marginale :Modifications — billet à capital protégé

627.82 Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un billet à capital protégé qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’intérêt à payer aux termes du billet, l’institution communique à la personne à qui le billet a été émis la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer. Toutefois, s’il lui est impossible de le faire avant cette prise d’effet, l’institution le fait dès que possible après.

Note marginale :Achat ou rachat avant échéance

627.83 L’institution :

  • a) avant d’acheter ou de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, un billet à capital protégé qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne :

    • (i) la valeur du billet soit au dernier jour ouvrable précédant la demande d’achat ou de rachat, soit selon la dernière mesure disponible de l’indice ou de la valeur de référence en fonction duquel l’intérêt est déterminé,

    • (ii) le montant des frais et des pénalités,

    • (iii) la somme nette qu’elle aurait reçue pour l’achat ou le rachat, soit la différence entre le montant visé au sous-alinéa (ii) et la valeur visée au sous-alinéa (i),

    • (iv) le mode de calcul de la valeur du billet, le moment du calcul et le fait que cette valeur peut différer de celle communiquée en application du sous-alinéa (i);

  • b) avant de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, tout instrument de type dépôt qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne le montant du principal et des intérêts courus, le montant des frais et des pénalités et la somme nette à payer par l’institution à la date du rachat;

  • c) avant de racheter, sur demande de la personne à qui il a été émis, tout produit réglementaire qui n’est pas arrivé à échéance, communique à cette personne tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Façon

627.84 Pour l’application des articles 627.8 et 627.83, l’institution communique les renseignements de la même façon que celle selon laquelle la demande a été présentée, sauf indication contraire de la personne qui l’a présentée.

Publicités

Note marginale :Taux d’intérêt

627.85 L’institution qui, dans toute publicité au Canada, indique le taux d’intérêt qu’elle offre sur les dépôts ou les titres de créance communique dans la publicité le mode de calcul des intérêts et toute circonstance influant sur le taux d’intérêt, notamment le solde d’un compte de dépôt. Ces renseignements sont communiqués de la même façon — visuellement, oralement ou les deux — que celle selon laquelle le taux est indiqué.

Note marginale :Dépôts non assurés

627.86 La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) et la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) communiquent, dans toute publicité au Canada relative aux dépôts, visuellement ou oralement, le fait que les dépôts qu’elles détiennent ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Note marginale :Instruments financiers et billets

  • 627.87 (1) Dans toute publicité au Canada portant sur des instruments de type dépôt, des billets à capital protégé ou des produits réglementaires, l’institution communique, visuellement ou oralement :

    • a) la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur égard;

    • b) s’agissant d’une publicité qui énonce leurs caractéristiques ou l’intérêt à payer aux termes de ceux-ci, les renseignements suivants :

      • (i) la façon dont courent les intérêts et les limites applicables à leur égard,

      • (ii) le cas échéant, le fait que les dépôts relatifs à ceux-ci ne sont pas assurables par la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • c) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Cas de non-application

    (2) Le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ni à la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c).

  • Note marginale :Rendement du marché

    (3) Dans toute publicité au Canada portant sur un billet à capital protégé dans laquelle elle utilise des renseignements relatifs au rendement antérieur du marché, l’institution communique, visuellement ou oralement, les hypothèses utilisées dans tout exemple hypothétique auquel elle a eu recours dans la publicité pour représenter ce rendement et le fait que le rendement antérieur du marché n’est pas un indicateur de son rendement futur.

  • Note marginale :Juste représentation

    (4) L’institution fait une juste représentation du rendement antérieur du marché et n’utilise que des hypothèses réalistes dans les exemples hypothétiques auxquels elle a recours dans ses publicités visées au paragraphe (3).

Crédit

Note marginale :Accessibilité des renseignements

627.88 L’institution communique les renseignements réglementaires relatifs à une convention de crédit :

  • a) d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

    • (i) dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service,

    • (ii) sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

  • b) d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Note marginale :Convention — personnes physiques

  • 627.89 (1) Avant la conclusion avec une personne physique d’une convention de crédit à des fins autres que commerciales, l’institution lui communique ce qui suit :

    • a) le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 627.9;

    • b) des précisions sur ses droits et obligations;

    • c) les frais et les pénalités qui peuvent lui être imposés;

    • d) s’agissant d’une marge de crédit ou d’un compte de carte de crédit, les cas dans lesquels elle sera tenue de lui envoyer un avertissement conformément à l’article 627.13;

    • e) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Convention — autre personne

    (2) Avant la conclusion avec une personne qui n’est pas visée au paragraphe (1) d’une convention de crédit, l’institution lui communique les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Demandes de carte de crédit, de débit ou de paiement

    (3) L’institution communique les renseignements ci-après dans les formulaires de demande et autres documents qu’elle établit et qui sont relatifs à l’émission de cartes de crédit, de débit ou de paiement :

    • a) s’agissant d’une carte de crédit :

      • (i) la liste des frais non liés aux intérêts,

      • (ii) les renseignements visés à l’alinéa (1)a),

      • (iii) la date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti,

      • (iv) tout renseignement réglementaire;

    • b) s’agissant d’une carte de débit ou de paiement, tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Communication subséquente

    (4) Après la conclusion de la convention de crédit, l’institution communique les renseignements réglementaires à la personne avec laquelle elle l’a conclue.

  • Note marginale :Modifications

    (5) L’institution communique à la personne avec laquelle elle a conclu une convention de crédit :

    • a) toute modification réglementaire apportée aux modalités de la convention;

    • b) tout renseignement réglementaire découlant de ces modifications.

  • Note marginale :Renouvellement

    (6) L’institution communique tout renseignement réglementaire relatif au renouvellement de la convention de crédit à la personne avec laquelle elle l’a conclue.

Note marginale :Calcul du coût d’emprunt

627.9 Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait tous ses engagements, et est exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances réglementaires, d’un montant en dollars et en cents.

Note marginale :Publicités

627.91 L’institution qui apporte une précision réglementaire dans une publicité au Canada pour un produit pouvant être obtenu par une personne physique en vertu d’une convention de crédit communique dans la publicité les renseignements réglementaires.

Produits de paiement prépayés

Note marginale :Émission

  • 627.92 (1) Avant la conclusion avec une personne d’un accord visant l’émission d’un produit de paiement prépayé, l’institution lui communique :

    • a) le nom de l’institution émettrice;

    • b) le cas échéant, la date d’expiration du produit;

    • c) dans le cas d’un produit promotionnel, la date limite, le cas échéant, pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés;

    • d) un numéro de téléphone sans frais à composer pour demander des renseignements au sujet du produit de paiement prépayé, notamment les modalités relatives à celui-ci et son solde, et pour présenter une plainte;

    • e) les restrictions d’utilisation ci-après qui sont applicables à l’égard du produit et qui sont imposées par l’institution émettrice :

      • (i) le fait que le produit ne peut être réapprovisionné,

      • (ii) le fait qu’il ne peut servir à retirer de l’argent,

      • (iii) toute autre restriction susceptible d’avoir une incidence sur la décision de la personne de conclure l’accord;

    • f) les frais qui peuvent être imposés à la personne par l’institution émettrice à l’égard du produit;

    • g) si les fonds qui y sont versés ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, une indication à cet égard;

    • h) une indication :

      • (i) dans le cas d’un produit promotionnel, soit de l’absence de date limite pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés, soit de la date limite pour les utiliser,

      • (ii) dans le cas de tout autre produit de paiement prépayé, de l’absence de date limite pour l’utilisation par la personne des fonds qui y sont versés;

    • i) l’adresse du site Web où l’on peut trouver les renseignements visés aux alinéas a) et d) à g);

    • j) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Mode de communication

    (2) L’institution émettrice communique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et i) en les inscrivant directement sur le produit de paiement prépayé ou, si ce produit est électronique, les communique électroniquement sur demande de la personne.

Note marginale :Augmentation des frais ou nouveaux frais

627.93 Il est interdit à l’institution d’augmenter les frais liés à un produit de paiement prépayé émis à une personne physique ou d’en imposer de nouveaux que si, à la fois :

  • a) la personne lui a fourni son nom et son adresse postale ou électronique;

  • b) elle a accordé à la personne la possibilité de modifier les renseignements visés à l’alinéa a);

  • c) elle communique l’augmentation ou les nouveaux frais :

    • (i) d’une part, en expédiant à la dernière adresse fournie de la personne un avis au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais,

    • (ii) d’autre part, en exposant un avis sur son site Web pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.

Produits ou services optionnels

Note marginale :Accord — personnes physiques

  • 627.94 (1) Avant la conclusion d’un accord relatif à un produit ou service optionnel avec une personne physique à des fins autres que commerciales, l’institution lui communique les renseignements suivants :

    • a) la description du produit ou service optionnel;

    • b) la durée de validité de l’accord;

    • c) la liste des frais qui seront imposés pour l’utilisation du produit ou service optionnel ou la méthode servant à les établir ainsi qu’un exemple à l’appui;

    • d) les conditions en vertu desquelles la personne peut résilier l’accord;

    • e) la date à compter de laquelle le produit ou service optionnel est offert et, si elle est différente, celle à compter de laquelle les frais sont imposés;

    • f) les étapes à suivre pour pouvoir utiliser le produit ou service optionnel.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Avant la conclusion d’un tel accord, l’institution communique également ce qui suit :

    • a) le fait que la personne peut résilier l’accord en l’avisant qu’elle résilie l’accord;

    • b) le fait que la résiliation prend effet le dernier jour du cycle de facturation en cours ou, s’il le précède, le trentième jour suivant la date à laquelle l’avis a été reçu;

    • c) le fait que sur réception de l’avis, l’institution doit sans délai rembourser la personne de la somme qui correspond à ce qu’elle a reçu à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de la résiliation, ou porter cette somme à son crédit, laquelle somme est calculée de la manière réglementaire.

Note marginale :Offres promotionnelles et autres

627.95 Immédiatement avant d’obtenir le consentement exprès d’une personne au titre de l’article 627.42, l’institution lui communique, en plus de ce qui est prévu aux alinéas 627.94(1)b) à e) et au paragraphe 627.94(2) :

  • a) s’agissant du consentement visé au paragraphe 627.42(1), la date à laquelle elle ne bénéficiera plus de l’offre;

  • b) s’agissant du consentement visé au paragraphe 627.42(2), le fait qu’elle ne bénéficie plus de l’offre.

Note marginale :Modifications

627.96 Lorsqu’une institution apporte une modification aux modalités d’un accord visé à l’article 627.94 qui occasionne un changement aux renseignements qui devaient être communiqués en application de cet article, l’institution communique ce changement à la personne visée au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.

Note marginale :Résiliation

627.97 Lorsqu’un produit ou un service optionnel, autre qu’un produit ou un service fourni relativement à une convention de crédit, est fourni de façon continue par une institution, celle-ci communique les renseignements visés à l’alinéa 627.94(1)d) et au paragraphe 627.94(2) dans le cadre de toute communication qu’elle est tenue de faire en application de l’un des articles 627.95 et 627.96.

Produits enregistrés

Note marginale :Accessibilité de la liste des frais

627.98 L’institution communique la liste des frais liés aux produits enregistrés :

  • a) d’une part, en la rendant accessible, à la fois :

    • (i) dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre des produits enregistrés,

    • (ii) sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits enregistrés au Canada;

  • b) d’autre part, en la fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Note marginale :Accord — personnes

627.99 Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à un produit enregistré au Canada, l’institution lui communique :

  • a) les renseignements sur tous les frais liés au produit;

  • b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’imposition de nouveaux frais;

  • c) tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Modifications

627.991 Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un produit enregistré, l’institution communique la modification à la personne à qui le produit a été émis.

Assurance hypothécaire

Note marginale :Accessibilité des renseignements

  • 627.992 (1) Si une institution ou une entité de son groupe impose des frais pour l’assurance ou la garantie que l’institution obtient pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel, l’institution communique les renseignements réglementaires et tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur un emprunteur :

    • a) d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

      • (i) dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre des hypothèques résidentielles,

      • (ii) sur chacun de ses sites Web où elle offre des hypothèques résidentielles au Canada;

    • b) d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

  • Note marginale :Accord — personnes

    (2) Avant la conclusion d’un accord en vertu duquel de tels frais sont imposés à une personne, l’institution lui communique les renseignements réglementaires et tout autre renseignement susceptibles d’avoir une incidence sur elle.

Avis publics
Préavis de fermeture de succursale

Note marginale :Préavis écrit

  • 627.993 (1) La banque membre fournit un préavis écrit de la fermeture d’une succursale de dépôt de détail ou du fait que celle-ci n’ouvre plus de comptes de dépôt de détail ou ne procède plus à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique à la succursale :

    • a) au commissaire, au plus tard :

      • (i) quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située soit dans une zone urbaine, soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km,

      • (ii) six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km;

    • b) à chacun des clients de la succursale et au public, au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située soit dans une zone urbaine, soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km;

    • c) à chacun des clients de la succursale, au public, ainsi qu’au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située, au plus tard six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km.

  • Note marginale :Préavis donné au public

    (2) Le préavis donné au public est, à la fois :

    • a) exposé bien en évidence dans la succursale;

    • b) s’agissant du préavis à donner en application de l’alinéa (1)c), publié dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de la succursale ou dans les environs.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (3) Le préavis contient les renseignements réglementaires.

Note marginale :Dérogation

627.994 Dans les circonstances réglementaires, le commissaire peut, sur demande d’une banque membre, la dispenser de l’obligation de donner le préavis prévu à l’article 627.993 ou modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis.

Note marginale :Réunion

  • 627.995 (1) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité, le commissaire exige de la banque membre qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de toute personne intéressée qui se trouve dans le secteur touché par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation de l’activité visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture ou à la cessation de l’activité, si, à la fois :

    • a) la banque membre n’a pas suffisamment fait de consultations dans ce secteur pour lui permettre de saisir les points de vue des personnes intéressées qui s’y trouvent relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la banque membre et aux mesures visant à aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture ou à la cessation de l’activité;

    • b) une personne ou un représentant du secteur en fait la demande au commissaire et la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.

  • Note marginale :Règles

    (2) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une telle réunion.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (2).

Reddition de comptes publique

Note marginale :Contenu

  • 627.996 (1) Dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice, la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars :

    • a) dépose auprès du commissaire une déclaration écrite faisant état, pour cet exercice, de ce qui suit :

      • (i) les renseignements réglementaires, notamment à l’égard de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes,

      • (ii) le nom des codes de conduite volontaires qu’elle a adoptés en vue de protéger les intérêts de ses clients et qui sont accessibles au public, ainsi que des engagements publics qu’elle a pris en vue de protéger ces intérêts, et les façons dont ses clients et le public peuvent consulter ceux-ci,

      • (iii) les mesures prises par elle et les entités de son groupe précisées par règlement pour fournir des produits et des services aux personnes à faible revenu, âgées ou handicapées et aux personnes confrontées à des difficultés liées à l’accessibilité, à la langue ou à la littératie,

      • (iv) les consultations menées par elle et les entités de son groupe précisées par règlement auprès de leurs clients et du public relativement :

        • (A) aux produits et aux services existants, notamment la façon de les fournir,

        • (B) au développement de nouveaux produits et de nouveaux services, notamment la façon de les fournir,

        • (C) au recensement des tendances et des nouveaux enjeux qui peuvent influencer leurs clients ou le public,

        • (D) aux questions à l’égard desquelles la banque a reçu des plaintes;

    • b) informe ses clients et le public, notamment au moyen de publicités, de communiqués, d’affiches ou d’envois postaux, des façons dont ils peuvent consulter la déclaration.

  • Note marginale :Exception

    (2) La banque n’est pas tenue de faire état dans la déclaration des renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(i), (iii) et (iv) à l’égard d’une entité de son groupe précisée par règlement si ces renseignements ont été publiés par une société visée au paragraphe 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou au paragraphe 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt dans sa déclaration publiée en application de ces paragraphes.

  • Note marginale :Accessibilité de la déclaration

    (3) La banque rend la déclaration accessible sans frais :

    • a) en l’exposant sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

    • b) en la fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

SECTION 4Recours

Note marginale :Crédit ou remboursement : frais et pénalités

  • 627.997 (1) L’institution qui impose des frais ou des pénalités à une personne relativement à un produit ou à un service est tenue, selon le cas :

    • a) si l’accord relatif au produit ou au service ne prévoit pas que l’institution peut lui imposer ces frais ou pénalités, de porter le montant de ceux-ci au crédit de la personne ou, si le montant a été perçu, de le rembourser;

    • b) si l’accord le prévoit, mais que le montant imposé excède celui que l’institution pouvait imposer, de porter l’excédent au crédit de la personne ou, si l’excédent a été perçu, de le rembourser.

  • Note marginale :Crédit ou remboursement en cas d’absence de consentement exprès : frais et pénalités

    (2) L’institution qui impose des frais ou des pénalités à une personne relativement à un produit ou à un service est tenue, si elle n’a pas obtenu de celle-ci le consentement exprès visé à l’alinéa 627.08(1)a), de porter le montant de ceux-ci au crédit de la personne ou, si le montant a été perçu, de le rembourser.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Les montants visés aux paragraphes (1) et (2) portent intérêt, à partir de la date à laquelle les montants des frais ou des pénalités ont été imposés, au taux du financement à un jour de la Banque du Canada à cette date, et ce, jusqu’à la date à laquelle ces montants sont remboursés à la personne ou portés à son crédit.

SECTION 5Règlements

Note marginale :Règlements

627.998 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une institution ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, toute question relative aux produits ou aux services visés par ces relations, ainsi que toute question relative à une institution qui est l’intermédiaire d’une autre entité, notamment son mandataire ou autre représentant, notamment :

  • a) exiger la communication de renseignements;

  • b) régir la formation des employés ou des intermédiaires d’une institution, notamment de ses mandataires ou autres représentants;

  • c) régir le contenu des publicités et la manière d’afficher ou d’annoncer celui-ci;

  • d) régir les remises et remboursements applicables à toute somme payée ou à payer relativement à la fourniture d’un produit ou d’un service;

  • e) prévoir ce que l’institution doit, peut ou ne peut pas faire — notamment en ce qui concerne l’imposition de frais ou de pénalités — dans le cadre de l’exercice des activités visées aux articles 409 ou 538, de la prestation des services visés à l’un ou l’autre de ces articles et de l’exercice des activités et de la prestation des services accessoires, liés ou connexes;

  • f) régir les titres de poste à utiliser par les employés ou les intermédiaires d’une institution, notamment ses mandataires ou autres représentants, dans leurs relations avec les clients ou le public;

  • g) prévoir la façon d’exercer les activités visées à l’alinéa e) ou de fournir les services visés à cet alinéa et le moment auquel ils doivent l’être;

  • h) prévoir les cas où des documents et des renseignements devant être communiqués, envoyés ou fournis autrement sous le régime de la présente partie sont réputés avoir été fournis;

  • i) prévoir la façon de présenter ou de ventiler les renseignements devant être déposés, communiqués, rendus accessibles ou fournis autrement sous le régime de la présente partie;

  • j) prévoir la façon de déposer, de communiquer, de rendre accessibles ou de fournir autrement les renseignements qui doivent l’être sous le régime de la présente partie et le moment auquel ils doivent l’être;

  • k) prévoir les circonstances dans lesquelles tout ou partie des articles 627.08, 627.17, 627.28, 627.3, 627.31, 627.59, 627.72, 627.89, 627.99, 627.992 ou 627.993 ne s’appliquent pas;

  • l) préciser les comportements qui constituent ou non de la contrainte pour l’application de l’alinéa 627.04a);

  • m) obliger une banque membre à ouvrir, dans tout point de service ou dans toute succursale au Canada dans lesquels elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, un compte de dépôt de détail à frais modiques ou sans frais pour la personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions réglementaires et prévoir les caractéristiques d’un tel compte, notamment son nom;

  • n) régir la collecte, la conservation, l’usage et la communication de renseignements relatifs aux clients, ainsi que l’examen des plaintes de ceux-ci à cet égard;

  • o) régir les exigences que doit remplir une personne morale approuvée en vertu du paragraphe 627.48(1) et une personne morale qui demande à être approuvée en vertu du paragraphe 627.48(2);

  • p) régir les exigences que doit remplir la personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.51(1).

 

Date de modification :