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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

Note marginale :2017, ch. 20

 Dès le premier jour où l’article 535 de la présente loi est en vigueur et que l’article 395 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 a produit ses effets, l’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

  • c) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil canadien des relations industrielles — pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, à l’exception de celles prévues aux articles 133 et 134 de cette loi — ou toute personne à qui le ministre du Travail ou le chef de la conformité et de l’application a délégué des attributions en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;

Entrée en vigueur

Note marginale :2017, ch. 20, art. 377

 La présente sous-section entre en vigueur à la date à laquelle l’article 441 de la présente loi et l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 sont tous deux en vigueur.

SECTION 16 2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés

Modification de la loi

 Le titre intégral de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :

Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est insolvable
  •  (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la période se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre et commençant :

      • (A) soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,

      • (B) soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

  • (2) L’alinéa a) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) la période se terminant à la date de la décision du tribunal visée au paragraphe 5(5) et commençant :

      • (A) soit à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’employeur et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou, s’il y a dépôt d’un avis d’intention, au titre de cette section, visant l’employeur, la date précédant de six mois la date du dépôt de l’avis,

      • (B) soit à la date précédant de six mois la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

  • (3) L’alinéa b) de la définition de salaire admissible, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’indemnité de préavis et l’indemnité de départ se rapportant à l’emploi qui a pris fin :

      • (i) soit au cours de la période visée à l’alinéa a),

      • (ii) soit au cours de la période commençant le jour suivant la date de la fin de la période visée à l’alinéa a) et se terminant à la date à laquelle le syndic est libéré ou à la date à laquelle le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé, selon le cas. (eligible wages)

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (1.1) Sont exclus de la définition de salaire admissible, les propositions qui font l’objet d’un certificat d’exécution intégrale remis en application de l’article 65.3 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ainsi que les avis d’intention à l’égard des propositions qui font l’objet d’un tel certificat.

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

  • (6) L’alinéa 2(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application de l’alinéa 6d), il est réputé n’exister aucun lien de dépendance si le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, notamment des modalités d’emploi de la personne physique auprès de son ancien employeur, de sa rétribution, ainsi que de la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure que celle-ci a conclu avec lui un contrat de travail en substance pareil à celui qu’elle aurait conclu n’eût été le lien de dépendance;

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement

4 Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur insolvable.

  •  (1) L’alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) L’article 5 de la même loi devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Critères réglementaires : instance étrangère

      (2) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure visée à la partie XIII de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, décider que l’instance étrangère satisfait aux critères réglementaires. Dans l’affirmative, le tribunal peut nommer un syndic pour l’application de la présente loi.

    • Note marginale :Emploi au Canada

      (3) La personne physique admissible au versement de prestations au titre du sous-alinéa (1)b)(iii) ne peut recevoir de versement qu’à l’égard du salaire admissible gagné en cours d’emploi au Canada et qu’à l’égard de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de départ se rapportant à cet emploi.

    • Note marginale :Faillite présumée

      (4) Pour l’application de la présente loi, si toutes les conditions visées au sous-alinéa (1)b)(iii) sont réunies, l’ancien employeur est réputé en faillite et la date de la faillite est réputée être le jour où toutes ces conditions sont réunies.

    • Note marginale :Critères réglementaires : autres procédures

      (5) À la demande de toute personne, le tribunal peut, dans le cadre d’une procédure commencée au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, décider que l’ancien employeur satisfait aux critères réglementaires.

 

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