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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

L.C. 2013, ch. 40

Sanctionnée 2013-12-12

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :

  • a) augmenter l’exonération cumulative des gains en capital à 800 000 $ pour ensuite indexer cette somme à l’inflation;

  • b) simplifier le processus de remboursement par les administrateurs de régimes de pension d’une cotisation versée à un régime de pension agréé par suite d’une erreur raisonnable;

  • c) prolonger la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard d’opérations d’évitement fiscal à déclarer et d’abris fiscaux à l’égard desquels une déclaration de renseignements n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus;

  • d) éliminer graduellement le crédit d’impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs;

  • e) faire en sorte que les opérations sur produits dérivés ne puissent servir à convertir un revenu ordinaire pleinement imposable en gains en capital, lesquels sont assujettis à un taux d’imposition moindre;

  • f) veiller à ce que les conséquences fiscales découlant de la disposition d’un bien ne puissent être évitées au moyen de la conclusion d’une opération qui, sur le plan économique, équivaut à une disposition du bien;

  • g) faire en sorte que les attributs fiscaux de fiducies ne puissent faire l’objet de transferts injustifiés entre personnes sans lien de dépendance;

  • h) donner suite à la décision rendue dans l’affaire Sommerer, afin de rétablir le traitement fiscal prévu à l’égard des fiducies non-résidentes;

  • i) faire en sorte qu’un plus large éventail de matériel de production de biogaz et de matériel servant à traiter les gaz générés par les déchets donne droit à la déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d’énergie propre;

  • j) imposer une pénalité dans le cas où les renseignements sur les préparateurs de demandes et les modalités de facturation devant figurer dans les formulaires du Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental sont manquants, incomplets ou inexacts;

  • k) éliminer graduellement la déduction pour amortissement accéléré applicable aux immobilisations utilisées pour l’exploitation de nouvelles mines ou pour certains agrandissements de mines, et réduire le taux de la déduction applicable aux frais d’aménagement préalables à la production;

  • l) rajuster l’élimination graduelle sur cinq ans du crédit supplémentaire accordé aux caisses de crédit;

  • m) éliminer les avantages fiscaux non envisagés découlant de deux types de stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier;

  • n) préciser les règles sur les pertes agricoles restreintes et hausser la limite de déduction de ces pertes;

  • o) améliorer les règles sur le commerce de pertes de sociétés afin de déjouer les stratagèmes de planification visant à s’y soustraire;

  • p) prolonger, dans certaines circonstances, la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard de contribuables ayant omis d’indiquer correctement un revenu provenant d’un bien étranger déterminé dans leur déclaration de revenu annuelle;

  • q) étendre l’application des règles canadiennes sur la capitalisation restreinte aux fiducies résidant au Canada et aux entités non-résidentes;

  • r) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale.

En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :

  • a) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 25 juillet 2012 qui :

    • (i) portent sur le régime d’imposition des entités intermédiaires de placement déterminées, des fiducies de placement immobilier et des sociétés cotées en bourse,

    • (ii) font suite à la décision rendue dans l’affaire Lewin;

  • b) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 21 décembre 2012, dont des modifications concernant :

    • (i) le calcul, pour l’application de l’impôt minimum de remplacement, du revenu imposable modifié,

    • (ii) les règles sur les placements interdits et les avantages applicables aux régimes enregistrés,

    • (iii) les règles sur la réorganisation de sociétés;

  • c) préciser que des renseignements peuvent être fournis au ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à un programme pour travailleurs étrangers temporaires.

La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :

  • a) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale;

  • b) préciser que la disposition qui a pour effet d’exonérer de la TPS/TVH les fournitures de biens ou de services effectuées par un organisme du secteur public, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées à titre gratuit, ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant.

La partie 3 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger et bonifier temporairement aux petites entreprises le remboursement d’une partie des cotisations patronales. Elle modifie également cette loi afin de changer le mécanisme d’établissement du taux de cotisation à l’assurance-emploi pour, notamment, fixer ce taux pour les années 2015 et 2016 et exiger que ce taux soit fixé selon un seuil d’équilibre sur une période de sept ans par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, à compter de 2017. La section abroge la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada et des dispositions connexes d’autres lois. Enfin, elle apporte des modifications de nature technique au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de supprimer l’interdiction faite aux mandataires et employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province de siéger comme administrateur au conseil d’administration d’une institution financière sous réglementation fédérale. Elle modifie également la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de supprimer l’obligation pour certaines personnes d’informer préalablement le ministre des Finances de leur intention de contracter un emprunt auprès d’une institution financière sous réglementation fédérale ou d’une personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit afin de clarifier les règles pour certaines acquisitions indirectes d’institutions financières étrangères.

La section 4 de la partie 3 modifie le Code criminel pour mettre à jour la définition de  « passeport »  au paragraphe 57(5); elle modifie également la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour mettre à jour le renvoi au ministre au paragraphe 11(1).

La section 5 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail afin de modifier la définition de  « danger » au paragraphe 122(1), de modifier le processus de refus de travail, de supprimer toute mention des agents de santé et de sécurité et d’en conférer les attributions au ministre du Travail. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’Office national de l’énergie, à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et à la Loi sur la santé des non-fumeurs.

La section 6 de la partie 3 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences afin de remplacer le nom du ministère par celui du ministère de l’Emploi et du Développement social, le nom du ministre par celui du ministre de l’Emploi et du Développement social ainsi que le titre de cette loi en conséquence. Elle modifie également la partie 6 de cette loi afin d’étendre les attributions du ministre relativement à certaines lois, à certains programmes et à certaines activités et afin de permettre au ministre du Travail de mettre en oeuvre ou d’exécuter le Code canadien du travail par voie électronique. Elle ajoute aussi le nom d’un ministre dans la Loi sur les traitements. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois pour refléter ces changements.

La section 7 de la partie 3 autorise Sa Majesté du chef du Canada à posséder la Réserve fédérale de charbon, à en disposer ou à effectuer toute autre opération à son égard.

La section 8 de la partie 3 autorise la fusion de quatre sociétés d’État qui possèdent ou exploitent des ponts internationaux et confère certains pouvoirs à la société issue de la fusion. Elle comporte également des modifications corrélatives et prévoit l’abrogation de certaines lois.

La section 9 de la partie 3 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de permettre à une société mandataire désignée par le ministre des Finances, sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, de donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou de faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.

La section 10 de la partie 3 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de réduire le nombre de membres du Conseil national de recherches du Canada et de créer la charge de premier conseiller.

La section 11 de la partie 3 modifie la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) afin de réduire le nombre de membres titulaires du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

La section 12 de la partie 3 modifie la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada afin de permettre la nomination d’au plus trois administrateurs résidant à l’extérieur du Canada.

La section 13 de la partie 3 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin que la portée de la protection accordée au secret professionnel du conseiller juridique par l’article 11 de cette loi s’étende à l’ensemble de celle-ci et de prévoir que les renseignements communiqués par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada au titre du paragraphe 65(1) de cette loi ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention à la partie 1 de cette loi.

La section 14 de la partie 3 édicte la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie prévoyant la création du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie et abroge la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie.

La section 15 de la partie 3 modifie la Loi sur les conflits d’intérêts afin de permettre au gouverneur en conseil de désigner, pour l’application de cette loi, toute personne comme titulaire de charge publique et tout titulaire de charge publique comme titulaire de charge publique principal, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.

La section 16 de la partie 3 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’établir un nouveau régime prévoyant que l’étranger qui désire présenter une demande de résidence permanente comme membre d’une certaine catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » ne peut le faire que s’il a soumis une déclaration d’intérêt au ministre et qu’une invitation à présenter une demande lui a par la suite été formulée.

La section 17 de la partie 3 modernise les processus de négociation collective et les recours prévus par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Elle modifie le mode de règlement des différends relatif aux négociations collectives en substituant le droit de choisir ce mode par la conciliation, ce qui entraîne, lorsqu’il y a impasse, la possibilité d’une grève pour résoudre le différend. Dans les cas où au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation sont considérés comme nécessaires à la fourniture de services essentiels, le mode de règlement des différends sera l’arbitrage. Le processus de négociation collective est également simplifié par des modifications aux dispositions portant sur les services essentiels. L’employeur aura le droit exclusif de déterminer si un service est essentiel et le nombre de postes nécessaires afin de fournir ce service. Dans le cadre de ce processus, les agents négociateurs seront consultés. Le processus de négociation collective est également modifié par la prolongation du délai dans lequel l’avis de négocier collectivement peut être donné avant l’expiration de la convention collective ou de la décision arbitrale.

De plus, la section modifie les facteurs sur lesquels doivent se fonder les conseils d’arbitrage et les commissions d’intérêt public pour respectivement rendre leurs décisions arbitrales ou établir leurs rapports. Elle modifie le processus décisionnel relatif à ces décisions et rapports. Elle retire également les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération du mandat de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

La section simplifie le processus de recours prévu pour les griefs et les plaintes sous le régime de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ainsi que pour les plaintes en matière de dotation au titre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

La section prévoit un seul recours pour les fonctionnaires qui désirent contester des décisions relatives à la discrimination dans la fonction publique. Les griefs et les plaintes seront entendus par la Commission des relations de travail dans la fonction publique selon la procédure de grief prévue par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le réexamen de tels griefs ou de telles plaintes suivra la même procédure que celle qui existe présentement sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cependant, les griefs et les plaintes qui portent spécifiquement sur la dotation seront entendus par le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Les griefs alléguant la discrimination devront être soumis dans un délai d’un an ou dans le délai supérieur que la Commission des relations de travail dans la fonction publique estime indiqué, dans le but de refléter ce qui existe actuellement dans la Loi canadienne sur les droits de la personne.

La section modifie la procédure de grief de plusieurs façons. À l’exception des griefs portant sur des questions de discrimination, les fonctionnaires d’une unité de négociation ne pourront présenter ou renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que s’ils ont obtenu l’approbation de l’agent négociateur et s’ils sont représentés par cet agent. En outre, la procédure relative aux griefs de principe est simplifiée, notamment en clarifiant les pouvoirs de redressement des arbitres à l’égard de ces griefs.

En outre, elle clarifie le partage des frais dans le cadre d’un arbitrage portant sur l’interprétation d’une convention collective. Ces frais seront partagés en parts égales entre l’employeur et l’agent négociateur. Pour les griefs qui relèvent de l’autorité d’un administrateur général, tels que ceux portant sur une mesure disciplinaire, le licenciement ou la rétrogradation, les frais seront répartis, à parts égales, entre l’administrateur général et l’agent négociateur. Les frais d’arbitrage touchant un fonctionnaire non représenté par un agent négociateur seront absorbés par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Enfin, la section modifie le processus de recours en ce qui a trait aux plaintes de dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et précise que le droit de déposer une plainte n’existe que dans les situations où plusieurs fonctionnaires participent à un processus pour choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité. De plus, les candidats qui ne satisfont pas aux qualifications essentielles énoncées par l’administrateur général ne pourront déposer une plainte qu’en ce qui a trait à leur propre évaluation.

La section 18 de la partie 3 crée la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Cette nouvelle Commission remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Elle sera chargée des affaires dont l’ancienne Commission et l’ancien Tribunal étaient chargés au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, respectivement, ce qui permettra la jonction des instances régies par ces lois.

La section 19 de la partie 3 ajoute à la Loi sur la Cour suprême des dispositions déclaratoires portant sur les critères de nomination des juges de la Cour suprême du Canada.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Les paragraphes 10(10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes

      (10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.

    • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes

      (11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à un moment donné est réputée être une entreprise que le contribuable exploite à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Propriétaire d’une entreprise
    • 11. (1) Sous réserve de l’article 34.1, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrat dérivé à terme

      z.7) le total des sommes dont chacune représente :

      • (i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci,

      • (ii) si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable.

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Source du revenu

      (2.02) Pour l’application de la présente loi, toute somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa (1)l.1) au titre d’intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens effectuées par un contribuable :

    • a) en vertu d’un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 à l’égard duquel aucun des énoncés ci-après ne s’avère :

      • (i) le contrat fait partie d’une série de contrats, laquelle série :

        • (A) d’une part, comprend un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013,

        • (B) d’autre part, est d’une durée de 180 jours ou moins (déterminée compte non tenu des contrats conclus avant le 21 mars 2013),

      • (ii) le contrat est conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent sous-alinéa) et, à la fois :

        • (A) en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,

        • (B) les modalités du contrat et du contrat antérieur sont sensiblement similaires,

        • (C) la date de règlement définitif prévue par le contrat est antérieure à 2015,

        • (D) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat antérieur si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (i),

        • (E) le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :

          (A + B + C + D + E) – (F + G)

          où :

          A 
          représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
          B 
          le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
          C 
          le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
          D 
          le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes de cet autre contrat si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i),
          E 
          la moins élevée des sommes suivantes :
          • (I) selon le cas :

            • 1. si le contrat antérieur a été conclu avant le 21 mars 2013, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (A) de l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (B) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,

            • 2. dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente subdivision relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la subdivision (II) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif,

          • (II) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,

          F 
          le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
          G 
          le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
    • b) après le 20 mars 2013 et avant le 22 mars 2018, en vertu d’un contrat dérivé à terme qui a été conclu avant le 21 mars 2013 et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après s’avère :

      • (i) après le 20 mars 2013, la durée du contrat est prolongée au-delà de 2014,

      • (ii) à un moment donné après le 20 mars 2013, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :

        (A + B + C + D + E + F) – (G + H)

        où :

        A 
        représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
        B 
        le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
        C 
        le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
        D 
        le montant d’une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le 21 mars 2013,
        E 
        le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat résilié » au présent élément) si, à la fois :
        • (A) la date de règlement définitif prévue par le contrat, selon le cas :

          • (I) est antérieure à 2015,

          • (II) correspond ou est antérieure à la date de règlement définitif prévue du contrat résilié, en son état immédiatement avant le 21 mars 2013,

        • (B) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat résilié si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa a)(i),

        F 
        la moins élevée des sommes suivantes :
        • (A) 5 %  du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,

        • (B) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,

        G 
        le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
        H 
        le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
    • c) après le 21 mars 2018.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) s’agissant d’un contrat d’achat, la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment;

    • b) s’agissant d’un contrat de vente, le prix de vente du bien qui serait vendu aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2013.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.5, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 12.6 (1) Les définitions figurant à l’article 18.3 s’appliquent au présent article.

    • Note marginale :Application du paragraphe (3)

      (2) Le paragraphe (3) s’applique pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le titre devient un titre agrafé de l’entité à un moment donné de l’année et, par conséquent, les sommes visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) ne sont pas déductibles par l’effet du paragraphe 18.3(3);

      • b) le titre, ou un titre qui lui a été substitué, a cessé, à un moment antérieur, d’être un titre agrafé d’une entité quelconque et, par conséquent, le paragraphe 18.3(3) n’a plus pour effet d’interdire la déduction de sommes qui seraient visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) si le titre était un titre agrafé;

      • c) tout au long de la période ayant commencé immédiatement après le moment le plus récent visé à l’alinéa b) et se terminant au moment donné, le titre, ou un titre qui lui a été substitué, n’était pas un titre agrafé d’une entité quelconque.

    • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu

      (3) En cas d’application du présent paragraphe pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci, l’entité est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année chaque somme qui, à la fois :

      • a) a été déduite par elle (ou par une autre entité ayant émis un titre qui a été substitué au titre en cause) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend une partie quelconque de la période mentionnée à l’alinéa (2)c);

      • b) n’aurait pas été déductible si le paragraphe 18.3(3) s’y était appliqué.

    • Note marginale :Excédent réputé

      (4) Pour l’application du paragraphe 161(1), si une somme visée à l’alinéa (3)a) est incluse dans le revenu d’une entité pour une année d’imposition en application du paragraphe (3), l’entité est réputée avoir, immédiatement après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un excédent calculé comme si, à la fois :

      • a) elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;

      • b) son impôt payable pour l’année était égal à son impôt payable sur son revenu imposable pour l’année;

      • c) la somme en cause était son seul revenu imposable pour l’année;

      • d) elle ne demandait aucune déduction en vertu de la section E pour l’année;

      • e) elle n’avait payé aucune somme au titre de son impôt payable pour l’année;

      • f) l’impôt payable déterminé selon l’alinéa b) était demeuré impayé tout au long de la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition pour laquelle la somme en cause a été déduite et se terminant à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à l’entité pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.

 

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