Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

2013, ch. 33, art. 174Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

 Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et assujettis au paiement de droits et fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.

Section 5L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 20, par. 2(5)
  •  (1) Les définitions de « agent de santé et de sécurité » et « agent régional de santé et de sécurité », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, sont abrogées.

  • Note marginale :2000, ch. 20, par. 2(3)

    (2) La définition de « danger », au paragraphe 122(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « danger »

    “danger”

    « danger » Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 5
  •  (1) Le passage de l’alinéa 125(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) d’afficher à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés :

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 5

    (2) Le sous-alinéa 125(1)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 5

    (3) L’alinéa 125(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le ministre ou l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;

Note marginale :2000, ch. 20, art. 8

 L’alinéa 126(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du ministre ou de l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;

Note marginale :2000, ch. 20, art. 9

 Le passage du paragraphe 127(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdictions en cas d’accident
  • 127. (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du ministre, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
  •  (1) Le paragraphe 127.1(7) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

    (2) Le passage du paragraphe 127.1(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi au ministre

      (8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au ministre dans les cas suivants :

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

    (3) Le paragraphe 127.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête

      (9) Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

    (4) Le passage du paragraphe 127.1(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (10) Au terme de l’enquête, le ministre :

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

    (5) Les alinéas 127.1(10)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) may, if in the Minister’s opinion it is appropriate, recommend that the employee and employer resolve the matter between themselves; or

    • (c) shall, if the Minister concludes that a danger exists as described in subsection 128(1), issue directions under subsection 145(2).

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

    (6) Le paragraphe 127.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au ministre sous le régime de l’article 145.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 10
  •  (1) Le paragraphe 128(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête par l’employeur

      (7.1) Saisi du rapport fait en application du paragraphe (6), l’employeur fait enquête sans délai en présence de l’employé. Dès qu’il l’a terminée, il rédige un rapport dans lequel figurent les résultats de son enquête.

    • Note marginale :Mesures à prendre par l’employeur

      (8) Si, à la suite de son enquête, l’employeur reconnaît l’existence du danger, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

    (2) Le paragraphe 128(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête sur le maintien du refus

      (10) Si le rapport prévu au paragraphe (9) est présenté au comité local, ce dernier désigne deux de ses membres  —  l’un, parmi ceux choisis au titre de l’alinéa 135.1(1)b), représentant les employés, l’autre, parmi ceux n’ayant pas été ainsi choisis, représentant l’employeur  —  pour faire enquête à ce sujet sans délai et en présence de l’employé; si ce rapport est présenté au représentant, celui-ci fait enquête sans délai en présence de l’employé et d’une personne désignée par l’employeur.

    • Note marginale :Rapport

      (10.1) Une fois que leur enquête est terminée, les membres du comité local désignés en vertu du paragraphe (10) ou le représentant présentent sans délai un rapport écrit à l’employeur dans lequel figurent les résultats de leur enquête et, s’il y a lieu, leurs recommandations.

    • Note marginale :Renseignements complémentaires

      (10.2) Après avoir reçu un rapport au titre du paragraphe (10.1) ou du présent paragraphe, l’employeur peut fournir à son auteur des renseignements complémentaires et lui demander de réviser son rapport en les prenant en considération. Si l’auteur du rapport l’estime approprié, il peut alors lui présenter un rapport révisé à la lumière de ces renseignements.

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

    (3) Le paragraphe 128(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :If more than one report

      (11) If more than one employee has made a report of a similar nature, those employees may designate one employee from among themselves to be present at the investigation.

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

    (4) Les paragraphes 128(12) à (14) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de l’employé

      (12) L’employeur, les membres du comité local ou le représentant peuvent poursuivre leur enquête en l’absence de l’employé lorsque ce dernier ou celui qui a été désigné au titre du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.

    • Note marginale :Décision de l’employeur

      (13) Après avoir reçu un rapport au titre des paragraphes (10.1) ou (10.2) et tenu compte des recommandations, l’employeur, s’il n’a pas l’intention de fournir des renseignements complémentaires en vertu du paragraphe (10.2), prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

      • a) il reconnaît l’existence du danger;

      • b) il reconnaît l’existence du danger mais considère que les circonstances prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont applicables;

      • c) il conclut à l’absence de danger.

    • Note marginale :Décision  — alinéa (13)a)

      (14) S’il reconnaît l’existence du danger en vertu de l’alinéa (13)a), l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.

    • Note marginale :Décision  — alinéas (13)b) ou c)

      (15) S’il prend la décision visée aux alinéas (13)b) ou c), l’employeur en informe l’employé par écrit. L’employé qui est en désaccord avec cette décision peut maintenir son refus, sous réserve des paragraphes 129(1.2), (1.3), (6) et (7).

    • Note marginale :Information au ministre

      (16) Si l’employé maintient son refus en vertu du paragraphe (15), l’employeur informe immédiatement le ministre et le comité local ou le représentant de sa décision et du maintien du refus. Il fait également parvenir au ministre une copie du rapport qu’il a rédigé en application du paragraphe (7.1) ainsi que de tout rapport visé aux paragraphes (10.1) ou (10.2).

 

Date de modification :