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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 1Assurance-emploi

Modifications corrélatives

  •  (1) Le paragraphe 436(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 436(6) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 436(8) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 437(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 437(4) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 437(6) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 438(2) de la même loi est abrogé.

 Les paragraphes 439(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le paragraphe 440(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 440(4) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 441(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 442(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 443(2) de la même loi est abrogé.

 Les articles 448 et 449 de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 461(2) de la même loi est abrogé.

 Les paragraphes 463(2) à (4) de la même loi sont abrogés.

DORS/96-445Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

 L’alinéa 13(1)b) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est remplacé par ce qui suit :

  • b) si la date de livraison d’une prise se situe dans la période de référence visée à l’article 8 de la Loi, la rémunération du pêcheur provenant d’un emploi à titre de pêcheur, déterminée conformément aux paragraphes 5(2) et (3), est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;

  • c) la rémunération répartie en application de l’alinéa b) sur des jours compris dans la période de référence est, pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi, réputée une rémunération assurable au cours de la période de calcul mais n’est pas utilisée pour déterminer la période de calcul en application du paragraphe 14(4) de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2016
  •  (1) Les paragraphes 126(1), (4), (5), (7), (8) et (10), 127(3) et 128(3) et les articles 131 et 136 entrent en vigueur le 1er avril 2016.

  • Note marginale :1er janvier 2017

    (2) Le paragraphe 126(3) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

  • Note marginale :1er janvier 2018

    (3) Le paragraphe 126(9) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

  • Note marginale :7 avril 2013

    (4) L’article 157 est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2013.

Section 2Institutions financières (conflits d’intérêts)

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 L’article 20 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est abrogé.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 L’alinéa 164g) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est abrogé.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’alinéa 160g) de la Loi sur les banques est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 71

 L’article 160.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 750g) de la même loi est abrogé.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 797g) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 L’article 15 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est abrogé.

Section 3Institutions financières (investissements)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 L’article 451 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (5.1) Il est interdit à la société de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 453(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Détention

    (5.2) La société qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 453(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’article 466 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (5.1) Il est interdit à la banque de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 468(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Détention

    (5.2) La banque qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 468(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.

 L’article 928 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (4.1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 930(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Détention

    (4.2) La société de portefeuille bancaire qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 930(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 L’article 493 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (5.1) Il est interdit à la société de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 495(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Détention

    (5.2) La société qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 495(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.

 L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (4.1) Il est interdit à la société de secours de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 554(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Détention

    (4.2) La société de secours qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 554(1)c) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.

 L’article 969 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (4.1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 971(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Détention

    (4.2) La société de portefeuille d’assurances qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 971(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

 L’article 388 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (5.1) Il est interdit à l’association de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 390(1)h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Détention

    (5.2) L’association qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 390(1)h) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.

Section 4Passeports

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :1995, ch. 5, al. 25(1)g)

 Le paragraphe 57(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

 

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