Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 201 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • (5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique à un assureur relativement à une police RAL pour une année civile que si, selon le cas :

      • a) avant la fin de l’année civile, l’assureur est avisé par écrit par le titulaire de police, ou en son nom, que la police est une police RAL;

      • b) il est raisonnable de conclure que l’assureur savait, ou aurait dû savoir, avant la fin de l’année civile, que la police est une police RAL.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

  •  (1) Le passage du paragraphe 306(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 306. (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que du paragraphe 12.2(11) de la Loi, « police exonérée » s’entend, à une date donnée, d’une police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente, d’une police de fonds d’administration de dépôt et d’une police RAL, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à cette date :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

  •  (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) Le passage de l’article 806.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    806.2 Pour l’application de la définition de « intérêts sur des créances participatives » au paragraphe 212(3) de la Loi, est un titre visé le titre de créance indexé à l’égard duquel les montants payables :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

  •  (1) L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii.1), de ce qui suit :

    • (xxvii.2) de la catégorie 41.2, 25 pour cent,

  • (2) Le sous-alinéa 1100(1)w)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.1), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

  • (3) Le sous-alinéa 1100(1)x)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

  • (4) Le sous-alinéa 1100(1)y)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

  • (5) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)y.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

  • (6) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)y.1) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;

  • (7) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa y.1) :

    Déductions supplémentaires  —  catégorie 41.2  —  biens relatifs à une seule mine

     

    • y.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et qui, aux termes du paragraphe 1101(4g), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :

        • (A) compte non tenu du paragraphe (2),

        • (B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,

        • (C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,

      B 
      le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
      • (i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;

  • (8) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)ya.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

  • (9) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)ya.1) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;

  • (10) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa ya.1) :

    Déductions supplémentaires  —  catégorie 41.2  —  biens relatifs à plusieurs mines

     

    • ya.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plusieurs mines et qui, aux termes du paragraphe 1101(4h), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, à l’alinéa ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :

        • (A) compte non tenu du paragraphe (2),

        • (B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,

        • (C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,

      B 
      le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
      • (i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;

  • (11) L’alinéa 1100(12)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) une société de personnes dont chaque associé était :

      • (i) soit une société visée à l’alinéa a),

      • (ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.

  • (12) L’alinéa 1100(16)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) une société de personnes dont chaque associé était :

      • (i) soit une société visée à l’alinéa a),

      • (ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.

  • (13) Le sous-alinéa 1100(25)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) soit une société de personnes dont chaque associé est :

      • (A) soit une société visée au sous-alinéa (iii) ou à l’alinéa (26)a),

      • (B) soit une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa.

  • (14) L’alinéa 1100(26)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit une société de personnes dont chaque associé est :

      • (i) soit une société visée à l’alinéa a),

      • (ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.

  • (15) Les paragraphes (1) à (10) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.

  • (16) Les paragraphes (11) à (14) s’appliquent aux exercices se terminant après octobre 2010.

 

Date de modification :