Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 18Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Note marginale :Conclusion des affaires en instance — anciens commissaires
395. (1) Tout commissaire de l’ancienne Commission — autre que l’arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi — peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher toute affaire dont il a été saisi avant cette date.
Note marginale :Attributions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire de l’ancienne Commission a les mêmes attributions qu’une formation de la nouvelle Commission.
Note marginale :Refus
(3) En cas de refus du commissaire de l’ancienne Commission de continuer à entendre ou trancher une affaire visée au paragraphe (1), le président de la nouvelle Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Autorité du président
(4) Le commissaire de l’ancienne Commission qui continue à entendre et trancher une affaire au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Note marginale :Rémunération
(5) Le commissaire de l’ancienne Commission a droit, pour entendre et trancher une affaire visée au paragraphe (1) :
a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Note marginale :Date limite
(6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un commissaire de l’ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Conclusion des affaires en instance — anciens arbitres de grief
396. (1) Tout arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher tout grief dont il a été saisi avant cette date.
Note marginale :Attributions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Note marginale :Refus
(3) En cas de refus de l’arbitre de grief de continuer à entendre ou trancher un grief visé au paragraphe (1), la nouvelle Commission s’en saisit.
Note marginale :Autorité du président
(4) L’arbitre de grief qui continue à entendre et trancher un grief au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Note marginale :Rémunération
(5) L’arbitre de grief a droit, pour entendre et trancher un grief visé au paragraphe (1) :
a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Note marginale :Date limite
(6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un arbitre de grief de tout grief visé au paragraphe (1) qui n’est pas réglé dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. Le cas échéant, la nouvelle Commission s’en saisit.
Note marginale :Personnel de l’ancienne Commission
397. La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la nouvelle Commission.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
398. Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
Note marginale :Renvois
399. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.
Note marginale :Procédures judiciaires en cours
400. La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Note marginale :Nouvelles poursuites judiciaires
401. Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements de l’ancienne Commission peuvent être intentées contre la nouvelle Commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre l’ancienne Commission.
Note marginale :Maintien des décisions et ordonnances
402. Les décisions ou ordonnances rendues par l’ancienne Commission sont réputées l’avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
403. (1) La définition de « Tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Commission des relations de travail et de l’emploi »
“Board”
« Commission des relations de travail et de l’emploi » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
404. (1) Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mobilité — organismes distincts
35. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, les employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission :
(2) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi.
(3) Le paragraphe 35(3) de la même loi est abrogé.
405. Les intertitres précédant l’article 88 et les articles 88 à 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 6COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Attributions
Note marginale :Plaintes
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et statue sur elles.
Note marginale :Pouvoirs
89. La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
406. L’intertitre précédant l’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services de médiation
407. Les articles 98 à 104 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Procédure relative aux plaintes
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
103. (1) Sur demande écrite de la Commission ou de toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi, cette dernière dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de son ordonnance sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Non-application
(2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi visées au paragraphe (1).
Note marginale :Effet
(3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Note marginale :Transmission de la décision
103.1 La Commission des relations de travail et de l’emploi statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’elle rend en l’espèce.
Dispositions générales
Note marginale :Inhabilité à témoigner
104. Les personnes qui offrent des services de médiation au titre de la présente partie ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.
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