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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 18Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique

2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 L’alinéa 105a) de la même loi est abrogé.

 Les articles 106 à 108 de la même loi sont abrogés.

 L’intertitre précédant l’article 109 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

 Les alinéas 109b) et c) de la même loi sont abrogés.

 L’article 110 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 111(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés en application du paragraphe 4(5) et le président de la Commission des relations de travail et de l’emploi nommé en application du paragraphe 8(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique sont considérés comme des administrateurs généraux.

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la même loi, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi », avec les adaptations nécessaires :

  • a) l’article 38;

  • b) l’article 65;

  • c) l’intertitre précédant l’article 74 et les articles 74 à 76;

  • d) l’intertitre précédant l’article 77 et les articles 77 à 85;

  • e) l’article 87;

  • f) l’article 97;

  • g) le passage de l’article 109 précédant l’alinéa a).

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 416 à 424.

« Tribunal »

“Tribunal”

« Tribunal » Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

« Commission »

“Board”

« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Poursuite des instances

 Sous réserve du paragraphe 418(1), toute instance engagée à l’égard des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.

Note marginale :Conclusion des affaires en instance  — anciens membres
  •  (1) Tout membre du Tribunal peut, à la demande du président de la Commission, continuer à instruire et trancher une plainte qui lui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le membre du Tribunal a les mêmes attributions qu’une formation de la Commission.

  • Note marginale :Refus

    (3) En cas de refus du membre de continuer à instruire ou trancher une plainte visée au paragraphe (1), le président de la Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

  • Note marginale :Autorité du président

    (4) Le membre qui continue à instruire et trancher une plainte au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la Commission.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Le membre a droit, pour entendre et trancher une plainte visée au paragraphe (1) :

    • a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

    • b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

  • Note marginale :Date limite

    (6) Le président de la Commission peut dessaisir le membre de toute plainte visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

Note marginale :Personnel du Tribunal

 La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel du Tribunal à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Commission.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les droits et biens du Tribunal, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la Commission.

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par le Tribunal sous son nom, les renvois à celui-ci valent renvois à la Commission.

Note marginale :Procédures judiciaires en cours

 La Commission prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

Note marginale :Nouvelles poursuites judiciaires

 Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre la Commissin devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.

Note marginale :Maintien des décisions et ordonnances

 Les décisions ou ordonnances rendues par le Tribunal sont réputées l’avoir été par la Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.

L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

Modification de la loi

Note marginale :2003, ch. 22, par. 182(3)

 La définition de « Commission », à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est remplacée par ce qui suit :

« Commission »

“Board”

« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 183(A), 184 et 185

 Les intertitres précédant l’article 9 et les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Section ICommission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

Application de certaines lois

Note marginale :Application de certaines lois

9. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :

  • a) toute mention de ces lois dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;

  • b) les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente partie s’entendent au sens de celle-ci.

Attributions

Note marginale :Attributions de la Commission

10. La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie sous son régime.

  •  (1) Les alinéas 12(1)f) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) l’établissement de règles de procédure des auditions d’un arbitre;

    • h) les circonstances lui permettant de recevoir la preuve de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ceux-ci d’être représentés ou non par cette organisation syndicale à titre d’agent négociateur;

  • (2) L’alinéa 12(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.

 

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