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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 18Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 L’intertitre précédant l’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision

 Les paragraphes 228(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Audition du grief
  • 228. (1) L’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.

  • Note marginale :Décision au sujet du grief

    (2) Après étude du grief, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de la décision à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief. L’arbitre de grief doit en outre transmettre copie de ces documents au président.

 Les articles 229 et 230 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Décision entraînant une modification

229. La décision de l’arbitre de grief ou de la Commission ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

Note marginale :Décision sur le caractère raisonnable de l’avis

230. Saisi d’un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3), l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s’il conclut qu’il était raisonnable que l’administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.

 Le passage de l’article 231 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision sur la nécessité du consentement

231. Saisi du grief mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii), l’arbitre de grief ou la Commission peut décider de la question de savoir si :

 Le passage de l’article 232 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Portée de la décision sur certains griefs de principe

232. Dans sa décision sur un grief de principe qui porte sur une question qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un grief individuel ou d’un grief collectif, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :

 Les articles 233 et 234 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal

233. Les paragraphes 34(1) et (3) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision ou à l’ordonnance de l’arbitre de grief.

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
  • 234. (1) Sur demande écrite de toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de son ordonnance ou de l’ordonnance de l’arbitre de grief, selon le cas, sauf si, à son avis :

    • a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    • b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

 Le paragraphe 235(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctionnaire représenté par l’agent négociateur

    (2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.

  •  (1) Le sous-alinéa 240a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii)  « Conseil » s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,

  • (2) Les alinéas 240b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) l’article 156 de cette loi ne s’applique pas à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;

    • c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

 L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus

243. Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi.

 L’alinéa 244a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision de tout arbitre de grief;

 L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Poursuites civiles ou pénales

245. Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

 Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rémunération et indemnités
  • 247. (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

 L’article 248 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement des indemnités des témoins

248. Quiconque est assigné devant l’arbitre de grief, le conseil d’arbitrage ou la commission de l’intérêt public, dans le cadre de toute instance entamée sous le régime de la présente loi, a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

 L’article 251 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 392 à 402.

« ancienne Commission »

“former Board”

« ancienne Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, créée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

« nouvelle Commission »

“new Board”

« nouvelle Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Fin des mandats
  •  (1) Le mandat des commissaires de l’ancienne Commission prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées commissaires à temps partiel de l’ancienne Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Poursuite des instances

 Sous réserve de l’article 394, toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.

Note marginale :Personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique

 Toute instance engagée au titre des parties 1 ou 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, qui concerne un membre du personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique  —  maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à cette date  —  et qui est en cours devant l’ancienne Commission à cette date est réputée avoir été retirée à cette date.

 

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