Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 7Réserve fédérale de charbon
Note marginale :Pouvoirs du ministre
242. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités que ce dernier juge indiquées, disposer de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci selon les modalités et aux conditions visées à l’article 241.
Note marginale :Exception — servitude
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut accorder une servitude à l’égard de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(3) Le ministre peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour préparer la disposition de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci.
Note marginale :Gestion
(4) Le ministre est chargé de la gestion de la Réserve fédérale de charbon.
Note marginale :Application du droit provincial
243. Toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2) peut être faite par un acte au moyen duquel une personne physique peut disposer d’un intérêt sur un bien réel en vertu des lois de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Extinction de toute obligation de Sa Majesté
244. Sont éteintes toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui découlent de l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, ainsi que tous les droits acquis par les autres parties en vertu de toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada relative à cet alinéa.
Note marginale :Immunité
245. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord relatif à la Réserve fédérale de charbon qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Note marginale :Absence d’indemnité
246. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 244.
Note marginale :Fonds provenant d’une disposition
247. Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
248. La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition de la Réserve fédérale de charbon.
Section 8Réorganisation de certaines sociétés d’État — ponts
Définition
Définition de « société issue de la fusion »
249. Dans la présente section, « société issue de la fusion » s’entend de la société qui est issue de la fusion après laquelle chacune des sociétés mentionnées aux alinéas 252(1)a) à d) a été fusionnée avec au moins une autre société mentionnée au paragraphe 252(1).
Fusion
Note marginale :Prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
250. Malgré l’article 103 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les administrateurs de l’Administration du pont Blue Water peuvent, en vertu du paragraphe 268(4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, demander un certificat de prorogation.
Note marginale :Statuts
251. Pour l’application de l’alinéa 90(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, La Société des ponts fédéraux Limitée peut, avant toute fusion prévue au paragraphe 252(1), modifier ses statuts pour apporter une modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.
Note marginale :Autorisation : fusion
252. (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques et malgré l’article 14 de la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company », les sociétés ci-après sont autorisées à fusionner entre elles, l’une ou l’autre des sociétés ci-après et la société qui est issue de la fusion de deux ou trois des autres sociétés sont autorisées à fusionner entre elles et l’une ou l’autre des sociétés ci-après et toute société qui est issue de la fusion de deux des autres sociétés avec la troisième société sont autorisées à fusionner entre elles :
a) La Société des ponts fédéraux Limitée;
b) la Société du pont de la rivière Ste Marie;
c) La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée;
d) l’Administration du pont Blue Water.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Le premier dirigeant et les membres du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée continuent à exercer leurs fonctions auprès de la société qui est issue de la fusion :
a) de celle-ci et des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) ou de l’une d’elles;
b) de l’une ou l’autre des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) et de la société qui est elle-même issue de la fusion de La Société des ponts fédéraux Limitée et de l’autre société visée à ces alinéas, dans le cas où La Société des ponts fédéraux Limitée a fusionné avec une seule de ces sociétés.
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
253. La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Contrats
254. La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
Note marginale :Emprunt
255. La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.
Note marginale :Droits
256. (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.
Note marginale :Autorisation : droits
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.
Note marginale :Vérificateur
257. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
258. Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
259. Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Note marginale :Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
260. Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :DORS/2002-173, art. 1
261. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Administration du pont Blue Water
Blue Water Bridge Authority
1998, ch. 10Loi maritime du Canada
262. L’article 142 de la Loi maritime du Canada est abrogé.
2007, ch. 1Loi sur les ponts et tunnels internationaux
263. Les articles 26, 39, 42, 45 et 50 de l’annexe de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux sont abrogés.
Abrogations
Note marginale :1901, ch. 112
264. L’Acte constituant en corporation la Compagnie du pont de la rivière Sainte-Marie est abrogé.
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