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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

 La partie XXX du même règlement, modifiée par l’article 104, est abrogée.

  •  (1) L’alinéa 4600(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit compris à l’alinéa g) de la catégorie 10 de l’annexe II ou seraient ainsi compris s’il était fait abstraction des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II.

  • (2) L’alinéa 4600(2)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • j) des biens compris dans la catégorie 28 de l’annexe II, visés aux alinéas a), a.1), a.2) ou a.3) de la catégorie 41 de cette annexe ou compris dans les catégories 41.1 ou 41.2 de cette annexe qui, en l’absence des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2, seraient visés aux alinéas k) ou r) de la catégorie 10 de l’annexe II;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après le 20 mars 2013.

  •  (1) Les intertitres précédant l’article 4900 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    PARTIE XLIXRÉGIMES ENREGISTRÉS  —  PLACEMENTS

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) L’article 4900 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • (15) Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un FERR, un REER ou un CELI par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

  •  (1) La partie L du même règlement est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.

 Le passage de la définition de « coût brut » suivant l’alinéa b), à l’article 5204 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

en outre, pour l’application de l’alinéa a), si la société de personnes a acquis le bien d’une personne qui était un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes immédiatement après l’acquisition, le coût en capital du bien pour la société de personnes est calculé comme si le bien avait été acquis à un coût en capital égal à son coût brut pour la personne; toutefois, si le bien était un bien de la société de personnes le 31 décembre 1971, son coût brut correspond à son coût en capital pour la société de personnes, déterminé selon les paragraphes 20(3) ou (5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu; (gross cost)

  •  (1) L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la distribution effectuée par Fiat S.p.A. à ses actionnaires ordinaires, le 1er janvier 2011, d’actions ordinaires de Fiat Industrial S.p.A.;

    • e) la distribution effectuée par Foster’s Group Limited à ses actionnaires ordinaires, le 9 mai 2011, d’actions ordinaires de Treasury Wine Estates Limited;

    • f) la distribution effectuée par Telecom Corporation of New Zealand Limited à ses actionnaires ordinaires, le 30 novembre 2011, d’actions ordinaires de Chorus Limited.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.

 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 6501, de ce qui suit :

6500. Pour l’application de l’alinéa 241(4)j.2) de la Loi, sont des lois visées du Québec :

  • a) la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9;

  • b) la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., ch. A-13.1.1, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6701, de ce qui suit :

    6701.1 Malgré l’article 6701, la société qui présente, après le 20 mars 2013, une demande d’agrément conformément à une loi provinciale figurant à cet article n’est pas une société à capital de risque de travailleurs visée pour l’application de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1) de la Loi et de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) de la Loi.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) L’article 8200.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    8200.1 Pour l’application du paragraphe 13(18.1), de la définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » au paragraphe 66.1(6) et du sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la Loi, les biens économisant l’énergie sont ceux compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.

  •  (1) Le passage du paragraphe 8900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 8900. (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)f)(iii) et de l’alinéa 126(3)a) de la Loi, les organisations internationales ci-après sont visées :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.

  •  (1) Le passage de la catégorie 10 de l’annexe II du même règlement suivant l’alinéa f.2) et précédant l’alinéa g) est remplacé par ce qui suit :

    et les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 et ceux compris dans la catégorie 43 qui sont visés à l’alinéa b) de cette catégorie) qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe, constitués par :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 20 mars 2013.

  •  (1) Le passage de la catégorie 41 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41.1 ou 41.2) qui :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 20 mars 2013.

  •  (1) L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 41.1, de ce qui suit :

    Catégorie 41.2

     

    Les biens (sauf les biens de sables bitumineux et les biens admissibles liés à l’aménagement d’une mine) :

    • a) qui sont acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2021 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis à cette date;

    • b) qui sont acquis par un contribuable après 2020 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis le 20 mars 2013.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.

  •  (1) Le sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel connexe servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

  • (2) Le passage du sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur thermique, une cuve de stockage de biogaz et le matériel qui sert à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exclusion des biens suivants :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 mars 2013 qui n’ont pas été utilisés, ni acquis en vue d’être utilisés, avant le 21 mars 2013.

Disposition de coordination

Note marginale :2012, ch. 31

 En cas de sanction de la présente loi avant le 2 janvier 2014, le paragraphe 9(5) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

PARTIE 2L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

  •  (1) La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 285, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 285.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « appareil de suppression électronique des ventes »

      “electronic suppression of sales device”

      « appareil de suppression électronique des ventes »

      • a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;

      • b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :

        • (i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,

        • (ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions  —  lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique  —  de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique.

      « caisse enregistreuse électronique »

      “electronic cash register”

      « caisse enregistreuse électronique » Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente.

    • Note marginale :Pénalité  — utilisation

      (2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :

      • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

      • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Pénalité  — possession

      (3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 est passible de la pénalité suivante :

      • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

      • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Pénalité  — fabrication ou mise à disposition

      (4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :

      • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;

      • b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 163.3(2) ou (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

      • c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 163.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    • Note marginale :Limitation

      (5) Malgré l’article 296, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu du présent article a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu du présent article et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.

    • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

      (6) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (7), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu du présent article, le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.

    • Note marginale :Diligence

      (7) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

    • Note marginale :Cotisation annulée

      (8) Pour l’application du présent article, toute cotisation concernant une pénalité prévue au présent article qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

 

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