Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 18Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique
Dispositions de coordination
Note marginale :Terminologie : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
468. (1) Au présent article, « Loi » s’entend de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
(2) Si l’article 414 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 349 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 349, dans les passages ci-après de la Loi, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 65(1) et (5);
b) les articles 77 à 79;
c) l’article 81;
d) l’alinéa 84c).
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 414 et celle des articles 349, 351, 353 et 355 sont concomitantes, ces articles 349, 351, 353 et 355 sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 414.
(4) Dès le premier jour où les articles 414 et 350 de la présente loi sont tous deux en vigueur, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi » à l’article 76.1 de la Loi, avec les adaptations nécessaires.
(5) Si l’article 414 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 352 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 352, la version anglaise de l’article 80 de la Loi est modifiée par remplacement de « Tribunal » par « Board ».
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 414 et celle de l’article 352 sont concomitantes, cet article 352 est réputé être entré en vigueur avant cet article 414.
Note marginale :2009, ch. 2
469. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.
(2) Si l’article 367 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 400 de l’autre loi :
a) cet article 400 est abrogé;
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, les articles 13 et 14 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Services d’arbitrage
13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Note marginale :Services de médiation
14. La Commission offre des services de médiation comprenant :
a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;
b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;
c) la médiation relative aux griefs;
d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(3) Si l’article 400 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 367 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 367, les articles 13 et 14 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Services d’arbitrage
13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Note marginale :Services de médiation
14. La Commission offre des services de médiation comprenant :
a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;
b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;
c) la médiation relative aux griefs;
d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 400 de l’autre loi et celle de l’article 367 de la présente loi sont concomittantes, cet article 400 est réputé être entré en vigueur avant cet article 367, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) Si l’article 404 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 376 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 376, l’alinéa 226(2)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
(6) Si l’article 376 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 422 de l’autre loi, cet article 422 est remplacé par ce qui suit :
422. L’alinéa 226(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 404 de l’autre loi et celle de l’article 376 de la présente loi sont concomittantes, l’article 404 est réputé être entré en vigueur avant cet article 376, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(8) Si l’article 405 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 390 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 390, le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Établissement du rapport
42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(9) Si l’article 390 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 405 de l’autre loi :
a) cet article 405 est abrogé;
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Établissement du rapport
42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 405 de l’autre loi et celle de l’article 390 de la présente loi sont concomittantes, cet article 405 est réputé être entré en vigueur avant cet article 390, le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
470. Les articles 365 à 466, ou les dispositions de toute loi édictées par ces articles, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 19L.R., ch. S-26Loi sur la Cour suprême
471. La Loi sur la Cour suprême est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
5.1 Pour l’application de l’article 5, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau d’une province.
472. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
6.1 Pour l’application de l’article 6, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau de la province de Québec.
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