Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

  •  (1) Les alinéas 15a) à c) de la même loi sont abrogés.

  • (2) L’alinéa 15f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas d) et e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

 Le paragraphe 49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’arbitrage
  • 50. (1) Dans le cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi visant les employés de l’unité de négociation en cause et susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale, l’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé à la Commission, demander l’arbitrage sur cette condition d’emploi.

 Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’arbitrage par l’autre partie
  • 51. (1) Dès que possible après réception par la Commission de l’avis que lui adresse, en vertu de l’article 50, l’une des parties, le président en envoie copie à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, signale par écrit au président toute autre question susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale et au sujet de laquelle elle demande l’arbitrage, pour le motif que cette question a fait l’objet de négociations avant la première demande d’arbitrage sans que les parties puissent s’entendre à son sujet.

 Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision sur l’arbitre

    (4) Cet arbitre ne peut ni être commissaire, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs de la Commission, sauf celui de prendre des règlements en vertu de l’article 12 de la présente loi ou de l’article 36 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 111

 L’article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

66.1 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des alinéas 63(1)a), b) ou c), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.

 L’alinéa 68(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) à la Commission.

 Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas où la convention ne désigne pas d’arbitre

    (2) Dans le cas où un grief est renvoyé à un arbitre qui n’est pas désigné dans une convention collective et où l’employé qui l’a déposé est représenté dans la procédure d’arbitrage par l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle il appartient, c’est l’agent qui est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.

 L’article 72 de la même loi et l’intertitre « Révision des ordonnances » le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Révision des décisions

Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
  • 72. (1) Sauf exception dans la présente partie, toute décision arbitrale ou autre d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs est définitive et non susceptible de recours judiciaire.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire  —  notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto  —  visant à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs.

 L’article 78 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Immunité

Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus

78. Les conciliateurs, les arbitres de griefs, les personnes que la Commission nomme et les arbitres nommés en vertu de l’article 49 ne sont pas tenus de déposer, dans une action  —  ou toute autre instance  —  au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.

Disposition transitoire

Note marginale :Poursuite des instances

 Toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail au Parlement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

Modification de la loi

Note marginale :1990, ch. 8, art. 8; 2003, ch. 22, art. 262(A)

 L’alinéa 28(1)i) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

  • i) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;

  • i.1) les arbitres de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

Disposition transitoire

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

 Si la décision d’un arbitre de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, cette demande se poursuit comme si ce paragraphe n’était pas entré en vigueur.

2009, ch. 2, art. 394Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

Modification de la loi

 La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, est remplacée par ce qui suit :

« Commission »

“Board”

« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

 L’intertitre « COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE » précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (2) La Commission peut prendre des règlements concernant la procédure de dépôt des plaintes au titre de la présente loi et les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice de ses attributions.

 L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plainte irrecevable

28. Dans le cas où elle décide que la plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.

Disposition transitoire

Note marginale :Poursuite des instances

 Toute instance engagée au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2003, ch. 22, art. 88 et 246

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission des relations de travail dans la fonction publique

    Public Service Labour Relations Board

  • Tribunal de la dotation de la fonction publique

    Public Service Staffing Tribunal

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

    Public Service Labour Relations and Employment Board

L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada

Note marginale :2003, ch. 22, art. 105

 L’article 11 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • 11. La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l’exception des renseignements communiqués à la Commission par l’employé

 

Date de modification :