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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

Note marginale :1928, ch. 64

 La Loi constituant en corporation la « St. Clair Transit Company » est abrogée.

Note marginale :1934, ch. 66

 La Loi constituant en corporation la « Thousand Islands Bridge Company » est abrogée.

Note marginale :1955, ch. 64

 La Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company » est abrogée.

Note marginale :1964-65, ch. 6

 La Loi sur l’Administration du pont Blue Water est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 253 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 9L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’article 100 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sûretés
  • 100. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société mandataire ne peut, pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations, consentir une sûreté sur ses biens, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, une société mandataire désignée par le ministre peut donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.

Section 10L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

 L’article 2 de la Loi sur le Conseil national de recherches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« premier conseiller »

“Chairperson”

« premier conseiller » Le premier conseiller du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1).

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1757

 Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution
  • 3. (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus douze membres, ou conseillers, dont le président et le premier conseiller, nommés par le gouverneur en conseil.

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérim du président
  • 9. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim du premier conseiller

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier conseiller ou de vacance de son poste, la charge de premier conseiller est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

 Le paragraphe 11(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réunions

13. Le Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu déterminés par le premier conseiller, un minimum de trois réunions par an. Le premier conseiller préside les réunions du Conseil.

Section 111995, ch. 18Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

 L’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution du Tribunal

4. Est constitué un organisme indépendant, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), composé d’au plus vingt-cinq membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil ainsi que des membres vacataires nommés en vertu de l’article 6.

Section 121997, ch. 40Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 10(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Représentativité et compétence

      (4) Avant de faire la recommandation visée au paragraphe (1) ou de nommer un administrateur en application du paragraphe (8), le ministre :

      • a) tient compte de l’opportunité d’assurer :

        • (i) la représentation des diverses régions du pays au sein du conseil,

        • (ii) la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité;

      • b) veille à ce que, dans la mesure du possible, au plus trois des douze administrateurs résident à l’extérieur du Canada.

  • (2) L’alinéa 10(9)h) de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 277 entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

Section 132000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Modification de la loi

 L’article 11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Secret professionnel

11. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.

Note marginale :2004, ch. 15, art. 101

 Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention à la partie 1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de cette partie.

Dispositions de coordination

Note marginale :2010, ch. 12
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.

  • (2) Dès le premier jour où l’article 1868 de l’autre loi et l’article 279 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la version anglaise de l’article 11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacée par ce qui suit :

    Note marginale :Solicitor-client privilege or professional secrecy

    11. Nothing in this Act requires a legal counsel to disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of legal counsel.

  • (3) Dès le premier jour où l’alinéa 1882d) de l’autre loi et l’article 280 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 65(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention aux parties 1 ou 1.1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de ces parties.

Section 14Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

Loi constituant le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« organisation régionale »

“regional organization”

« organisation régionale » Organisation dont le nom figure à l’annexe.

« projet gazier Mackenzie »

“Mackenzie gas project”

« projet gazier Mackenzie » Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :

  • a) d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;

  • b) d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;

  • c) du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;

  • d) de toute installation relative à ces gisements, au réseau de collecte, à l’oléoduc ou au gazoduc.

DÉSIGNATION DU MINISTRE

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

OBJET DE LA PRÉSENTE LOI

Note marginale :Objet

4. La présente loi a pour objet de constituer le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie pour que des contributions soient versées à des organisations régionales à l’égard de travaux admissibles visés à l’article 8.

FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE

Note marginale :Ouverture du compte

5. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie ».

Note marginale :Débits

6. À la demande du ministre, sont payées sur le Trésor et portées au débit du compte les contributions à verser au titre de l’article 8.

Note marginale :Intérêt à porter au crédit du Fonds

7. Le ministre des Finances paye sur le Trésor et porte au crédit du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des intérêts  —  calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil  —  sur le solde créditeur du Fonds.

Note marginale :Travaux admissibles

8. Le ministre peut verser des contributions à une organisation régionale à l’égard de travaux qui, à la fois :

  • a) atténuent les répercussions socio-économiques  —  ou le risque de telles répercussions  —  du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;

  • b) sont conformes aux conditions qu’il a établies et rendues publiques.

Note marginale :Accord avec l’organisation régionale

9. Avant de verser la contribution à une organisation régionale, le ministre conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :

  • a) les modalités  —  de temps et autres  —  de versement des avances sur la contribution;

  • b) les conditions de versement de la contribution;

  • c) l’appréciation, d’une part, du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles et, d’autre part, des résultats pour les travaux qui sont financés.

MODIFICATION DE L’ANNEXE

Note marginale :Décret

10. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.

PRÉLÈVEMENT SUR LE TRÉSOR

Note marginale :Paiement de 500 000 000 $
  • 11. (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre, peuvent être payées sur le Trésor et créditées au Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Le ministre ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie et s’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.

 

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