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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 17Relations de travail dans la fonction publique

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 L’article 222 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 226(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) L’alinéa 226(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) rejeter de façon sommaire les griefs qu’il estime frivoles, futiles, vexatoires ou entachés de mauvaise foi.

 L’article 232 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Portée de la décision sur un grief de principe

232. Dans sa décision sur un grief de principe, l’arbitre de grief ne peut prendre que les mesures suivantes :

  • a) donner l’interprétation exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;

  • b) conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;

  • c) enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter la convention collective ou la décision arbitrale d’une manière spécifique, sans toutefois lui donner un effet rétroactif.

 L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Grief individuel : alinéa 209(1)a)
  • 235. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)a) par un fonctionnaire s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.

  • Note marginale :Alinéas 209(1)b) ou c)

    (2) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b) ou c) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.

  • Note marginale :Alinéas 209(1)a) et 209(1)b) ou c)

    (3) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel de types visés à la fois à l’alinéa 209(1)a) et aux alinéas 209(1)b) ou c) ou à ces deux alinéas par un fonctionnaire s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.

  • Note marginale :Alinéa 209(1)c.1)

    (4) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)c.1) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.

  • Note marginale :Alinéa 209(1)d)

    (5) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.

  • Note marginale :Alinéas 209(1)b),c), c.1) ou d)

    (6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.

  • Note marginale :Recouvrement

    (7) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du présent article constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Décision du président

    (8) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

Note marginale :Grief collectif
  • 235.1 (1) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif par des fonctionnaires s’estimant lésés, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant les fonctionnaires.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Décision du président

    (3) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

Note marginale :Grief de principes
  • 235.2 (1) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe par l’employeur ou l’agent négociateur, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’un et de l’autre.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Décision du président

    (3) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.

  •  (1) L’alinéa 237(1)i) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 237 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation des délais

      (1.1) Toutefois, les règlements visés aux alinéas (1)d), f) et h) ne peuvent permettre une prorogation des délais qui y sont prévus que dans des circonstances jugées exceptionnelles par la Commission.

 Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rémunération et indemnités
  • 247. (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « date de référence »

    “commencement day”

    « date de référence » Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.

    « Loi »

    “the Act”

    « Loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.

  • Note marginale :Application des dispositions édictées par la présente loi

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), les dispositions de la Loi édictées par les articles 294 à 306, le paragraphe 307(1), les articles 308 à 314, le paragraphe 316(1) et les articles 317 à 324 s’appliquent également à toute unité de négociation :

    • a) à l’égard de laquelle un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective a été donné avant la date de référence;

    • b) qui est liée par une convention collective ou une décision arbitrale en vigueur à la date de référence  —  laquelle convention ou décision expire à cette date ou après celle-ci  —  et à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement n’a été donné avant la date de référence;

    • c) à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement pour la conclusion d’une première convention collective n’a été donné avant la date de référence.

  • Note marginale :Établissement du conseil d’arbitrage

    (4) Les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à son égard, si les conditions suivantes sont réunies avant cette date :

    • a) une demande d’arbitrage a été présentée par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;

    • b) le président a avisé les parties de l’établissement d’un conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Établissement de la commission de l’intérêt public

    (5) Les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue par les parties, si les conditions suivantes sont réunies avant cette date :

    • a) une demande de conciliation a été faite par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;

    • b) le président a avisé les parties de l’établissement d’une commission de l’intérêt public.

  • Note marginale :Aucune entente sur les services essentiels

    (6) Si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée à l’un des alinéas (3)a) et b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie, mais qu’aucune entente sur les services essentiels n’a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, alors :

    • a) le mode de règlement des différends est la conciliation;

    • b) malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article.

  • Note marginale :Entente sur les services essentiels en vigueur

    (7) Si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée à l’un des alinéas (3)a) et b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie et qu’une entente sur les services essentiels a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, le mode de règlement applicable à celle-ci est :

    • a) l’arbitrage, si au moins quatre-vingts pour cent des postes de l’unité de négociation étaient, avant la date de référence, nécessaires à la fourniture d’un service essentiel;

    • b) la conciliation, si ce pourcentage était de moins de quatre-vingts pour cent.

  • Note marginale :Application du paragraphe 105(2)

    (8) Le paragraphe 105(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de référence, continue de s’appliquer à l’unité de négociation visée à l’alinéa (3)b) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale ait été rendue ou qu’une convention collective ait été conclue à son égard.

  • Note marginale :Postes visés par une entente sur les services essentiels

    (9) Si une unité de négociation est liée par une entente sur les services essentiels avant la date de référence, les postes au sein de cette unité de négociation qui y sont précisés comme étant nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels sont réputés des postes désignés en vertu de l’article 120 de la Loi, édicté par l’article 305. Toutefois, le paragraphe 124(1) de la Loi, édicté par l’article 305, ne s’applique pas à ces postes.

 

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