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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 5L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
  •  (1) Le passage du paragraphe 145(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cessation d’une contravention
    • 145. (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le ministre peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (2) Le passage du paragraphe 145(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Confirmation in writing

      (1.1) If the Minister has issued a direction orally, the Minister shall provide a written version of it

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (3) Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Situations dangereuses

      (2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le ministre :

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (4) Le passage de l’alinéa 145(2)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the Minister shall notify the employer of the danger and issue directions in writing to the employer directing the employer, immediately or within the period that the Minister specifies, to take measures to

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (5) L’alinéa 145(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the Minister may, if the Minister considers that the danger or the hazard, condition or activity that constitutes the danger cannot otherwise be corrected, altered or protected against immediately, issue a direction in writing to the employer directing that the place, machine, thing or activity in respect of which the direction is issued not be used, operated or performed, as the case may be, until the Minister’s directions are complied with, but nothing in this paragraph prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction.

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (6) Les paragraphes 145(2.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Situation dangereuse : instructions à l’employé

      (2.1) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose par un employé, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, le ministre interdit à cet employé, par instruction écrite, en plus de toute instruction donnée en application de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données en application de cet alinéa.

    • Note marginale :Affichage d’un avis de danger

      (3) S’il formule des instructions en application de l’alinéa (2)a), le ministre appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis de danger en la forme et la teneur qu’il peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation du ministre.

    • Note marginale :Cessation d’utilisation

      (4) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer tant que les mesures ordonnées par le ministre n’ont pas été prises.

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (7) Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies des instructions et des rapports

      (5) Dès que le ministre donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :

      • a) d’en faire afficher une ou plusieurs copies à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés;

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (8) Les paragraphes 145(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Transmission au plaignant

      (6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le ministre en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.

    • Note marginale :Copie à l’employeur

      (7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le ministre en transmet copie à l’employeur.

    • Note marginale :Réponse

      (8) Le ministre peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

 Le paragraphe 145.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Attributions

    (2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

  • Note marginale :Immunité

    (3) L’agent d’appel est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente partie.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

 Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure
  • 146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.

Note marginale :L.R., ch. 26 (4e suppl.), par. 5(4); 1993, ch. 42, par. 11(3)(F)

 Le paragraphe 157(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conformité

    (6) Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au ministre les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.

Dispositions transitoires

Note marginale :Procédures pendantes
  •  (1) Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à :

    • a) toute procédure  —  commencée avant cette entrée en vigueur  —  à l’égard de laquelle un agent de santé et de sécurité ou un agent régional de santé et de sécurité peut, sous le régime de la partie II de cette loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, exercer des attributions;

    • b) toute procédure  —  commencée avant cette entrée en vigueur  —  relative à un refus de travail sous le régime des articles 128 à 129 de la même loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Appel

    (2) S’agissant d’instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la partie II du Code canadien du travail, tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par ces instructions peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel. L’appel est réputé avoir été formé en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.

  • Note marginale :Agents de santé et de sécurité

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les agents de santé et de sécurité ou les agents régionaux de santé et de sécurité désignés en vertu du paragraphe 140(1) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent respectivement d’agir à titre d’agents de santé et de sécurité ou d’agents régionaux de santé et de sécurité.

Modifications corrélatives

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Note marginale :2000, ch. 20, art. 27

 Le paragraphe 9(4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est abrogé.

L.R., ch. 24, (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Note marginale :2000, ch. 20, art. 26; 2005, ch. 34, al. 79d)

 L’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :

  • c) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, tout agent d’appel au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail ou toute personne à qui le ministre du Travail a délégué des attributions en vertu du paragraphe 140(1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;

L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs

Note marginale :2000, ch. 20, art. 28

 La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9.

 

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