Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Dispositions transitoires
Note marginale :Sous-ministre et sous-ministre délégué
217. (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou de sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, respectivement.
Note marginale :Sous-ministre du Travail
(2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre du Travail est réputée, à compter de cette date, avoir été désignée sous-ministre du Travail en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, édicté par l’article 209 de la présente loi.
Note marginale :Postes
218. La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la différence près que, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, ils l’occupent au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social, sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Transfert de crédits
219. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées être affectées aux frais et dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Transfert d’attributions
220. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences sont conférées au ministre de l’Emploi et du Développement social, au sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou au fonctionnaire compétent du ministère de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, ou peuvent être exercées par l’un ou l’autre, selon le cas.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :2005, ch. 34, art. 59
221. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
222. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2005, ch. 34, art. 66
223. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
224. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
225. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
226. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :2005, ch. 34, art. 73
227. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
228. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. 4 (2e suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
Note marginale :2012, ch. 19, s.-al. 694c)(i) et s.-al. 695(2)(A)
229. L’alinéa a) de la définition de « directeur de fichier », à l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, est remplacé par ce qui suit :
a) Le ministre de l’Emploi et du Développement social pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
Note marginale :2005, ch. 35, art. 53; 2012, ch. 19, s.-al. 694c)(ii) et 695d)(i)
230. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord — régime général de pensions
6. Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :
a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;
b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
231. Le sous-alinéa 241(4)d)(x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(x.1) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
Note marginale :2005, ch. 34, art. 76
232. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
233. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Note marginale :2008, ch. 28, par. 108(4)
234. Le paragraphe 15(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est abrogé.
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :2013, ch. 33, art. 161
235. Le passage du paragraphe 30(1.43) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation ou suspension d’un avis
(1.43) Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie :
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences »
236. (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social » :
a) le paragraphe 144(5.1) du Code canadien du travail;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) les paragraphes 38(1) et (3) et l’alinéa 38(4)b),
(ii) l’article 82,
(iii) le passage de l’article 83 précédant l’alinéa a),
(iv) l’alinéa 108(3)e);
c) dans la Loi sur l’assurance-emploi :
(i) l’article 65.21,
(ii) les alinéas 77(1)d.1) et g),
(iii) l’article 113,
(iv) le paragraphe 114(1);
d) l’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales édicté par le paragraphe 272(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012);
e) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) l’alinéa 56(1)a.3),
(ii) le sous-alinéa 110(1)g)(i),
(iii) la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1);
f) dans la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs :
(i) la définition de « Tribunal de la sécurité sociale » au paragraphe 2(1),
(ii) le paragraphe 13(7);
g) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) l’alinéa 5(3)b),
(ii) le sous-alinéa 19(6)f)(ii),
(iii) le sous-alinéa 21(9)d)(ii),
(iv) le paragraphe 28(1).
Note marginale :Autres mentions de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
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