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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

 L’article 80 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application of Canadian Human Rights Act

80. In considering whether a complaint under section 77 or 78 is substantiated, the Tribunal may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.

 Les articles 81 et 82 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Plainte fondée
  • 81. (1) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut :

    • a) ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

    • b) dans le cas où il a décidé que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de faire une nomination ou d’entreprendre un nouveau processus de nomination dans le cas où la Commission ou l’administrateur général n’a pas commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 L’alinéa 83a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la personne qui a présenté la plainte en vertu des articles 77 ou 78;

 L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) dans le cas où elle concerne un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à l’administrateur général ou à la Commission de prendre toute mesure qu’il juge indiquée.

 Le paragraphe 88(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mission

    (2) Le Tribunal instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.

 L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Rejet des plaintes

    (2.1) Le Tribunal peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures prévues par la présente loi ou les règlements du Tribunal à l’égard des plaintes.

  • Note marginale :Rejet des plaintes

    (2.2) Il peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives que le Tribunal estime indiquées.

 L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission de la décision

101. Le Tribunal statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci ainsi que de toute ordonnance qu’il rend en l’espèce.

  •  (1) L’alinéa 109a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83;

  • (2) L’alinéa 109d) de la même loi est abrogé.

Disposition transitoire

Note marginale :Plainte

 Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 348 à 357, continuent de s’appliquer à toute plainte présentée au titre de cette loi avant cette date.

2009, ch. 2, art. 394Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

 L’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arbitrage

17. Si l’arbitrage est choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 104(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre du paragraphe 104(2) de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conciliation

20. Si la conciliation est le mode de règlement du différend au titre de l’article 103 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.

Dispositions de coordination

Note marginale :2009, ch. 2

Entrée en vigueur

Note marginale :Paragraphes 307(2) et 316(2)
  •  (1) Les paragraphes 307(2) et 316(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

  • Note marginale :Articles 325 à 336, 340 et 342 à 359

    (2) Les articles 325 à 336, 340 et 342 à 359 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 18Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, dont le texte suit :

Loi portant création de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent négociateur »

“bargaining agent”

« agent négociateur » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

« employeur »

“employer”

« employeur » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 3.

DÉSIGNATION DU MINISTRE

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qui n’est pas membre du Conseil du Trésor à titre de ministre visé par ce terme dans la présente loi.

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Création et composition

Note marginale :Création de la Commission
  • 4. (1) Est créée la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Composition

    (2) La Commission se compose :

    • a) du président, nommé à temps plein;

    • b) d’au plus deux vice-présidents, nommés à temps plein;

    • c) d’au plus dix autres commissaires nommés à temps plein;

    • d) des commissaires à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires à l’exercice des attributions de la Commission.

Nomination des commissaires

Note marginale :Qualités requises
  • 5. (1) Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être commissaire d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté d’attributions semblables à celles de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.

Note marginale :Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président
  • 6. (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes admissibles dont le nom figure sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.

  • Note marginale :Contenu de la liste

    (2) La liste contient :

    • a) le nom des personnes admissibles dont la nomintation a été recommandée par l’employeur;

    • b) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs;

    • c) le nom d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

  • Note marginale :Nombre égal

    (3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.

  • Note marginale :Impartialité

    (4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les employés et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.

Note marginale :Résidence des commissaires à temps plein

7. Les commissaires à temps plein résident dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou dans la périphérie de cette région, définie par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Nomination des commissaires
  • 8. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les commissaires à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Les commissaires à temps plein sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans; ceux à temps partiel, pour un mandat d’au plus trois ans.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.

  • Note marginale :Conclusion des affaires en cours

    (4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la fin de son mandat, s’acquitter intégralement des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de commissaire avant la fin de son mandat. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.

Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

9. Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :

Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de commissaire (ou président ou vice-président) de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

Rémunération

Note marginale :Rémunération

10. Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 8(4) :

  • a) reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

  • b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

Application d’autres lois

Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

11. Les commissaires à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Note marginale :Application de certaines lois

12. Les commissaires sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Siège et réunions

Note marginale :Siège

13. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. La Commission peut toutefois, avec l’agrément du gouverneur en conseil, constituer les bureaux régionaux dont le président estime la création nécessaire à l’exercice de ses attributions.

Note marginale :Usage des installations et des services fédéraux

14. Dans l’exercice de ses attributions, la Commission peut faire usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.

Note marginale :Réunions
  • 15. (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l’exécution de ses travaux.

  • Note marginale :Moyen de télécommunication

    (2) Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.

Note marginale :Quorum

16. Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.

Note marginale :Présence des commissaires à temps partiel sur invitation

17. Les commissaires à temps partiel ne peuvent être présents aux réunions de la Commission que s’ils y ont été invités par le président.

Note marginale :Décision de la majorité

18. La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.

Attributions de la Commission

Note marginale :Attributions

19. La Commission exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

20. Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

  • a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;

  • b) ordonner la tenue de procédures préparatoires, notamment de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;

  • c) ordonner l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des conférences préparatoires et des audiences;

  • d) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

  • e) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

  • f) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie.

Note marginale :Demande futile, etc.

21. La Commission peut rejeter de façon sommaire toute affaire qu’elle estime futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Note marginale :Décision sans audience

22. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.

Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties

23. La Commission, ou l’un de ses commissaires ou employés qu’elle désigne, peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

Note marginale :Délégation

24. La Commission peut :

  • a) déléguer au président ses attributions, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements;

  • b) déléguer à quiconque les attributions visées aux alinéas 20d) à f) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

Président

Note marginale :Premier dirigeant

25. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait :

  • a) à l’assignation et à la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;

  • b) à la composition des formations;

  • c) à la fixation des date, heure et lieu des audiences.

Note marginale :Délégation

26. Le président peut déléguer à un vice-président ses attributions ou celles que lui délègue la Commission.

Note marginale :Absence ou empêchement du président
  • 27. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.

  • Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse quatre-vingt-dix jours.

Ressources humaines

Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines

28. Le président est autorisé, en ce qui a trait au personnel de la Commission, à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor par la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de gestion des ressources humaines, au sens de l’alinéa 7(1)e) et de l’article 11.1 de cette loi, et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi, notamment la fixation des conditions d’emploi de son personnel.

Note marginale :Ressources humaines
  • 29. (1) Le président a, en ce qui a trait au personnel de la Commission, les pouvoirs suivants : nomination, fixation de la durée des fonctions et de la période de stage, renvoi au cours de la période de stage et mise en disponibilité.

  • Note marginale :Activités politiques

    (2) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux membres du personnel de la Commission comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Note marginale :Assistance technique
  • 30. (1) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.

  • Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

    (2) Les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas, de ce seul fait, employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Immunité

Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus

31. Les commissaires, les membres du personnel de la Commission et les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.

Note marginale :Non-communication

32. Les notes ou les avant-projets de décision ou d’ordonnance de la Commission ou de tout commissaire ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur.

Note marginale :Immunité civile et pénale

33. Les commissaires, les membres du personnel de la Commission, les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

Révision et exécution

Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
  • 34. (1) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

  • Note marginale :Qualité de la Commission

    (2) La Commission a qualité pour comparaître dans les instances visées au paragraphe (1) afin de présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou ordonnances ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    (3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action  —  décision, ordonnance ou acte de procédure  —  de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre d’une loi fédérale, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de l’instance :

    • a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

    • b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
  • 35. (1) Sur demande écrite de l’intéressé, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis :

    • a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    • b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

Règlements

Note marginale :Règlements

36. La Commission peut prendre des règlements concernant :

  • a) la pratique et la procédure applicables à ses audiences et aux procédures préparatoires;

  • b) l’utilisation de tout moyen de télécommunication dans le cadre de ses activités;

  • c) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions ou différends dont elle peut être saisie;

  • d) l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;

  • e) les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont elle peut être saisie;

  • f) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des affaires dont elle peut être saisie;

  • g) le délai d’envoi des avis  —  à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 130(1) et (2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique  —  et autres documents, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés, envoyés et reçus;

  • h) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de ses attributions.

Formations

Note marginale :Commissaire unique
  • 37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les affaires dont est saisie la Commission sont entendues par une formation composée d’un commissaire unique.

  • Note marginale :Formation composée de trois membres

    (2) S’il estime que la complexité de l’affaire l’exige, le président peut l’assigner à une formation composée de trois commissaires.

  • Note marginale :Président de la formation

    (3) Le président de la Commission préside la formation composée de trois commissaire s’il en fait partie; sinon, il désigne un membre de la formation comme président.

Note marginale :Décès ou empêchement d’un commissaire
  • 38. (1) Le président de la formation peut, en cas de décès ou d’empêchement d’un autre commissaire de celle-ci, trancher seul l’affaire dont elle était saisie, sa décision étant alors réputée celle de la formation.

  • Note marginale :Décès ou empêchement du président de la formation

    (2) En cas de décès ou d’empêchement du président de la formation ou du commissaire unique, le président de la Commission constitue une autre formation et lui renvoie l’affaire selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

Note marginale :Attributions

39. La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions conférées à la Commission.

Note marginale :Décision à la majorité
  • 40. (1) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.

  • Note marginale :Valeur de la décision

    (2) Les décisions d’une formation constituent des décisions de la Commission.

Indemnités des témoins

Note marginale :Paiement des indemnités des témoins

41. Quiconque est assigné devant la Commission dans le cadre de toute instance a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Rapport annuel

Note marginale :Établissement du rapport
  • 42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités  —  autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement  —  au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

 

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