Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 6Modifications au Conseil des ministres du Canada
Modifications terminologiques
Note marginale :Remplacement de « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences »
237. (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministère de l’Emploi et du Développement social » :
a) dans le Code canadien du travail :
(i) le paragraphe 70.1(1),
(ii) la définition de « directeur régional » à l’article 166;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’alinéa 66(3)d),
(ii) le paragraphe 103(3),
(iii) le paragraphe 104.1(1);
c) l’alinéa 81d) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
d) le paragraphe 28(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
e) l’alinéa 107(5)i) de la Loi sur les douanes;
f) l’alinéa 6.7d) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
g) l’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales;
h) l’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
i) le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
j) l’alinéa 56(1)n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k) les paragraphes 28(2) et (5) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
l) l’article 33.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
m) l’article 67.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;
n) l’alinéa 109.2d) de la Loi sur les pensions;
o) l’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Note marginale :Autres mentions du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministère de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Note marginale :Remplacement de « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences »
238. (1) Dans les passages ci-après, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministre de l’Emploi et du Développement social » :
a) le paragraphe 212(2) du Code canadien du travail;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’article 3,
(ii) le paragraphe 4(3),
(iii) les paragraphes 26.1(1) et (2),
(iv) l’article 27,
(v) le paragraphe 27.2(1),
(vi) la définition de « ministre » au paragraphe 42(1),
(vii) la définition de « ministre » à l’article 91,
(viii) le passage du paragraphe 117(1) précédant l’alinéa a);
c) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
d) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
e) l’article 3 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
f) dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre F-8 des Lois révisées du Canada (1985) :
(i) le paragraphe 24.3(2),
(ii) la définition de « ministre » à l’article 24.9,
(iii) l’article 25.8,
(iv) l’alinéa 40f);
g) l’article 3 de la Loi relative aux rentes sur l’État;
h) dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
(i) le paragraphe 4(2.1),
(ii) le paragraphe 92(1.1),
(iii) l’article 93;
i) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii),
(ii) la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1);
j) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
k) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) la définition de « ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 46;
l) dans la Loi sur l’assistance-chômage :
(i) la définition de « Ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 6;
m) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.
Note marginale :Autres mentions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacée par « ministre de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Section 7Réserve fédérale de charbon
Note marginale :Définitions
239. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« Loi du Nid-de-Corbeau »
“Crow’s Nest Pass Act”
« Loi du Nid-de-Corbeau » L’Acte autorisant une subvention pour un chemin de fer par la Passe du Nid-de-Corbeau, chapitre 5 des Statuts du Canada de 1897.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 240 ou, à défaut de désignation, le ministre des Ressources naturelles.
« Réserve fédérale de charbon »
“Dominion Coal Blocks”
« Réserve fédérale de charbon » Terres choisies visées à l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, à savoir celles visées par :
a) l’identificateur 014-832-020 : parcelle 73 indiquée sur le plan DD 729 (F25(2)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique;
b) l’identificateur 014-832-038 : parcelle 82 indiquée sur le plan DD 729 (F25(1)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique, à l’exception de la partie indiquée sur le plan 6844.
Note marginale :Désignation du ministre
240. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente section.
Note marginale :Réserve fédérale de charbon
241. La Loi du Nid-de-Corbeau, le contrat visé par celle-ci ou toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir de Sa Majesté la Reine du chef du Canada de posséder tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou tout intérêt sur celle-ci, d’en disposer ou d’effectuer à leur égard toute autre opération selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
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