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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

Note marginale :Remplacement de « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences »
Note marginale :Remplacement de « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences »
  •  (1) Dans les passages ci-après, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministre de l’Emploi et du Développement social » :

  • Note marginale :Autres mentions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Règlements, etc.

    (3) Sauf indication contraire du contexte, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacée par « ministre de l’Emploi et du Développement social » dans :

    • a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;

    • b) tout autre texte pris :

      • (i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,

      • (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Section 7Réserve fédérale de charbon

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« Loi du Nid-de-Corbeau »

“Crow’s Nest Pass Act”

« Loi du Nid-de-Corbeau » L’Acte autorisant une subvention pour un chemin de fer par la Passe du Nid-de-Corbeau, chapitre 5 des Statuts du Canada de 1897.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 240 ou, à défaut de désignation, le ministre des Ressources naturelles.

« Réserve fédérale de charbon »

“Dominion Coal Blocks”

« Réserve fédérale de charbon » Terres choisies visées à l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, à savoir celles visées par :

  • a) l’identificateur 014-832-020 : parcelle 73 indiquée sur le plan DD 729 (F25(2)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique;

  • b) l’identificateur 014-832-038 : parcelle 82 indiquée sur le plan DD 729 (F25(1)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique, à l’exception de la partie indiquée sur le plan 6844.

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente section.

Note marginale :Réserve fédérale de charbon

 La Loi du Nid-de-Corbeau, le contrat visé par celle-ci ou toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir de Sa Majesté la Reine du chef du Canada de posséder tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou tout intérêt sur celle-ci, d’en disposer ou d’effectuer à leur égard toute autre opération selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.

 

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