Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 18Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :2003, ch. 22, par. 143(3)
449. Le paragraphe 8(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arbitrage
(3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1992, ch. 1, art. 72; 2003, ch. 22, art. 168; DORS/2003-443
450. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :2003, ch. 22, art. 247; DORS/2003-444
451. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.
452. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
453. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
454. L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
455. L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
456. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ces ministères.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
457. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ces ministères.
458. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :2003, ch. 22, art. 189 et 248
459. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
460. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :2003, ch. 22, art. 250
461. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
Note marginale :2003, ch. 22, art. 213
462. La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
463. La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
464. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des relations de travail dans la Fonction publique
Public Service Staff Relations Board
465. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
1992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste
Note marginale :2003, ch. 22, art. 220(A)
466. L’alinéa 9(3)a) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :
a) aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — notamment déterminés par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle-ci;
Dispositions de coordination
Note marginale :La présente loi
467. (1) À la date d’entrée en vigueur de l’article 298, l’article 370 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2003, ch. 22, art. 274
370. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 à 52 de la même loi sont abrogés.
(2) Si l’article 333 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 376 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 376, l’alinéa 226(2)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
b) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(3) Si l’article 376 entre en vigueur avant l’article 333, cet article 333 est remplacé par ce qui suit :
333. L’alinéa 226(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 333 et celle de l’article 376 sont concomittantes, cet article 333 est réputé être entré en vigueur avant cet article 376, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où les articles 334 et 381 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’article 232 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Portée de la décision sur un grief de principe
232. Dans sa décision sur un grief de principe, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :
(6) Si l’article 335 entre en vigueur avant l’article 383, cet article 383 est remplacé par ce qui suit :
383. Le paragraphe 235(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)
(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
(7) Si l’article 383 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 335 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 335, le paragraphe 235(6) de la version française de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)
(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 335 et celle de l’article 383 sont concomittantes, cet article 383 est réputé être entré en vigueur avant cet article 335, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(9) À la date d’entrée en vigueur de l’article 337, l’article 388 est abrogé.
(10) Si l’article 356 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 405 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 405, l’article 88 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plaintes
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.
(11) Si l’article 405 entre en vigueur avant l’article 356, cet article 356 est remplacé par ce qui suit :
356. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plaintes
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 356 et celle de l’article 405 sont concomittantes, cet article 356 est réputé être entré en vigueur avant cet article 405, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(13) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 407 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 407, l’article 89 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs
89. (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
Note marginale :Rejet des plaintes
(2) Elle peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures, relatives aux plaintes, prévues par la présente loi ou les règlements qu’elle prend.
Note marginale :Rejet des plaintes
(3) Elle peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
(14) Si l’article 407 entre en vigueur avant l’article 357, cet article 357 est remplacé par ce qui suit :
357. L’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs
89. (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
Note marginale :Rejet des plaintes
(2) Elle peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures, relatives aux plaintes, prévues par la présente loi ou les règlements qu’elle prend.
Note marginale :Rejet des plaintes
(3) Elle peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
(15) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 et celle de l’article 407 sont concomittantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 407, le paragraphe (13) s’appliquant en conséquence.
(16) Dès le premier jour où l’article 358 de la présente loi et l’article 407 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 103.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transmission de la décision
103.1 La Commission des relations de travail et de l’emploi statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’elle rend en l’espèce.
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