Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 6Modifications au Conseil des ministres du Canada

2005, ch. 34Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 Le titre intégral de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant le ministère de l’Emploi et du Développement social et modifiant et abrogeant certaines lois

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

 La définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Emploi et du Développement social.

 Les intertitres précédant l’article 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 1MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Maintien

 Les paragraphes 3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Maintien du ministère
  • 3. (1) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est maintenu sous la dénomination de ministère de l’Emploi et du Développement social et placé sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Emploi et Développement social Canada

    (2) Les mentions « Emploi et Développement social Canada » et « Employment and Social Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère de l’Emploi et du Développement social » et du « Department of Employment and Social Development ».

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sous-ministre
  • 4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Emploi et du Développement social; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • Note marginale :Sous-ministres délégués

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués de l’Emploi et du Développement social, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.

  • Note marginale :Sous-ministre du Travail

    (3) Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre du Travail le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou l’un des sous-ministres délégués.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1723

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Commissaires

    (2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, qui en est le vice-président et deux personnes nommées par le gouverneur en conseil, l’une étant nommée après consultation des organisations ouvrières et l’autre après consultation des organisations patronales.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 71, de ce qui suit :

Note marginale :Application

70.1 La présente partie s’applique aux lois, programmes et activités qui suivent :

Note marginale :2012, ch. 19, art. 224

 Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir
  • 71. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités visés aux alinéas 70.1a) à e), g) et h), le ministre du Travail peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Code canadien du travail et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :

Note marginale :2012, ch. 19, art. 224
  •  (1) Les paragraphes 72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Mode de dépôt électronique
    • 72. (1) À moins que toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou que toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.

    • Note marginale :Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt

      (2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou prévu par toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 224

    (2) Le passage du paragraphe 72(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents ou information sous forme écrite

      (3) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 224

    (3) Le passage du paragraphe 72(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signatures

      (4) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

Note marginale :2012, ch. 19, art. 224
  •  (1) Le sous-alinéa 73(1)c)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) the date and hour when an electronic document or electronic information is deemed to be sent or received and the place where it is deemed to be sent or received,

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 224

    (2) L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi visée à l’article 70.1 et de tout programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) et régir les modalités d’application des dispositions de cette loi ou de ses règlements ou d’un tel programme ou d’une telle activité à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;

  • Note marginale :2012, ch. 19, art. 224

    (3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accessibilité des documents

      (3) Il incombe au ministre, au ministre du Travail ou à la Commission, selon le cas, de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou l’autre d’entre eux soit accessible.

L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

Note marginale :2005, ch. 16, par. 21(1)

 L’alinéa 4.1(3)z.2) de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :

  • z.2) le ministre de l’Emploi et du Développement social;

  • z.21) le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales;

Note marginale :2005, ch. 16, al. 21(3)b)

 L’article 4.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indice

4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

 

Date de modification :