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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

 Le paragraphe 25(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) celle-ci vise à faire lever tout ou partie des critères et obligations visés par la section 0.1;

Note marginale :2011, ch. 8, art. 1
  •  (1) Le paragraphe 91(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Représentation ou conseil moyennant rétribution
    • 91. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

  • Note marginale :2011, ch. 8, art. 1

    (2) Les paragraphes 91(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Stagiaires en droit

      (3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.

    • Note marginale :Accord ou entente avec Sa Majesté

      (4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité  —  ou la personne agissant en son nom  —  qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.

    • Note marginale :Désignation par le ministre

      (5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.

  • Note marginale :2011, ch. 8, art. 1

    (3) L’alinéa 91(7)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) providing that members or classes of members of a body that has ceased to be a designated body under that subsection continue for a specified period to be authorized to represent or advise a person for consideration —  or offer to do so  —  in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act without contravening subsection (1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 17Relations de travail dans la fonction publique

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « entente sur les services essentiels », au paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est abrogée.

  • (2) La définition de « services essentiels », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « services essentiels »

    “essential service”

    « services essentiels » Services, installations ou activités de l’État fédéral qui, aux termes d’une décision prise en vertu du paragraphe 119(1), sont essentiels.

  • (3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission

13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage et de médiation en conformité avec la présente loi.

 L’article 16 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 39h) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 39j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) l’établissement des délais d’envoi des avis, à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 124(1) et (2), et autres documents au titre de la présente partie, la désignation de leurs destinataires et la fixation de la date à laquelle ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;

 L’article 53 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’alinéa 67e) de la même loi est abrogé.

 Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fusions et transferts de compétence
  • 79. (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations  —  qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation  —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, notamment ceux qui découlent d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  • Note marginale :Détermination des droits, privilèges, etc.

    (2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause sous le régime de la présente partie, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

 L’alinéa 101(1)c) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre « Choix du mode de règlement des différends » précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mode de règlement des différends

Note marginale :Conciliation

103. Sous réserve de l’article 104, le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation est la conciliation.

Note marginale :Arbitrage par convention
  • 104. (1) L’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation peuvent convenir par écrit de l’arbitrage comme mode de règlement des différends. L’employeur qui est un organisme distinct ne peut convenir d’un tel mode de règlement sans l’agrément du président du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Arbitrage  — services essentiels

    (2) Si, à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement peut être donné, au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation ont été désignés en vertu de l’article 120, l’arbitrage est le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur.

 Les paragraphes 105(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis de négocier collectivement
  • 105. (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.

  • Note marginale :Dates de l’avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’avis de négocier collectivement peut être donné :

    • a) n’importe quand, si aucune convention collective ni aucune décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a présenté de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;

    • b) dans les douze derniers mois d’application de la convention collective ou de la décision arbitrale qui est alors en vigueur.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Dans le cas d’un agent négociateur représentant une unité de négociation qui n’a jamais été lié par une convention collective ou une décision arbitrale à laquelle l’employeur est partie, l’avis de négocier collectivement ne peut être donné qu’après l’expiration des soixante jours suivant la date à laquelle l’employeur a donné l’avis exigé à l’article 121 à l’agent négociateur.

  •  (1) Le passage de l’article 107 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

    107. Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve du paragraphe 125(1), les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :

  • (2) L’alinéa 107a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas où le mode de règlement des différends est l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;

 Les articles 119 à 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droit de l’employeur de décider quels services sont essentiels
  • 119. (1) L’employeur a le droit exclusif de décider que des services, installations ou activités de l’État fédéral sont essentiels parce qu’ils sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).

Note marginale :Droit de l’employeur de désigner des postes
  • 120. (1) L’employeur a le droit exclusif de désigner des postes au sein de l’unité de négociation dont tout ou partie des fonctions sont ou seront nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels; il peut exercer ce droit en tout temps.

  • Note marginale :Droits de l’employeur

    (2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).

Note marginale :Avis à l’agent négociateur
  • 121. (1) L’employeur est tenu d’aviser par écrit l’agent négociateur de l’unité de négociation qu’il a désigné ou non des postes au sein de cette unité de négociation en vertu de l’article 120.

  • Note marginale :Postes désignés précisés

    (2) L’employeur précise dans l’avis quels postes ont été désignés, le cas échéant.

  • Note marginale :Avis  —  délai

    (3) L’avis est donné au plus tard trois mois avant la date à partir de laquelle un avis de négocier collectivement peut être donné. Toutefois, dans le cas où l’organisation syndicale est accréditée à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation après la date d’entrée en vigueur du présent article, l’avis doit être donné dans les soixante jours suivant l’accréditation.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (4) L’employeur doit aviser la Commission de la date où l’avis prévu au paragraphe (1) est donné à l’agent négociateur.

Note marginale :Consultation
  • 122. (1) Dans le cas où l’avis prévu au paragraphe 121(1) précise que l’employeur a désigné des postes, l’employeur doit, une fois l’avis donné, entreprendre sans délai des consultations avec l’agent négociateur à l’égard des postes désignés qui y sont précisés. Ces consultations se terminent soixante jours après la date où l’avis a été donné.

  • Note marginale :Décision de l’employeur

    (2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des soixante jours, l’employeur avise l’agent négociateur des postes au sein de l’unité de négociation qu’il a désignés ou qu’il désignera en vertu de l’article 120.

Note marginale :Substitution de postes

123. Si un poste désigné par l’employeur en vertu de l’article 120 devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à l’agent négociateur.

Note marginale :Avis aux fonctionnaires
  • 124. (1) Dès que possible après avoir désigné un poste en vertu de l’article 120, l’employeur donne au fonctionnaire qui occupe le poste un avis l’informant de la désignation.

  • Note marginale :Révocation de l’avis

    (2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.

Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi
  • 125. (1) Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier collectivement a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste désigné en vertu de l’article 120 et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.

  • Note marginale :Précision

    (2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter le droit de l’employeur d’exiger du fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120 d’exercer toutes les fonctions qui y sont attachées et d’être disponible, lorsqu’il n’est pas en service, au cas où l’employeur lui demanderait de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

 

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