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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 17Relations de travail dans la fonction publique

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Note marginale :Grief

 Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 325 à 336, continuent de s’appliquer à tout grief présenté au titre de la partie 2 de cette loi avant cette date.

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

Modification de la loi

 L’article 40.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

    (3) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont déposées contre son employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.

  • Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique

    (4) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’une personne, qui sont déposées contre la Commission de la fonction publique ou l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 relativement à :

    • a) une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne sous le régime de cette loi;

    • b) la révocation d’une nomination au titre de cette loi;

    • c) la mise en disponibilité des fonctionnaires au titre de cette loi.

Disposition transitoire

Note marginale :Plainte

 Les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 340, continuent de s’appliquer à toute plainte déposée devant la Commission canadienne des droits de la personne avant cette date ou dont celle-ci a pris l’initiative avant cette date.

2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

    • b) ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

  • (2) L’alinéa 35(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

Note marginale :2005, ch. 21, art. 115

 L’alinéa 35.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 101

 L’alinéa 35.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

Note marginale :2006, ch. 9, art. 101

 L’alinéa 35.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

 Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prolongation

    (2) L’administrateur général peut prolonger la durée déterminée; cette prolongation ne constitue pas une nomination ni une mutation et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

 Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (2) La conversion visée au paragraphe (1) ne constitue pas une nomination ni une mutation pour l’application de la présente loi et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.

 Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mise en disponibilité
  • 64. (1) L’administrateur général peut mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.

  • Note marginale :Choix des fonctionnaires

    (2) Dans les cas où il décide, au titre du paragraphe (1), que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires seront mis en disponibilité, la façon de choisir ces fonctionnaires est déterminée par les règlements de la Commission.

  •  (1) Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plainte au Tribunal  —  mise en disponibilité
    • 65. (1) Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter au Tribunal, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celui-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.

  • (2) Les paragraphes 65(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Actes discriminatoires

      (5) Si le Tribunal décide que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.

  • (3) Le paragraphe 65(8) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

Note marginale :Actes discriminatoires
  • 76.1 (1) S’il juge que la plainte fondée et que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.

  • Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne

    (2) Lorsqu’il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

 Les articles 77 à 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Motifs des plaintes
  • 77. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne visée au paragraphe (2) peut, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2);

    • b) la Commission a abusé de son pouvoir du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

    • c) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

  • Note marginale :Plaignant

    (2) Peut faire une plainte en vertu du paragraphe (1) la personne qui :

    • a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, est un candidat non reçu, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et, selon la Commission, possède les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a);

    • b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Le Tribunal ne peut entendre les allégations portant qu’il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été exempte d’une influence politique.

  • Note marginale :Retrait du droit de porter plainte

    (4) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités  —  fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

  • Note marginale :Plainte fondée

    (5) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.

Note marginale :Motifs des plaintes  — personne non qualifiée
  • 78. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne qui est un candidat non reçu dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui, selon la Commission, ne possède pas les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a) ou les qualifications qu’il considère comme un atout au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) pour le travail à accomplir peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement, présenter au Tribunal une plainte pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2) quant à la détermination de ces qualifications;

    • b) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

  • Note marginale :Retrait du droit de porter plainte

    (2) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités  —  fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

  • Note marginale :Plainte fondée

    (3) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.

Note marginale :Droit de se faire entendre

79. Le plaignant visé aux articles 77 ou 78, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.

 

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