Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :2006, ch. 4, art. 210
283. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2006, ch. 4, art. 211
284. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :2006, ch. 4, art. 212
285. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
2006, ch. 4Loi d’exécution du budget de 2006
286. L’article 209 de la Loi d’exécution du budget de 2006 est abrogé.
Abrogation
Note marginale :2006, ch. 4, art. 208
287. La Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie est abrogée.
Section 152006, ch. 9, art. 2Loi sur les conflits d’intérêts
288. (1) L’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
e) toute personne désignée en vertu des paragraphes 62.1(1) ou 62.2(1).
(2) L’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) est désigné en vertu des paragraphes 62.1(2) ou 62.2(2).
289. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 63, de ce qui suit :
Note marginale :Désignation comme titulaire de charge publique par le ministre
62.1 (1) Le ministre compétent peut, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique tout titulaire d’une nomination ministérielle qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.
Note marginale :Désignation comme titulaire de charge publique principal par le ministre
(2) Il peut, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique principal tout titulaire de charge publique qui est titulaire d’une nomination ministérielle et qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.
Note marginale :Désignation comme titulaire de charge publique par le gouverneur en conseil
62.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Note marginale :Désignation comme titulaire de charge publique principal par le gouverneur en conseil
(2) Il peut, par décret, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique principal tout titulaire de charge publique, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Section 162001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
290. La partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’intertitre « IMMIGRATION AU CANADA », de ce qui suit :
Section 0.1Invitation à présenter une demande
Note marginale :Demande de résidence permanente — invitation à présenter une demande
10.1 (1) L’étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) n’est pas expirée.
Note marginale :Restriction
(2) L’instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut viser qu’une catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2).
Note marginale :Déclaration d’intérêt
(3) L’étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d’intérêt au ministre au moyen d’un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l’article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu’il peut la lui soumettre par un autre moyen.
Note marginale :Étranger interdit de territoire
(4) L’étranger à l’égard duquel il a été statué que celui-ci est interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut soumettre une déclaration d’intérêt pendant que court l’interdiction.
Note marginale :Nouvelle déclaration d’intérêt
(5) L’étranger qui a soumis une déclaration d’intérêt ne peut en soumettre une autre avant l’expiration de la période prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)f).
Note marginale :Changement de situation
(6) L’étranger invité à présenter une demande est tenu d’informer le ministre, avant la présentation de sa demande, de tout changement dans sa situation relatif à un critère sur la base duquel il a reçu cette invitation.
Note marginale :Traitement de la déclaration d’intérêt
10.2 (1) Lorsqu’il traite une déclaration d’intérêt, le ministre :
a) décide, en appliquant les critères prévus par les instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), si l’étranger peut être invité à présenter une demande et l’informe de cette décision conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l);
b) sous réserve du paragraphe (2), décide si, conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)i), l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité à présenter une demande et, le cas échéant, lui formule l’invitation conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l).
Note marginale :Restriction
(2) La décision prévue à l’alinéa (1)b) ne peut être prise que lorsque le nombre d’invitations formulées est inférieur au nombre prévu par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)j).
Note marginale :Système électronique
(3) Le ministre utilise un système électronique pour mettre en oeuvre les instructions applicables données en vertu du paragraphe 10.3(1) et pour prendre une décision en vertu des alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Conformité aux instructions
(4) Le traitement de toute déclaration d’intérêt se fait conformément aux instructions applicables.
Note marginale :Annulation de l’invitation
(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande dans les cas suivants :
a) l’invitation a été formulée par erreur;
b) un changement dans la situation de l’étranger fait en sorte que celui-ci ne remplit plus les critères sur la base desquels il a reçu cette invitation.
Note marginale :Instructions
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant toute question relative aux invitations à présenter une demande visée au paragraphe 10.1(1), notamment des instructions portant sur :
a) les catégories auxquelles ce paragraphe s’applique;
b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);
c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt au moyen de ce système;
d) les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;
e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;
f) la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;
g) les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;
h) les motifs de classement des étrangers, les uns par rapport aux autres, qui peuvent être invités à présenter une demande;
i) le rang qu’un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit occuper dans ce classement pour être invité à présenter une demande;
j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée, notamment à l’égard d’une catégorie prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);
k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;
l) le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’une catégorie est de zéro.
Note marginale :Application des instructions
(3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et f) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.
Note marginale :Publication
(4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Critères prévus sous le régime d’autres sections
(5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.
Note marginale :Communication de renseignements
10.4 Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qui lui ont été fournis par un étranger au titre de l’article 10.1 et qui sont visés par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) à une entité visée par une instruction donnée en vertu cet alinéa dans le but de faciliter sa sélection comme étranger de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire.
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