Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)
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Sanctionnée le 2013-12-12
PARTIE 1MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
93. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle réputé non acquis
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’article 55, des paragraphes 66(11), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 88(1.1) et (1.2), 110.1(1.2) et 111(5.4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et pour l’application du paragraphe 5905(5.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(2) La division 256(7)a)(i)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) une personne donnée qui a acquis les actions auprès d’une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les actions du particulier par suite du décès et si le particulier était lié à la personne donnée avant le décès,
(3) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné après le 12 septembre 2013 et que la fiducie, ou un groupe de personnes dont l’un des membres est la fiducie, contrôle une société immédiatement avant ce moment, le contrôle de la société et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant ce moment est réputé avoir été acquis à ce moment par une personne ou un groupe de personnes;
i) si une fiducie contrôle une société à un moment donné après le 12 septembre 2013, le contrôle de la société est réputé ne pas être acquis en raison seulement du remplacement du fiduciaire ou du représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si, à la fois :
(i) le remplacement ne fait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend un changement de propriété effective des biens de la fiducie,
(ii) aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie devant être distribué, au moment du remplacement ou par la suite, relativement à une participation dans la fiducie ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire.
(4) Le passage du paragraphe 256(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption d’exercice de droit
(8) Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des paragraphes 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127, des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1 et des alinéas 251.2(3)c) et d), le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :
(5) L’alinéa 256(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à éviter l’application des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2) ou 66(11.4) ou (11.5), de l’alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3), 181.1(7), 190.1(6) ou 251.2(2);
(6) Le passage du paragraphe 256(8) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
the taxpayer is deemed to be in the same position in relation to the control of the corporation as if the right were immediate and absolute and as if the taxpayer had exercised the right at that time for the purpose of determining whether control of a corporation has been acquired for the purposes of subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 55(2), 66(11), (11.4) and (11.5), 66.5(3), 66.7(10) and (11), section 80, paragraph 80.04(4)(h), subparagraph 88(1)(c)(vi), paragraph 88(1)(c.3), subsections 88(1.1) and (1.2), sections 111 and 127, subsections 181.1(7), 190.1(6) and 249(4) and paragraph 251.2(2)(a) and in determining for the purposes of section 251.1 and paragraphs 251.2(3)(c) and (d) whether a corporation is controlled by any other person or group of persons.
(7) Les paragraphes (1) et (3) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 13 septembre 2013.
94. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
256.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dispositions déterminées »
“specified provision”
« dispositions déterminées » Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.1), (5.2) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire.
« personne »
“person”
« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.
« restriction au commerce d’attributs »
“attribute trading restriction”
« restriction au commerce d’attributs » Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seul ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6), 249(4) ou 256(7).
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné relativement à une société si les conditions ci-après sont réunies :
a) la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par une personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres d’un groupe de personnes, excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
b) la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par la personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres du groupe, n’excède pas 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
c) la personne ou le groupe ne contrôle pas la société au moment donné;
d) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe ne contrôle pas la société consiste à éviter l’application d’une ou de plusieurs dispositions déterminées.
Note marginale :Acquisition de contrôle réputée
(3) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à une société, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des restrictions au commerce d’attributs :
a) la personne ou le groupe visé au paragraphe (2) :
(i) est réputé acquérir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, au moment donné,
(ii) n’est pas réputé avoir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, à un moment postérieur au moment donné du seul fait que le présent alinéa était applicable au moment donné;
b) au cours de la période pendant laquelle la condition énoncée à l’alinéa (2)a) est remplie, chaque société visée à l’alinéa a), de même que toute société constituée après le moment donné et contrôlée par cette société, sont réputées ne pas être liées ni affiliées à toute personne à laquelle elles étaient liées ou affiliées immédiatement avant l’application de l’alinéa a).
Note marginale :Règles d’application
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)a) relativement à une personne ou à un groupe de personnes :
a) s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de la réalisation d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à éviter qu’une personne ou un groupe de personnes ne détienne des actions dont la juste valeur marchande excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions du capital-actions d’une société, l’alinéa (2)a) s’applique compte non tenu de ces opérations ou événements;
b) la personne ou chaque membre du groupe est réputé avoir exercé chaque droit qu’il détient et qui est visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une action de la société visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Valeur de l’actif net d’une société
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), si la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société est nulle à un moment donné, pour le calcul de la juste valeur marchande de ces actions, la société est réputée, à ce moment, avoir des actifs (déduction faite des passifs) de 100 000 $ ainsi qu’un revenu de 100 000 $ pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Acquisition de contrôle réputée
(6) Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition du contrôle consiste à éviter qu’une disposition visée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, il ne s’applique pas à une opération ou à un événement qui se produit :
a) avant le 21 mars 2013;
b) après le 20 mars 2013 en exécution d’une obligation créée par les modalités d’une convention écrite conclue entre des parties avant le 21 mars 2013; pour l’application du présent alinéa, des parties seront considérées comme n’ayant pas d’obligation si l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la même loi.
2011, ch. 24Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
95. (1) L’alinéa 64(6)a) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
a) après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si, à la fois :
(i) cette partie s’appliquait compte non tenu du paragraphe 207.05(4) de la même loi,
(ii) le bien demeurait dans le FERR ou le REER;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 2011.
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