Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Sanctionnée le 2013-12-12

Note marginale :2012, ch. 31, par. 437(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 66.2 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire les renseignements suivants :

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 437(5)

    (2) Les paragraphes 66.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication au gouverneur en conseil

      (3) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre des Finances communique au gouverneur en conseil les renseignements communiqués à l’actuaire au titre du paragraphe (1).

  • (3) L’article 66.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 66.2 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :

      • a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;

      • b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii);

      • c) les renseignements prévus par règlement.

    • Note marginale :Règlement

      (2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)c).

Note marginale :2012, ch. 31, par. 438(1)

 Le passage de l’article 66.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport de l’actuaire

66.3 L’actuaire établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application des articles 4, 66 et 69 et, au plus tard le 22 août de chaque année, communique à la Commission un rapport comprenant les renseignements suivants :

Note marginale :2012, ch. 31, par. 438(1)

 L’article 66.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport et résumé
  • 66.31 (1) La Commission, au plus tard le 14 septembre de chaque année, met à la disposition du public le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant leur mise à la disposition du public.

 Les articles 66.31 à 67 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport et résumé
  • 66.31 (1) La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.

  • Note marginale :Communication au public

    (2) La Commission met à la disposition du publique le rapport et son résumé à la date de fixation du taux de cotisation en application des articles 66 ou 66.32.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (3) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation.

Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
  • 66.32 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :

    • a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre de l’article 66;

    • b) si, au 14 septembre de l’année en question, la Commission n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 66(7)

    (2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent

66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.32, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

66.5 Dans les meilleurs délais après qu’un taux de cotisation est fixé au titre des articles 66 ou 66.32, la Commission le publie dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.32 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.

Note marginale :Cotisation ouvrière

67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.

Note marginale :2012, ch. 31, par. 438(1)

 L’article 66.5 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 30, art. 126

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cotisation ouvrière

67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu de l’article 66.

Note marginale :2012, ch. 31, par. 440(1)

 Le passage de l’article 77.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Estimations

77.1 Au plus tard le 22 juillet de chaque année :

  •  (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.93), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2013

      (8.94) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2012 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2013, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :

      C2 – C1

      où :

      C1 
      représente le montant de la cotisation patronale pour 2012,
      C2 
      le montant de la cotisation patronale pour 2013.
    • Note marginale :Cas d’absence de cotisation patronale pour 2012

      (8.95) Pour l’application du paragraphe (8.94), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2012.

    • Note marginale :Remboursement maximal

      (8.96) Le remboursement prévu au paragraphe (8.94) ne peut excéder 1 000 $.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 307(2)

    (2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aucun intérêt

      (13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7), (8.91) ou (8.94).

Note marginale :2009, ch. 33, art. 16

 Le paragraphe 152.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cotisation de travailleur indépendant
  • 152.21 (1) Le travailleur indépendant qui a conclu l’accord prévu au paragraphe 152.02(1)  —  auquel il n’a pas été mis fin ou qui n’est pas réputé avoir pris fin  —  est tenu de verser, pour chaque année, une cotisation de travailleur indépendant correspondant au produit du montant déterminé en application du paragraphe (2) par le taux de cotisation fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.

2008, ch. 28, art. 121Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

 La Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est abrogée.

Modifications corrélatives

2009, ch. 23Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

 L’article 348 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est abrogé.

2012, ch. 19Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

 Le paragraphe 610(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 611(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 619(3) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 31Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance

  •  (1) Le paragraphe 433(2) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 433(4) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 434(2) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 435(3) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 435(5) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 435(7) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 435(9) de la même loi est abrogé.

 

Date de modification :