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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :

Note marginale :Pause

  • 169.1 (1) L’employé a droit, durant chaque période de cinq heures de travail consécutives, à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’employeur peut reporter ou annuler la pause de l’employé s’il est nécessaire que ce dernier travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

    • a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

    • b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

    • c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

Note marginale :Période de repos

  • 169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives entre chaque quart de travail ou chaque période de travail.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur peut exiger de l’employé qu’il travaille plus d’heures que celles prévues à son horaire, même si cela aurait pour effet de réduire la période de repos en deçà de la durée minimale, s’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

    • a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

    • b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

    • c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 173, de ce qui suit :

Note marginale :Préavis — horaire de travail

  • 173.01 (1) L’employeur fournit à l’employé son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant le début de son premier quart de travail ou de sa première période de travail prévu à l’horaire.

  • Note marginale :Droit de refus

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employé peut refuser de travailler le quart de travail ou la période de travail prévu à son horaire qui débute dans les 96 heures suivant le moment où l’employeur le lui a fourni.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’employé ne peut toutefois pas exercer son droit de refus lorsqu’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

    • a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

    • b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

    • c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

  • Note marginale :Exception : paragraphe 177.1(1)

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification de l’horaire de travail qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Il est interdit à l’employeur de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui exerce le droit de refus en vertu du paragraphe (2), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte de son refus dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 196(4)

    (6) Le paragraphe 196(4) ne s’applique pas relativement au quart de travail ou à la période de travail à l’égard duquel l’employé exerce son droit de refus en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Non-application — convention collective

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux employés liés par une convention collective qui contient une disposition de non-application ou qui précise un délai différent pour la fourniture de l’horaire de travail.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 175(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) adapter toute disposition de la présente section au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles :

  • (2) L’alinéa 175(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soustraire des catégories d’employés à l’application de toute disposition de la présente section s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas;

  • (3) Le paragraphe 175(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) régir la période de repos prévue à l’article 169.2, notamment en vue de définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour l’application de cet article;

 Le titre de la section II de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Salaire et âge minimums

  •  (1) Le passage de l’article 179 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Employé de moins de 18 ans

    179 L’employeur ne peut engager une personne de moins de dix-huit ans :

  • (2) L’alinéa 179a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) que pour exercer les activités prévues par règlement;

 L’alinéa 181f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) de préciser, pour l’application de l’article 179, les activités pour lesquelles des personnes ou des catégories de personnes de moins de dix-huit ans peuvent être engagées dans un établissement et de fixer les conditions d’emploi correspondantes;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :

SECTION II.1Pauses pour raisons médicales ou allaitement

Note marginale :Pause pour raisons médicales

  • 181.1 (1) Sous réserve des règlements, l’employé a droit à toute pause non rémunérée qui lui est nécessaire pour des raisons médicales.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Il fournit à l’employeur, sur demande présentée par écrit à cet effet, un certificat, délivré par un professionnel de la santé, précisant la durée et la fréquence des pauses qui lui sont nécessaires pour des raisons médicales, ainsi que tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

Note marginale :Pause pour allaitement

181.2 Sous réserve des règlements, l’employée qui allaite a droit à toute pause non rémunérée qui lui est nécessaire pour allaiter ou extraire le lait.

Note marginale :Règlements

181.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) adapter les dispositions des articles 181.1 ou 181.2 à certaines catégories d’employés;

  • b) soustraire certaines catégories d’employés à l’application des articles 181.1 ou 181.2;

  • c) régir les pauses prévues au paragraphe 181.1(1) ou à l’article 181.2, notamment prévoir des cas dans lesquelles la pause ne peut être prise;

  • d) préciser les renseignements supplémentaires que doit contenir le certificat visé au paragraphe 181.1(2).

 Le titre de la section III de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Égalité de traitement

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 182, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — taux de salaire

  • 182.1 (1) Il est interdit à l’employeur de payer un employé à un taux de salaire inférieur à celui qu’il paie à un autre employé en raison d’une différence dans leurs situations d’emploi si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) les employés travaillent dans le même établissement;

    • b) ils exécutent un travail qui est essentiellement le même;

    • c) les exigences du travail sont essentiellement les mêmes sur le plan des compétences, de l’effort et des responsabilités;

    • d) le travail est exécuté dans des conditions de travail comparables;

    • e) toute autre condition prévue par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la différence entre les taux de salaire est attribuable à un régime qui, selon le cas :

    • a) établit une échelle d’ancienneté;

    • b) permet une distinction basée sur le mérite;

    • c) est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé;

    • d) est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.

  • Note marginale :Interdiction — réduction du taux de salaire

    (3) Il est interdit à l’employeur de réduire le taux de salaire d’un employé dans le but de se conformer au paragraphe (1).

Note marginale :Demande de révision

  • 182.2 (1) Si l’employé qui estime que son taux de salaire n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 182.1(1) demande à l’employeur, par écrit, de le réviser, l’employeur doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, l’examiner et donner à l’employé une réponse écrite indiquant qu’il augmente le taux de salaire pour le rendre conforme à ces exigences ou expliquant les raisons pour lesquelles le taux de salaire s’y conforme déjà.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Si l’employeur augmente le taux de salaire de l’employé de manière à le rendre conforme aux exigences du paragraphe 182.1(1), ce dernier a droit à une indemnité équivalant au montant de la différence entre le salaire qu’il a reçu sur la base de l’ancien taux de salaire et celui auquel il a droit sur la base du taux de salaire majoré, commençant à la date de la demande de révision et se terminant à la date à laquelle le salaire commence à lui être versé au taux de salaire majoré.

  • Note marginale :Interdiction — congédiement, etc.

    (3) Il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui demande la révision au titre du paragraphe (1), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation.

Note marginale :Information quant aux possibilités d’emploi

182.3 Si l’employeur a pour pratique d’informer ses employés par écrit des possibilités d’emploi ou de promotion, il doit les informer tous, sans égard aux différences dans leurs situations d’emploi.

Note marginale :Règlements

182.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir tout terme pour l’application de la présente section;

  • b) prévoir d’autres conditions pour l’application de l’alinéa 182.1(1)e);

  • c) prévoir d’autres critères pour l’application de l’alinéa 182.1(2)d);

  • d) adapter les dispositions des articles 182.1 ou 182.2 au cas de certaines catégories d’employés;

  • e) soustraire toute catégorie d’employés à l’application des articles 182.1 ou 182.2.

 

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