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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 232001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les paragraphes 117(1.1) à (7) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

    Note marginale :Déclarations de renseignements — réceptionnaires

    • 117.1 (1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

      • a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;

      • b) les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, des hydrocarbures non persistants en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)b).

    • Note marginale :Personnes associées

      (2) Au paragraphe (1), le terme personne vise notamment les personnes associées.

    • Note marginale :Définition de personnes associées

      (3) Au paragraphe (2), personnes associées s’entend :

      • a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;

      • b) s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.3.

    • Note marginale :Règlements

      (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

      • a) pour l’application du paragraphe (1), concernant les déclarations de renseignements;

      • b) pour l’application de l’alinéa (1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants.

    Note marginale :Communication des renseignements

    • 117.2 (1) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds international ou à l’administrateur du Fonds complémentaire, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, selon le cas, les renseignements qui y sont prévus.

    • Note marginale :Communication des renseignements : ministre

      (2) L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qui lui permettent de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.4(4).

    • Note marginale :Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD

      (3) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.

    • Note marginale :Obligation de l’administrateur

      (4) Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.

    Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

    • 117.3 (1) L’administrateur peut :

      • a) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

      • b) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3), examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

      • c) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3), obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

    • Note marginale :Entrave

      (2) Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

    • Note marginale :Mandat : local d’habitation

      (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

    • Note marginale :Mandat : autorisation

      (4) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

      • a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (1)a);

      • b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3);

      • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • (2) Le paragraphe 117.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclarations de renseignements — exportateurs

      (1.1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

      • a) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)c);

      • b) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)d).

    • Note marginale :Personnes associées

      (2) Aux paragraphes (1) et (1.1), le terme personne vise notamment les personnes associées.

  • (3) Le paragraphe 117.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) s’agissant des personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • (4) L’alinéa 117.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), concernant les déclarations de renseignements;

  • (5) Le paragraphe 117.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) pour l’application de l’alinéa (1.1)a), concernant la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution;

    • d) pour l’application de l’alinéa (1.1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants.

  • (6) Les alinéas 117.3(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a.1) pour l’application du paragraphe 117.1(1.1), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux exportations d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison;

    • b) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2(1), (2) ou (3), examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

    • c) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2(1), (2) ou (3), obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • (7) Les alinéas 117.3(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé aux alinéas (1)a) ou a.1);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2 (1), (2) ou (3);

  •  (1) Les paragraphes 118(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements

    • 118 (1) Les personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 117.1(1) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration :

      • a) les types et quantités d’hydrocarbures reçus ou exportés, selon le cas;

      • b) les autres renseignements ou documents exigés d’elles par le ministre au titre de l’article 118.1.

    • Note marginale :Registre et livres comptables — personnes tenues de verser une contribution

      (1.1) Les personnes visées au paragraphe (1) qui sont tenues de verser une somme au titre des articles 114.1 ou 114.2 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent, en plus des informations visées au paragraphe (1), les renseignements suivants :

      • a) les sommes qu’elles doivent verser au titre des articles 114.1 ou 114.2 à l’égard des types et quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe (1);

      • b) une preuve de chaque versement d’une somme visée à l’alinéa a), notamment la date de chaque versement.

    • Note marginale :Destruction

      (2) Les personnes tenues, en application du présent article, de tenir des registres ou des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres ou livres comptables.

  • (2) Le passage du paragraphe 118(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements

    • 118 (1) Les personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration :

  • (3) Le paragraphe 118(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examination of records

      (3) Every person who is required by this section to keep records or books of account shall, at all reasonable times, make the records or books of account, and every account or voucher necessary to verify the information contained in them, available to any person designated in writing by the Minister and give that person every facility necessary to examine them.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :

Note marginale :Demande de renseignements

118.1 La personne visée au paragraphe 118(1) fournit au ministre, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document que celui-ci exige et qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente partie.

 Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen

  • 119 (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents visés à l’article 118 et peut :

  •  (1) Les alinéas 120(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) à faire tenir des registres et livres comptables concernant la Caisse d’indemnisation;

    • b) à faire mettre en oeuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion concernant les finances et la gestion de la Caisse d’indemnisation.

  • (2) Le paragraphe 120(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité de l’administrateur

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que :

      • a) l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente partie se fait avec efficacité et en conformité avec la présente partie;

      • b) les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés;

      • c) les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente.

  •  (1) Le paragraphe 121(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport annuel

    • 121 (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci le cas échéant, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception.

  • (2) Les alinéas 121(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse d’indemnisation au cours de l’exercice;

    • a.1) un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie;

    • a.2) un état des honoraires pour les services rendus par l’administrateur et l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;

    • b) le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à a.2);

  • (3) L’alinéa 121(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les frais de préparation du rapport du vérificateur.

  •  (1) Le paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen spécial

    • 122 (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des opérations de la Caisse d’indemnisation afin de vérifier si, pendant la période considérée, les moyens et les méthodes visés à l’alinéa 120(1)b) ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant qu’ils étaient, dans la mesure du possible, conformes aux alinéas 120(2)b) et c).

  • (2) Le paragraphe 122(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Périodicité

      (2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.

  • (3) Les paragraphes 122(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Examinateur

      (3) L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.

    • Note marginale :Conflit d’intérêts

      (4) L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 123.

 

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