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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducies et sociétés de personnes — règle de transparence

      (1.2) Pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa (1)c.1), dans le cas où, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada appartiennent à une fiducie ou à une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe), chaque personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou cette société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, est réputée être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment;
      B
      la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire;
      C
      la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans l’intermédiaire.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et événements qui se produisent après le 26 février 2018.

  •  (1) L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions pour l’application du paragraphe (4.2)

      (4.1) Le paragraphe (4.2) s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la société est redevable d’impôt pour l’année en vertu de la partie IV;

      • b) la société a demandé la déduction de montants en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) relativement à l’année;

      • c) la société aurait, à la fin de l’année, compte non tenu des alinéas 186(1)c) et d), un montant calculé selon l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et l’alinéa b) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés au paragraphe (4).

    • Note marginale :Impôt de la partie IV — attribution de pertes

      (4.2) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société, pour ce qui est du calcul du total prévu à l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe (4), relativement à la société à la fin de l’année, le montant calculé selon le paragraphe 186(1) relativement à la société pour l’année est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B – C

      où :

      A
      représente le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes déterminés;
      B
      le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d’autres sociétés;
      C
      la somme obtenue par la formule suivante :

      38 1/3 % (D + E) – (F + G)

      où :

      D
      représente le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)c) pour l’année,
      E
      le montant déduit par la société en vertu de l’alinéa 186(1)d) pour l’année,
      F
      le montant calculé selon l’alinéa 186(1)a) relativement à la société pour l’année au titre de dividendes imposables autres que des dividendes déterminés,
      G
      le montant calculé selon l’alinéa 186(1)b) relativement à la société pour l’année à l’égard de dividendes qui ont donné lieu à des remboursements au titre de dividendes provenant de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’autres sociétés.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

  •  (1) L’article 142.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Produit — bien évalué à la valeur du marché

      (4) Il est entendu que, si un contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition dispose d’une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, le produit provenant de la disposition pour lui ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs incluse dans le produit, dans la mesure où cette somme est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

  •  (1) La définition de activité politique, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de fins de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    fins de bienfaisance

    fins de bienfaisance Comprend le versement de fonds à un donataire reconnu. (charitable purposes)

  • (3) L’alinéa a) de la définition de oeuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) qui est constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance;

    • a.1) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;

  • (4) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    activités de bienfaisance

    activités de bienfaisance Y sont assimilées les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance. (charitable activities)

  • (5) Le passage du paragraphe 149.1(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions

      (1.1) Pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b) et du paragraphe (21), sont réputés n’être ni un montant dépensé au cours d’une année d’imposition pour des activités de bienfaisance ni un don à un donataire reconnu :

  • (6) L’alinéa 149.1(1.1)b) de la même loi est abrogé.

  • (7) Les alinéas 149.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, au cours d’une année d’imposition, et ce montant n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année;

    • c) soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé.

  • (8) Les paragraphes 149.1(6.1) et (6.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Fins de bienfaisance

      (6.1) Pour l’application de la définition de fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou fiducie qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

    • Note marginale :Fins de bienfaisance

      (6.2) Pour l’application de la définition de oeuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l’oeuvre qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance.

  • (9) Le paragraphe 149.1(6.201) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Activités d’une association canadienne de sport amateur

      (6.201) Pour l’application de la définition de association canadienne de sport amateur au paragraphe (1), l’association qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes de soutien d’un parti politique ou d’un candidat à une charge publique ou d’opposition à l’un ou à l’autre n’est pas considérée comme consacrant cette partie à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.

  • (10) Le paragraphe 149.1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Affectation réputée à une activité de bienfaisance

      (10) La somme versée par une oeuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’oeuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance.

  • (11) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Activités relatives aux politiques publiques

      (10.1) Sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), les activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qu’exerce une organisation, une société ou une fiducie à l’appui de ses buts déclarés sont considérées comme exercées exclusivement en vue de la réalisation de ces buts.

  • (12) Les paragraphes (1), (2), (7) et (10) sont réputés être entrés en vigueur :

    • a) le 29 juin 2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date;

    • b) le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

  • (13) Les paragraphes (3), (4), (6), (8) et (11) sont réputés être entrés en vigueur :

    • a) le 1er janvier 2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14 septembre 2018;

    • b) le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

  • (14) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur :

    • a) le 1er janvier 2012 relativement aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur le 14 septembre 2018;

    • b) le 14 septembre 2018 dans les autres cas.

 

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